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10/09/2014 | FRANCE | N°13-20505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-20505


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2013), que M. X..., président et associé majoritaire de la société Atonis, a cédé à un autre actionnaire, la société Seynaeve Textile Holding (la société Seynaeve), pour le prix de deux euros, 16 245 actions et 541 623,89 euros de son compte courant d'associé qui est resté créditeur de la somme de 400 000 euros correspondant à un apport réalisé à l'aide d'un emprunt bancaire ; que la société Seynaeve lui a consenti un prêt de même montan

t d'une durée de dix ans pour lui permettre de rembourser cet emprunt, aux terme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2013), que M. X..., président et associé majoritaire de la société Atonis, a cédé à un autre actionnaire, la société Seynaeve Textile Holding (la société Seynaeve), pour le prix de deux euros, 16 245 actions et 541 623,89 euros de son compte courant d'associé qui est resté créditeur de la somme de 400 000 euros correspondant à un apport réalisé à l'aide d'un emprunt bancaire ; que la société Seynaeve lui a consenti un prêt de même montant d'une durée de dix ans pour lui permettre de rembourser cet emprunt, aux termes d'une convention de prêt qui stipulait que l'emprunteur devait effectuer des remboursements de 500 euros mensuels, qu'il s'engageait, dès qu'il procéderait à la vente d'un bien quelconque, notamment un bien immobilier, à en affecter en priorité le produit au remboursement de l'emprunt et qu'il s'interdisait de demander le remboursement du solde créditeur de son compte courant sans accord exprès de la société Seynaeve ; que cette dernière est devenue, le 13 avril 2007, l'unique associé de la société Atonis qui a été mise en liquidation judiciaire le 16 février 2009 et qu'elle a poursuivi le remboursement du prêt ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Seynaeve la somme de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'en qualifiant la convention signée entre M. X... et la société STH de prêt alors qu'il n'apparaissait pas de ses stipulations que M. X... devait rembourser à la société STH qui lui avait avancé une somme de 400 000 euros ce montant mais seulement une somme de 60 000 euros, constituée par un versement mensuel de 500 euros pendant dix ans, peu important que la convention prévoie dans la même clause comme modalité de remboursement l'affectation du prix obtenu de la vente d'un bien quelconque en particulier bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble avec l'article 1892 du même code ;
2°/ qu'à défaut de stipulation contraire, l'associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment en dehors de toute procédure de retrait ; qu'en l'espèce, ladite convention liant M. X... à la société Seynaeve prévoyait en son article 3.6 que l'emprunteur prend également l'engagement de ne pas demander le remboursement de son compte courant de 400 000 euros qu'il détient dans les comptes de la société Atonis, sans avoir préalablement obtenu l'accord express et écrit de la société STH pour procéder à ce remboursement ; qu'en qualifiant une convention contenant un tel engagement de contrat de prêt sans rechercher quelle était la contrepartie de cet engagement de ne pas demander le remboursement de son compte courant sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès et écrit de la société STH et alors que de surcroît la société STH est devenue l'associé unique de la société Atonis selon l'assemblée générale du 13 avril 2007, qu'elle a elle-même procédé à un apport de 550 000 euros dans la société Atonis que M. X... s'est également engagé à ne pas utiliser pour se faire rembourser de son compte courant par acte du 30 mai 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1892 du code civil ;
3°/ que la convention dite « convention de prêt » conclue entre M. X... et la société Seynaeve stipulait en son article 3.3 que l'emprunteur procédera chaque mois au versement de la somme de 500 euros au prêteur, à titre de remboursement du principal, et pour la première fois le 1er septembre 2007 ; qu'il était précisé à l'article 3.2 que ce prêt est consenti pour une durée de 10 ans de sorte que M. X... ne s'était engagé au titre de cette convention qu'à rembourser une somme de 60 000 euros ; qu'en considérant que M. X... s'était engagé à rembourser la somme de 400 000 euros dès lors que l'article 3.3, alinéa 2, précisait qu'en outre dès qu'il procédera à la vente d'un bien quelconque, et en particulier d'un bien immobilier, l'emprunteur affectera en priorité la somme qu'il percevra à ce titre au remboursement du présent emprunt, alors que la convention prévoyait très clairement que le remboursement du principal ne serait que de 500 euros mensuel, la cour d'appel a dénaturé ladite convention en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'à défaut de stipulation contraire, l'associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment en dehors de toute procédure de retrait ; qu'en l'espèce, la « convention de prêt » liant