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10/09/2014 | FRANCE | N°13-21996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-21996


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2013), que la société hollandaise Miko Products BV, indiquant avoir créé des tasses décoratives comportant un texte, imprimé à l'intérieur de la tasse, se rapportant à un thème, figurant à l'extérieur, et la société Direct Line, qui distribue ces produits en France, ont assigné en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme la société Sud Trading Company, lui reprochant d'avoir commercialisé des tasses reproduisant l

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Sur le premier moyen, pris en s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2013), que la société hollandaise Miko Products BV, indiquant avoir créé des tasses décoratives comportant un texte, imprimé à l'intérieur de la tasse, se rapportant à un thème, figurant à l'extérieur, et la société Direct Line, qui distribue ces produits en France, ont assigné en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme la société Sud Trading Company, lui reprochant d'avoir commercialisé des tasses reproduisant les caractéristiques de ses propres modèles ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Miko Products BV et Direct Line font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;
Mais attendu qu'ayant procédé à l'examen des divers éléments composant les tasses prétendument contrefaites, pris en leur combinaison, la cour d'appel a souverainement estimé que les formes, les couleurs et les matières choisies pour la réalisation de ces tasses, de même que la nature et l'emplacement des textes ou leur calligraphie, ne témoignaient d'aucune création intellectuelle propre à leur auteur, de sorte que les modèles revendiqués étaient dépourvus de tout caractère original ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Miko Products BV et Direct Line font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions fondées sur l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme :
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé qu'il était établi que la société Sud Trading Company avait, dès le mois de novembre 2005, confié à son fournisseur la réalisation d'une gamme complète de « mugs » à textes ; qu'ils ont par ailleurs constaté que les sociétés Miko Products BV et Direct Line se référaient, quant à elles, à un procès-verbal de constat d'huissier de justice, décrivant leurs différents modèles de tasse, en date du 22 décembre 2005 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les produits commercialisés par la société Sud Trading Company avaient été conçus antérieurement à ceux commercialisés par les sociétés Miko Products BV et Direct Line, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Miko Products BV et Direct Line aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Miko Products BV et Direct Line et les condamne à payer à la société Sud Trading Company la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Direct Line et Miko Products BV
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Miko Products et Direct Line de toutes leurs demandes dirigées contre la société Sud Trading Company portant notamment sur la contrefaçon de droit d'auteur ;
AUX MOTIFS QUE la société Miko Products qui a créé un modèle de tasses décoratives ou mugs à message mis sur le marché en février 2006, et la société Direct Line, qui en a assuré la commercialisation en France en vertu d'un contrat de distribution commerciale conclu le 27 janvier 2009 avec celle-ci, justifie ainsi de leur intérêt et qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur et/ou en concurrence déloyale à l'encontre de la société Sud Trading Company ayant créé et commercialisé un modèle de tasses semblable ; que la recevabilité de leur action n'est pas en effet subordonnée à la démonstration préalable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, qui intéresse le fond du litige ; qu'une oeuvre de l'esprit de est protégeable au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle si elle présente un caractère original portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et le fait de s'inspirer de créations existantes n'est pas en soi exclusive d'une création originale ; que la combinaison d'éléments mêmes relevant du domaine public est en effet susceptible de manifester l'originalité de l'auteur, dont il incombe au juge de vérifier l'existence ; que celui qui prétend bénéficier de la protection attachée au droit d'auteur, doit cependant rapporter la preuve d'un apport original ; qu'au cas d'espèce, la société Miko Products a créé une gamme de tasses ou mugs à messages coloriés en diverses teintes pastels jaune bleu rouge rose ou verte et conditionnés chacun dans un emballage cartonné rappelant la couleur dominante de l'objet comportant à l'extérieur une inscription sur un thème lié à l'âge (18,20 ans¿), à la famille (papa, maman, chérie, toi ma soeur), un sentiment (je t'aime, amitiés¿), ou à un événement (pour ton anniversaire, vive la retraite¿), Illustrée par un texte imprimé à l'intérieur ; que de l'examen auquel la cour s'est livrée, il apparaît que les formes, les couleurs ou les matières choisies pour la réalisation des tasses ou de leur emballage, l'emplacement des textes ou leur calligraphie à l'intérieur comme à l'extérieur de ces tasses, ne témoigne d'aucune création intellectuelle propre à son auteur ; que l'idée d'imprimer un texte à l'intérieur de la tasse illustrant le thème évoqué à l'extérieur ne participe pas davantage d'un talent créateur innovant de la société Miko Products, d'autant que les textes imprimés sont d'une affligeante banalité (aujourd'hui tu fêtes tes 40 ans. Pour ton anniversaire, je te souhaite beaucoup de moments heureux. Savoure