La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2014 | FRANCE | N°13-22001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-22001


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2013), que la société Casino de Challes-les-Eaux (la société) a poursuivi le recouvrement de treize chèques émis à son profit par M. et Mme X..., en contrepartie de la remise de plaques de jeu, et demeurés sans provision ; que ces derniers ont invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 1965 du code civil ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 94 057,58 euros

alors, selon le moyen :
1°/ que le client d'un casino dont l'activité est aut...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2013), que la société Casino de Challes-les-Eaux (la société) a poursuivi le recouvrement de treize chèques émis à son profit par M. et Mme X..., en contrepartie de la remise de plaques de jeu, et demeurés sans provision ; que ces derniers ont invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 1965 du code civil ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 94 057,58 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le client d'un casino dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics ne peut se prévaloir de l'article 1965 du code civil, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu ; que la vente de plaques moyennant remise d'un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas un prêt, lorsque l'établissement de jeux ignore que le chèque n'est pas provisionné et qu'aucun dépôt différé n'est convenu lors de cette remise ; que la société Casino de Challes-les-Eaux soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait été informée par M. et Mme X... des difficultés que pouvait engendrer un encaissement immédiat que postérieurement à la remise des chèques litigieux, ce qui l'avait conduite à accepter de différer un tel encaissement ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que M. et Mme X... avaient bénéficié d'un prêt, qu'il ressortait des propres écritures de la société Casino de Challes-les-Eaux qu'elle avait été informée par M. et Mme X... que les chèques n'étaient pas provisionnés, pour en déduire qu'elle leur avait nécessairement accordé un prêt pour alimenter et qu'à ce titre, ces derniers étaient fondés à lui opposer l'exception de jeu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Casino de Challes-les-Eaux, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le client d'un casino dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics ne peut se prévaloir de l'article 1965 du code civil, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu ; que la vente de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas un prêt, lorsque l'établissement de jeux ignore que le chèque n'est pas provisionné et qu'aucun dépôt différé n'est convenu lors de cette remise ; qu'en déboutant néanmoins la société Casino de Challes-les-Eaux de sa demande en paiement, au motif inopérant qu'il ressortait des écritures de cette dernière que, postérieurement à la remise des chèques litigieux, elle avait été informée de ce que ceux-ci n'étaient pas provisionnés, pour en déduire qu'elle avait nécessairement accordé un prêt pour alimenter le jeu et qu'à ce titre, M. et Mme X... étaient fondés à opposer l'exception de jeu, sans constater que le casino avait été informé de cette absence de provision dès le moment de la remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1965 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Casino de Challes-les-Eaux de sa demande en paiement, qu'en restituant les formules de chèques établis par M. et Mme X... au cours de chaque session moyennant l'émission, à chaque fin de session, d'un chèque non daté ou post-daté par rapport au registre des changes, du montant total des pertes, elle avait en définitive accepté de différer l'encaissement desdits chèques, incitant leurs auteurs à revenir jouer et caractérisant ainsi l'octroi d'un prêt pour alimenter le jeu, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le casino avait seulement décidé de différer l'encaissement desdits chèques ultérieurement à leur remise, après avoir été informé de leur absence de provision, excluant par là même toute volonté de sa part de consentir un crédit à ses clients au moment même de la remise desdits chèques, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1965 du code civil ;
4°/ que l'établissement de jeux, qui fait établir par son client un seul chèque en fin de soirée plutôt qu'une série de chèques successifs chaque fois que ce dernier se procure des jetons, ne lui consent nullement un prêt mais conclut un simple accord de commodité ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la société Casino de Challes-les-Eaux de sa demande en paiement, que M. et Mme X... avaient été en mesure de réutiliser plusieurs fois la même formule de chèque lors de sessions différentes ou de la même session, pour en déduire que le casino leur avait nécessairement accordé un prêt pour alimenter le jeu, et qu'à ce titre, ils était fondés à lui opposer l'exception de jeu, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1965 du code civil ;