M. X... à la société Seynaeve prévoyait en son article 3.6 que l'emprunteur prend également l'engagement de ne pas demander le remboursement de son compte courant de 400 000 euros qu'il détient dans les comptes de la société Atonis, sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès et écrit de la société STH pour procéder à ce remboursement ; qu'en considérant que cette clause ne peut être interprétée comme une contrepartie supplémentaire au prêt du même montant sans rechercher alors quelle était la contrepartie de cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1131 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt, recherchant à bon droit la nature de la convention en fonction de la commune intention des parties, a constaté qu'elle était intitulée « convention de prêt », que les parties signataires étaient qualifiées de prêteur et d'emprunteur, que la durée du prêt, le taux d'intérêt applicable, les modalités de remboursement et la garantie hypothécaire du prêt étaient précisés, ainsi que son objet, qui devait permettre à M. X... de solder un emprunt bancaire de même montant; qu'ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a considéré, d'une part, que la société Seynaeve n'avait pas entendu limiter le remboursement de la somme prêtée à 60 000 euros, d'autant que l'emprunteur, qui pouvait opérer ce remboursement par anticipation, s'obligeait en outre à y affecter le produit de la vente de tout bien, notamment immobilier, et, d'autre part, que l'engagement de ne pas solliciter le remboursement du solde créditeur du compte courant de l'emprunteur sans accord exprès du prêteur ne prouvait pas que la convention aurait eu pour objet, comme le prétendait M. X..., la cession totale de ce compte pour la somme de 400 000 euros, dès lors notamment que, en déclarant ultérieurement au passif de la liquidation judiciaire de la société Atonis la créance correspondante, celui-ci a démontré qu'il considérait être encore propriétaire du solde créditeur de son compte courant ; que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Seynaeve pour la somme de 400 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en considérant d'un côté que M. X... n'avait pas été en mesure de se faire rembourser son compte courant de 400 000 euros ouvert dans les comptes de la société Atonis et de l'autre qu'il n'apportait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par application de la clause contractuelle litigieuse conditionnant le remboursement du compte courant d'associé de M. X... à l'accord préalable du prêteur, M. X... n'a pas été en mesure de se faire rembourser le solde de son compte courant d'associé alors qu'il n'était plus associé dès 2007 ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société STH qui l'avait empêché d'obtenir le remboursement de son compte courant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de préjudice subi par M. X... dès lors qu'il n'était pas établi que la liquidation de la société Atonis avait été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'outre son engagement souscrit dans la « convention de prêt » de ne pas solliciter le remboursement de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Atonis sans l'accord préalable de la société STH devenue associé unique de la société Atonis, à l'occasion d'un apport de 550 000 euros fait par la société STH le 2 juin 2006 à Atonis, STH a obtenu de M. X... l'engagement de ne pas utiliser cet apport pour rembourser le solde de son compte courant alors même qu'il était fondé à recevoir son compte courant puisqu'il cessait d'être associé ; qu'en considérant que la société STH ne pouvait avoir commis une faute en empêchant M. X... de se faire rembourser de son compte courant dès lors que ce dernier n'avait effectué aucune demande auprès de la société STH en ce sens sans répondre à ce moyen établissant que M. X... ne pouvait dans ces conditions solliciter le remboursement de son compte courant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, a relevé que la convention n'interdisait pas le remboursement du solde créditeur du compte courant, mais le subordonnait à un accord exprès et écrit de la société Seynaeve que M. X... s'était abstenu de solliciter, ce qui ne lui permettait pas d'établir l'existence d'une faute imputable à cette société ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 500 euros à la société Seynaeve Textile Holding ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de voir ordonner la requalification de la prétendue convention de prêt en convention de cession de compte courant et constater que la somme de 400.000 ¿ versée par la société Seynaeve Textile Holdings à M. X... constitue le prix de cession de son compte courant d'égal montant ET D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Seynaete Textile Holdings la somme de 400.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009 ;