tous les instants et profite de la vie passionnément) ; que celle-ci indique d'ailleurs en page 28 de ses conclusions qu'elle n'a pas été la première à concevoir des tasses sur lesquelles étaient reproduits à l'intérieur ou à l'extérieur un texte et/ou un dessin ; qu'à cet égard la société Sud Trading Company, dont l'activité d'achat vente d'objets de décoration bijoux cadeaux et articles de papeterie a débuté en avril 1987, justifie avoir elle-même par le passé commercialisé des modèles de mugs (référencés 7752 et 3855) comportant un texte imprimé à l'intérieur (A fond la caisse en l'an 2000, vachement bon¿) visant à illustrer un dessin à l'extérieur de la tasse ; que même associés entre les divers éléments que constituent la forme, la couleur, la matière à des tasses ou de leur emballage, la nature et l'emplacement des textes imprimés à l'intérieur et à l'extérieur de celle-ci, ne donne pas aux modèles de mugs un caractère original, l'impression d'ensemble restant celle de récipients alimentaires, certes peints et illustrés mais somme toute assez banaux dans leur conception ; que le modèle d'emballage cartonné en forme de cube, dont deux faces sont évidées afin de permettre une meilleure visualisation de l'objet constitue un modèle standard couramment utilisé par les distributeurs dont la société Sud trading Company, de même que le présentoir sur lesquels les meubles sont exposés en vue de leur présentation à la clientèle dans les différents points de vente ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Miko Products défaillante à établir le caractère original de sa gamme de tasses ou Mugs à messages mise sur le marché en février 2006, ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur qu'elle revendique ; que force est en outre de constater qu'elle s'est abstenue de faire procéder à l'enregistrement auprès de l'INPI de ses divers modèles de mugs selon la procédure organisée par le livre V du code de la propriété intellectuelle ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes liées à l'existence d'actes de contrefaçon qui seraient imputables à la société Sud Trading Company (¿) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la lumière de ce qui vient d'être plaidé, il convient d'étudier le rapport d'expertise de Monsieur Bernard mais également les pièces fournies aux dossiers ; que le rapport précise que l'antériorité est attribuée à la société Miko car la société STC n'a pas fourni à l'expert les documents nécessaires pour dater la création de ses tasses alors qu'elle les produit dans son dossier de plaidoirie ; qu'à la lumière de ces documents on peut constater que la création et la commande des premières livraisons de tasses sont quasiment identiques pour les deux entreprises ; qu'en tout état de cause l'antériorité de la création est inopérante dans le cadre de l'application du droit de propriété littéraire et artistique comme le confirme la Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 1997 ; qu'il est vain de chercher à déterminer au jour près qui a mis le premier ce produit sur le marché ; que le rapport note à plusieurs reprise la très grande similitude entre les deux produits ; qu'il précise que la réunion sur un même objet familier une tasse d'un ensemble de concepts qui pris un à un sont affligeants de banalité ; qu'il ajoute même qu'aucune des caractéristiques du produit n'est pas en elle-même géniale ; que ce qui était en fait reproché dans l'acte de contrefaçon c'est d'imprimer à l'intérieur de la tasse un texte en rapport avec le thème inscrit à l'extérieur du produit ; que cette présentation ne présente pas un caractère suffisamment original pour pouvoir bénéficier de la protection attachée au droit d'auteur car l'acte créatif n'est pas démontré ; qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une deuxième expertise car la première est suffisamment explicite ; qu'il ne sera pas décidé que STC a copié les tasses de Miko Products ;
1°) ALORS QUE la protection légale du droit d'auteur est indépendante du mérite de l'oeuvre ou de toute considération d'ordre esthétique ; qu'en affirmant au contraire, pour exclure la protection du droit d'auteur, que les messages figurant sur les mugs sont d'une affligeante banalité ou encore que « l'impression d'ensemble reste celle de récipients alimentaires (¿) assez banaux », la cour d'appel qui a porté une appréciation subjective sur le mérite de l'oeuvre, a violé l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE la combinaison particulière de divers éléments, même courants, sur un support suffit à établir l'originalité de l'oeuvre ainsi créée : que l'absence d'innovation dans les caractéristiques du modèle et/ou du présentoir n'est pas de nature à exclure la protection du droit d'auteur ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE l'originalité d'un objet résulte de la combinaison faite par son auteur des différents éléments qui le composent, peu important que certains d'entre eux aient déjà été utilisés par le passé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QUE la démarche utilitaire ou fonctionnelle de l'auteur d'un objet n'est pas exclusive de la protection du droit d'auteur ; qu'en affirmant au contraire, pour retenir que, mêmes associés, les divers éléments des tasses ne leur conféraient pas un caractère original, que « l'impression d'ensemble reste celle de récipients alimentaires », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'originalité du produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS QUE la protection conférée au titre du droit d'auteur est indépendante de celle conférée par l'enregistrement des dessins et modèles ; qu'en reprochant à la société Miko Products, pour lui dénier toute protection au titre du droit d'auteur sur ses mugs, de ne pas avoir fait enregistrer ses modèles auprès de l'INPI, la cour d'appel qui a ajouté a la protection du droit d'auteur une condition que la loi ne comporte pas, a violé l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Miko Products et Direct Line de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ;