Mais attendu que si toute remise de plaques de jeu contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas nécessairement une opération de crédit, il en est autrement lorsque les circonstances de fait démontrent que celle-ci n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont constaté, d'une part, que les chèques portés à l'encaissement étaient toujours enregistrés en fin de session et systématiquement post-datés par rapport à leur date d'enregistrement sur le registre des changes, d'autre part, que M. et Mme X... avaient réutilisé à plusieurs reprises la même formule de chèque lors de sessions différentes ou de la même session, ont souverainement estimé que les chèques litigieux n'avaient pas été utilisés comme moyen de paiement, mais correspondaient à un crédit destiné à alimenter le jeu ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par les première et deuxième branches du moyen, ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino de Challes-les-Eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Casino de Challes-les-Eaux
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CASINO DE CHALLES LES EAUX de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 94.057,58 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétendons des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; que les chèques dont il est demandé le paiement, et qui sont versés aux débats en original, comportent des dates comprises entre le 2 mai et 15 mai 2006 ; que pour certains d'entre eux, ils n'apparaissent pas sur le registre des changes ; que pour d'autres, ils apparaissent à des dates antérieures ; qu'enfin, certaines formules de chèque apparaissent à plusieurs reprises sur le registre ; que le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a déduit de ces pratiques et des nombreuses incohérences ainsi relevées que la preuve était rapportée que les chèques litigieux n'avalent pas été utilisés comme moyen de paiement mais comme un crédit accordé par la Sarl CASINO CHALLES LES EAUX en vue d'alimenter une dette de jeux ; que la Sarl CASINO CHALLES LES EAUX persiste à soutenir qu'en ayant accepté de différer l'encaissement des 13 chèques, à la demande des époux X..., elle n'a pas consenti de crédit ; que toutefois, il ressort de ses propres écritures qu'elle a été informée par les époux X... eux-mêmes que les chèques n'étaient pas provisionnés et elle ne peut dès lors sérieusement invoquer de simples commodités de paiement ; que le jugement doit donc être confirmé, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution des formules de chèques produites aux débats en original ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en paiement de la SARL CASINO DE CHALLES LES EAUX, le client d'un casino dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics ne peut se prévaloir de l'article 1965 du Code civil, sauf lorsqu'il établit que la dette se rapporte à des prêts consentis par cet établissement pour alimenter le jeu ;qu'en l'espèce, la SARL CASINO DE CHALLES LES EAUX verse aux débats 13 formules de chèques, ainsi que le registre des changes des sommes supérieures à 1000 euros concernant les défendeurs, de la période du 1er janvier 2004 au 7 mars 2008 ; qu'il apparaît que le chèque SG n°66 de 9.500 euros est daté du 2 mai 2006 et n'apparaît pas sur le registre des changes ; que le chèque LCL n°8912878 de 9.500 euros est daté du 2 mai 2006 et n'apparaît pas sur le registre des changes ; que le chèque CM n°0143283 de 8.500 euros est daté du 2 mai 2006 et apparaît sur le registre des changes à 1 heure 12 le 23 avril 2006 5 (dernier chèque de la session qui en compte 7 pour un montant total de 7.500 euros) ; que le chèque LCL n°8912874 de 11.500 euros est daté du 6 mai 2006 et apparaît sur le registre des changes du 24 avril 2006 (1 seul à cette session) ; que le chèque SG n°65 de 5.000 euros est daté du 8 mai 2006 et apparaît sur le registre des changes du 28 avril 2006 (dernier chèque de deux pour cette session) ; que le chèque SG n°64 de 6.000 euros est daté du 8 mai 2006 et n'apparaît pas sur le registre des changes ; que le chèque LCL n°8912880 de 3000 euros est daté du 8 mai 2006 et apparaît sur le registre de change du 1er mai 2005 (seul chèque de la session) ; que le chèque LCL n°8912873 de 13.100 euros est daté du 8 mai 2006 et apparaît sur le registre de changes du 22 avril 2006 à 2 h 36 dans une session au cours de laquelle les époux X... ont remis précédemment 2 chèques pour un total de 3.000 euros ; que le chèque BRA n°8000263 de 5.000 euros est daté du 10 mai 2006 et apparaît sur le registre de changes du 30 avril 2006 (seul chèque de la session à 2 heures 40) ; que le chèque BRA n°8000264 de 6.000 euros est daté du 12 mai 2006 et apparaît sur le registre de change du 4 mai 2006 (seul chèque de la session à et apparaît sur le registre de changes du 6 mai 2006 (dernier chèque de la session enregistré à 1 h 10 après trois autres chèques d'un montant total de 2.500 euros) ; que le chèque BRA n°8000268 de 5000 euros est daté du 14 mai 2006 et apparaît sur le registre de changes du 7 mai 2006 (dernier chèque de la session enregistré à 2 h 31) ; que le chèque BRA n°8000269 de 6.000 euros est daté du 15 mai 2006 et apparaît sur le registre de changes du 8 mai 2006 (dernier chèque de la session enregistré à 22 h 02 après l'enregistrement de 6 chèques pour un montant de 6.000 euros) ; que, par ailleurs, ainsi que le soutiennent les époux X..., il apparaît que les mêmes formules de chèques apparaissent à plusieurs reprises sur le registre des changes ; que par exemple, le chèque BRA n°8000211 de 1.000 euros est utilisé les 21 et 23 octobre 2005 ; que le chèque SG n°93 de 1.000 euros est utilisé le 5 février, le 10 février, le 19 février, le 4 mars, le 1er avril, le 9 avril, le 28 avril et le 1er mai 2006 ; que cette pratique concerne de très nombreux chèques et implique la restitution par le casino des formules à l'issue de chaque session, le registre des changes faisant apparaître un débit /crédit du montant du chèque le même jour ; que les défendeurs mettent également à juste titre l'accent sur le fait que certains chèques sont utilisés deux fois la même soirée ; que par exemple : chèque BRA n°8000200 d'un