AUX MOTIFS PROPES QUE sur la nature de la convention signée entre les parties : M. X... soutient que la somme de 400.000 ¿ versée par la société STH aux termes d'une convention qualifiée de prêt constitue en réalité le prix de la cession du solde de son compte courant d'associé du même montant ; en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, il appartient à la cour de rechercher la véritable intention des parties et en l'espèce si la somme de 400.000 ¿ mise à disposition de M. X... par la société STH aux termes d'une convention intitulée « convention de prêt » et dont la société STH a sollicité le remboursement a bien été remise à ce titre ou si elle constitue en réalité une cession de créance trouvant sa contrepartie dans la mise à disposition du solde de son compte courant d'associé par M. X... ; il résulte clairement des termes de la convention litigieuse intitulée « convention de prêt » signée des deux parties, qui les présente comme « prêteur » et « emprunteur », qui précise la durée du prêt, le taux d'intérêt, les modalités de remboursement et prévoit une garantie hypothécaire, que la société STH a prêté à M. X... la somme de 400.000 ¿ aux fins de rembourser le prêt qu'il avait contracté à titre personnel auprès de la société UBS ; en outre, la mention selon laquelle « l'emprunteur prend l'engagement de ne pas demander le remboursement du compte courant de 400.000 ¿ qu'il détient dans les comptes de la société Atonis sans avoir préalablement obtenu l'accord express et écrit de la société STH pour procéder à ce remboursement » ne permet pas de considérer que la somme de 400.000 ¿ versée par la société STH à M. X... correspond en réalité à la cession par ce dernier de son compte courant d'associé de 941.623,89 ¿ au profit de la société STH pour la somme de 400.001 ¿, le remboursement du solde de 400.000 ¿ étant selon les termes de la convention, non pas interdit mais subordonné à l'accord préalable, ce que confirme la déclaration de créance effectuée au passif de la société Atonis le 10 mars 2009 par M. X... au titre du solde de son compte courant dont il s'estimait donc toujours propriétaire de sorte qu'il ne peut également prétendre à titre subsidiaire que l'abandon de son compte courant constituait la contrepartie du dit prêt dont les modalités de remboursement sont par ailleurs décrites dans la convention ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nature de la convention signée entre les parties : L'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1902 dudit code dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. En l'espèce, les parties produisent aux débats, un document intitulé « convention de prêt », convention dont la demanderesse se prévaut pour solliciter le remboursement d'une somme de 400.000 ¿, somme mise à disposition du défendeur dans le cadre de ladite convention. Le défendeur ne conteste pas avoir reçu cette somme. En réalité, il produit un document qui démontre que la somme prêtée par la société STH lui a permis de solder le prêt que l'établissement UBS lui avait consenti, prêt de 400.000 ¿ qu'il avait investi dans la société Atonis. La convention litigieuse décrit la demanderesse comme « prêteur » et le défendeur comme « emprunteur ». Elle précise la durée du prêt, soit 10 années et le taux d'intérêt, soit un taux annuel de 5 %. Elle dispose également que l'emprunteur procédera chaque mois au versement de la somme de 500 ¿ au prêteur, à titre de remboursement du principal, et pour la première fois le 1er septembre 2007. Il résulte de ces énonciations que la convention litigieuse doit être caractérisée de prêt au sens du code civil. En effet, en présence des termes clairs et précis rappelés cidessous, il n'est pas permis au tribunal de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. La demande de requalification de la convention de prêt en cession de compte courant doit donc être rejetée. Le tribunal ne peut davantage constater, ainsi que le défendeur le demande, que le compte courant de ce dernier dans la société Atonis (d'un montant de 400.000 ¿) représente l'entière contrepartie du prêt de la société STH (également d'un montant de 400.000 ¿). La convention ne stipule aucunement que M. X... a cédé le solde de son compte courant à la demanderesse en contrepartie du prêt. Elle dispose simplement que M. X... ne pourra pas demander le remboursement de son compte courant dans la société Atonis sans avoir obtenu l'accord préalable exprès et écrit de la société STH ; elle oblige également M. X... à des remboursements par mensualités de 500 ¿ à compter du 1er septembre 2007 pendant 10 ans ;
1°) ALORS QU'un prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'en qualifiant la convention signée entre M. X... et la société STH de prêt alors qu'il n'apparaissait pas de ses stipulations que M. X... devait rembourser à la société STH qui lui avait avancé une somme de 400.000 ¿ ce montant mais seulement une somme de 60.000 ¿, constituée par un versement mensuel de 500 ¿ pendant dix ans, peu important que la convention prévoie dans la même clause comme modalité de remboursement l'affectation du prix obtenu de la vente d'un bien quelconque en particulier bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble avec l'article 1892 du même code ;