AUX MOTIFS QUE (¿) par ailleurs, le fait pour la société Sud Trading Company d'avoir commercialisé une gamme de tasses décoratives identiques à celles distribuées en France par la société Direct Line n'est pas en soi fautive et ne saurait donc à lui seul caractériser l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ; qu'au surplus, la preuve n'est pas rapportée que les tasses ou les mugs commercialisés par la société Direct Line l'ont été antérieurement à celles de son concurrent et ne seraient ainsi que la reproduction de produits existants déjà sur le marché ; qu'ainsi les appelantes se réfèrent à un procès-verbal de constat dressé le 22 décembre 2005, par un huissier de justice aux Pays Bas, décrivant les 36 modèles de mugs en céramique créés par la société Miko Products imprimés à l'intérieur et à l'extérieur et aux conclusions de l'expert judiciaire, M. X... faisant état d'une commande de mugs à un fournisseur chinois dès le 6 janvier 2006 ; qu'à l'inverse l'intimée produit un dossier de conception d'une collection de mugs à textes datés du 9 septembre 2005, une attestation du responsable de service création et produits (Christophe Y...) affirmant que la conception de cette collection de mugs a débuté en juillet 2005 pour s'achever le 9 septembre suivant après qu'eut été obtenue l'autorisation de la société Expression de reprendre certains de ces textes, un échange de courriels intervenu entre le 9 septembre et le 2 novembre 2005 avec son fournisseur chinois (Fengxi Cailong Craft Colour Céramic Factory) à propos de la mise en fabrication de différents modèles de mugs, une confirmation de vente datée du 4 novembre 2005 de ce fournisseur pour entre autres produits 14 688 mugs avec leur boîte en couleurs ainsi que deux factures de celui-ci en date des 20 février et 4 juin 2006, la première englobant notamment les 14 688 mugs objets de la confirmation de la vente du 4 novembre 2005, la seconde concernant une commande supplémentaire de 13 320 mugs ; que la société Sud Trading Company communique également des factures englobant ses 14 688 et 13 320 mugs fabriqués en Chine éditées les 25 février et 26 juin 2006 à l'ordre d'une société à AZ DUFFUSION ayant son siège à Portet sur Garonne (31), factures arguées de faux par la société Miko Products et la société Direct Line qui affirment en particulier que cette société n'exploite qu'une petite boutique située dans une galerie marchande incapable de commander une telle quantité ; que pour autant les éléments précédemment analysés tendent à établir que la société Sud trading Company a, dès le mois de novembre 2005, confié à son fournisseur la réalisation d'une gamme complète de mugs à textes qui a été commercialisée en France au mois de février 2006 concomitamment aux produits de ses concurrents ; qu'enfin les appelantes qui reprochent à la société Sud Trading Company d'avoir réalisé des économies substantielles d'investissement ne fournissent strictement aucun élément permettant précisément d'apprécier les investissements qu'elle a fait en terme de création et de conception de ses produits mêmes non protégés par le droit d'auteur ; que la société Miko Products et la société Direct Line ne peuvent en conséquence qu'être déboutées de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Sud Trading Company (¿) ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE (¿) la société Miko Products qui a créé un modèle de tasses décoratives ou mugs à message mis sur le marché en février 2006, et la société Directe Line, qui en a assuré la commercialisation en France en vertu d'un contrat de distribution commerciale conclu le 27 janvier 2009 avec celle-ci, justifie ainsi de leur intérêt et qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur et/ou en concurrence déloyale à l'encontre de la société Sud Trading Company ayant créé et commercialisé un modèle de tasses semblable (¿) ;
1°) ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale, une société qui conçoit des produits identiques à ceux de son concurrent sans que cette identité soit justifiée par les impératifs techniques ; que si le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif en l'absence de tout droit privatif, il en va autrement lorsque le juge constate qu'une société a conçu les produits qu'elle a ensuite commercialisés ; qu'en affirmant que « le fait pour la société Sud Trading Company d'avoir commercialisé une gamme de tasses décoratives identiques à celles distribuées en France par la société Direct Line n'est pas en soi fautive et ne saurait donc à lui seul caractériser l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme », après avoir constaté que la société Sud Trading Company n' avait pas seulement commercialisé mais également conçu et créé les modèles de tasses semblables voire identiques à ceux conçus, fabriqués et commercialisés par les sociétés Miko Products et Direct Line, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une action en concurrence déloyale, le juge est tenu de statuer sur l'antériorité de la commercialisation des produits identiques ; qu'en se bornant à affirmer que les produits de la société Miko Products et ceux de la société Direct Line ont été commercialisés concomitamment, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'antériorité de la conception et de la commercialisation des produits en cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21996
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-21996


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21996
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