montant de 1000 euros ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments des incohérences systématiques et nombreuses : que les chèques portés à l'encaissement, outre que certains ne figurent pas sur le registre, sont toujours des chèques enregistrés en fin de session et sont systématiquement postdatés par rapport à leur date d'enregistrement sur le registre des changes ; que les époux X... ont été en mesure de réutiliser plusieurs fois la même formule de chèque lors de sessions différentes ou de la même session ; que, dans ces conditions, les époux X... rapportent la preuve suffisante que les chèques émis n'ont pas été utilisés comme un moyen de paiement dans les conditions des articles L.131-1 et suivants du Code monétaire et financier, mais comme un crédit accordé par la SARL CASINO DE CHALLES LES EAUX en vue d'alimenter une dette de jeux consistant à accepter des formules de chèques restituées en fin de session contre un chèque du montant des pertes, non daté ou post-daté par rapport au registre des changes incitant les époux X... à revenir jouer dans l'intervalle dans l'espoir de rembourser leur dette par le jeu ; que les époux X... sont dès lors fondés à opposer à la SARL CASINO DE CHALLES LES EAUX l'exception de jeu, si bien que la requérante doit être déboutée de sa demande en paiement et de celle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1°) ALORS QUE le client d'un casino dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics ne peut se prévaloir de l'article 1965 du Code civil, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu ; que la vente de plaques moyennant remise d'un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas un prêt, lorsque l'établissement de jeux ignore que le chèque n'est pas provisionné et qu'aucun dépôt différé n'est convenu lors de cette remise ; que la Société CASINO DE CHALLES LES EAUX soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait été informée par Monsieur et Madame X... des difficultés que pouvait engendrer un encaissement immédiat que postérieurement à la remise des chèques litigieux, ce qui l'avait conduite à accepter de différer un tel encaissement; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur et Madame X... avaient bénéficié d'un prêt, qu'il ressortait des propres écritures de la Société CASINO DE CHALLES LES EAUX qu'elle avait été informée par Monsieur et Madame X... que les chèques n'étaient pas provisionnés, pour en déduire qu'elle leur avait nécessairement accordé un prêt pour alimenter et qu'à ce titre, ces derniers étaient fondés à lui opposer l'exception de jeu, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la Société CASINO DE CHALLES LES EAUX, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le client d'un casino dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics ne peut se prévaloir de l'article 1965 du Code civil, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu ; que la vente de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas un prêt, lorsque l'établissement de jeux ignore que le chèque n'est pas provisionné et qu'aucun dépôt différé n'est convenu lors de cette remise ; qu'en déboutant néanmoins la Société CASINO DE CHALLES LES EAUX de sa demande en paiement, au motif inopérant qu'il ressortait des écritures de cette dernière que, postérieurement à la remise des chèques litigieux, elle avait été informée de ce que ceux-ci n'étaient pas provisionnés, pour en déduire qu'elle avait nécessairement accordé un prêt pour alimenter le jeu et qu'à ce titre, Monsieur et Madame X... étaient fondés à opposer l'exception de jeu, sans constater que le casino avait été informé de cette absence de provision dès le moment de la remise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1965 du Code civil ;
3°) ALORS QU' en se bornant à affirmer, pour débouter la Société CASINO DE CHALLES LES EAUX de sa demande en paiement, qu'en restituant les formules de chèques établis par Monsieur et Madame X... au cours de chaque session moyennant l'émission, à chaque fin de session, d'un chèque non daté ou post-daté par rapport au registre des changes, du montant total des pertes, elle avait en définitive accepté de différer l'encaissement desdits chèques, incitant leurs auteurs à revenir jouer et caractérisant ainsi l'octroi d'un prêt pour alimenter le jeu, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le casino avait seulement décidé de différer l'encaissement desdits chèques ultérieurement à leur remise, après avoir été informé de leur absence de provision, excluant par là même toute volonté de sa part de consentir un crédit à ses clients au moment même de la remise desdits chèques, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1965 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'établissement de jeux, qui fait établir par son client un seul chèque en fin de soirée plutôt qu'une série de chèques successifs chaque fois que ce dernier se procure des jetons, ne lui consent nullement un prêt mais conclut un simple accord de commodité ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la Société CASINO DE CHALLES LES EAUX de sa demande en paiement, que Monsieur et Madame X... avaient été en mesure de réutiliser plusieurs fois la même formule de chèque lors de sessions différentes ou de la même session, pour en déduire que le casino leur avait nécessairement accordé un prêt pour alimenter le jeu, et qu'à ce titre, ils était fondés à lui opposer l'exception de jeu, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1965 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22001
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-22001


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award