2°) ALORS QU'à défaut de stipulation contraire, l'associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment en dehors de toute procédure de retrait ; qu'en l'espèce, la dite convention liant M. X... à la société Seynaeve Textile Holdings prévoyait en son article 3.6 que l'emprunteur prend également l'engagement de ne pas demander le remboursement de son compte courant de 400.000 ¿ qu'il détient dans les comptes de la société Atonis, sans avoir préalablement obtenu l'accord express et écrit de la société STH pour procéder à ce remboursement; qu'en qualifiant une convention contenant un tel engagement de contrat de prêt sans rechercher quelle était la contrepartie de cet engagement de ne pas demander le remboursement de son compte courant sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès et écrit de la société STH et alors que de surcroît la société STH est devenue l'associé unique de la société Atonis selon l'assemblée générale du 13 avril 2007, qu'elle a elle-même procédé à un apport de 550.000 ¿ dans la société Atonis que M. X... s'est également engagé à ne pas utiliser pour se faire rembourser de son compte courant par acte du 30 mai 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1892 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Seynaeve Textile Holding la somme de 400.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE tant les modalités de remboursement du prêt que l'absence de sanction immédiate par le prêteur de l'inexécution par l'emprunteur de son engagement de faire procéder à l'inscription d'une hypothèque de second rang au profit du prêteur sur un bien immobilier lui appartenant ne permettent pas de considérer que la société STH a entendu limiter l'obligation de remboursement de M. X... à la somme de 60.000 ¿ ou qu'elle a renoncé à appliquer la convention ; en effet, si les articles 3.2 et 3.3 précisent que le prêt est consenti pour une durée maximum de 10 ans moyennant un taux d'intérêt annuel de 5 % et que l'emprunteur procédera au remboursement du principal par versements mensuels de 500 ¿ à compter du 1er septembre 2007, ce qui aboutirait effectivement au remboursement d'une somme de 60.000 ¿, il est également indiqué à l'article 3.3 que dès qu'il procédera à la vente d'un bien quelconque et en particulier d'un bien immobilier, l'emprunteur affectera en priorité la somme qu'il percevra à ce titre au remboursement du présent emprunt dont le montant de 400.000 ¿ est rappelé à l'article 3.1 de la convention, l'article 3.4 précisant que l'emprunteur aura toujours la possibilité de rembourser son prêt en tout ou en partie par anticipation et l'article 3.5 prévoyant au surplus une garantie hypothécaire ; ainsi l'existence de modalités précises, impératives et non supplétives de remboursement du prêt à hauteur de la somme de 60.000 ¿ ne permet pas d'interpréter la clause aux termes de laquelle M. X... s'engageait à ne pas solliciter le remboursement du solde de son compte courant dans la société Atonis d'un montant de 400.000 ¿ sans l'accord préalable du prêteur comme une contrepartie supplémentaire au prêt du même montant et il résulte de la combinaison de ces dispositions claires et précises que l'emprunteur est tenu de rembourser la somme de 400.000 ¿ ; enfin l'absence de mise en oeuvre avant le 27 mai 2009 par la société STH de la clause de déchéance du terme prévue à l'article 3.5 de la convention et selon laquelle le défaut d'inscription de l'hypothèque valait déchéance du terme, ne caractérise aucunement sa volonté non équivoque d'y renoncer par avance, compte tenu pour le surplus des relations d'affaire unissant les parties et rappelées en préambule de la convention ; en effet la société STH est devenue associé majoritaire puis unique dans le capital de la société Atonis dont M. X... qui en était auparavant l'associé majoritaire, est demeuré le président ; en conséquence M. X... sera condamné au paiement de la somme de 400.000 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2009 ;
1°) ALORS QUE la convention dite « convention de prêt » conclue entre M. Guy X... et la société Seynaeve Textile Holding stipulait en son article 3.3 que l'emprunteur procédera chaque mois au versement de la somme de 500 ¿ au prêteur, à titre de remboursement du principal, et pour la première fois le 1er septembre 2007 ; qu'il était précisé à l'article 3.2 que ce prêt est consenti pour une durée de 10 ans de sorte que M. X... ne s'était engagé au titre de cette convention qu'à rembourser une somme de 60.000 ¿ ; qu'en considérant que M. X... s'était engagé à rembourser la somme de 400.000 ¿ dès lors que l'article 3.3, alinéa 2, précisait qu'en outre dès qu'il procédera à la vente d'un bien quelconque, et en particulier d'un bien immobilier, l'emprunteur affectera en priorité la somme qu'il percevra à ce titre au remboursement du présent emprunt, alors que la convention prévoyait très clairement que le remboursement du principal ne serait que de 500 ¿ mensuel, la cour d'appel a dénaturé ladite convention en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'à défaut de stipulation contraire, l'associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment en dehors de toute procédure de retrait ; qu'en l'espèce, la « convention de prêt » liant M. X... à la société Seynaeve Textile Holdings prévoyait en son article 3.6 que l'emprunteur prend également l'engagement de ne pas demander le remboursement de son compte courant de 400.000 ¿ qu'il détient dans les comptes de la société Atonis, sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès et écrit de la société STH pour procéder à ce remboursement; qu'en considérant que cette clause ne peut être interprétée comme une contrepartie supplémentaire au prêt du même montant sans rechercher alors quelle était la contrepartie de cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1131 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande engagée à l'encontre de la société Seynaeve Textile Holding en paiement de la somme de 400.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de dommages-intérêts : M. X... sollicite sur le fondement de l'article 1382 du code civil la condamnation de la société SHT à lui payer la somme de 400.000 ¿ à titre de dommages-intérêts et soutient que par son attitude fautive elle l'a empêché abusivement d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé ce qui est devenu impossible du fait de la liquidation judiciaire de la société Atonis le 16 février 2009 ; Cependant, si par l'application de la clause contractuelle litigieuse conditionnant le remboursement du compte courant d'associé de M. X... à l'accord préalable du prêteur, M. X... n'a pas été en mesure de se faire rembourser le solde de son compte courant d'associé alors qu'il n'était plus associé dès 2007, il n'apporte cependant pas la preuve du préjudice en résultant et notamment de la perte définitive de son compte courant puisqu'il a produit sa créance au passif de la liquidation de la société Atonis dont il n'est pas établi qu'elle a été clôturée pour insuffisance d'actif ; en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 400.000 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X... : M. X... explique que la société STH l'a abusivement empêché d'obtenir le remboursement de son compte courant. Or, au soutien de cet argument, M. X... ne rapporte pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, d'avoir sollicité la société STH en ce sens, conformément aux dispositions de la convention de prêt, laquelle n'interdit pas le remboursement mais le subordonne simplement à l'accord exprès et écrit de la société STH. Il n'établit donc pas l'existence d'une faute qui soit imputable à la société STH. A titre surabondant, s'agissant de son préjudice, il est rappelé que M.Hédouin n'a pas définitivement perdu son compte courant, ainsi qu'il l'allègue. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, M. X... conserve une créance au passif de la liquidation d'Atonis, laquelle créance a été valablement déclarée entre les mains du liquidateur. Du tout, il résulte que M. X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société STH.
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;qu'en considérant d'un côté que M. X... n'avait pas été en mesure de se faire rembourser son compte courant de 400.000 ¿ ouvert dans les comptes de la société Atonis et de l'autre qu'il n'apportait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par application de la clause contractuelle litigieuse conditionnant le remboursement du compte courant d'associé de M. X... à l'accord préalable du prêteur, M. X... n'a pas été en mesure de se faire rembourser le solde de son compte courant d'associé alors qu'il n'était plus associé dès 2007 ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société STH qui l'avait empêché d'obtenir le remboursement de son compte courant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut pas fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de préjudice subi par M. X... dès lors qu'il n'était pas établi que la liquidation de la société Atonis avait été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'outre son engagement souscrit dans la « convention de prêt » de ne pas solliciter le remboursement de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Atonis sans l'accord préalable de la société STH devenue associé unique de la société Atonis, à l'occasion d'un apport de 550.000 ¿ fait par la société STH le 2 juin 2006 à Atonis, STH a obtenu de M. X... l'engagement de ne pas utiliser cet apport pour rembourser le solde de son compte courant alors même qu'il était fondé à recevoir son compte courant puisqu'il cessait d'être associé ; qu'en considérant que la société STF ne pouvait avoir commis une faute en empêchant M. X... de se faire rembourser de son compte courant dès lors que ce dernier n'avait effectué aucune demande auprès de la société STH en ce sens sans répondre à ce moyen établissant que M. X... ne pouvait dans ces conditions solliciter le remboursement de son compte courant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20505
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-20505


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20505
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