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10/09/2014 | FRANCE | N°13-16752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-16752


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de cet article et en vertu de l'oralité des débats devant la juridiction de proximité, l'objet du litige est fixé par les conclusions écrites des parties si celles-ci s'y réfèrent à l'audience ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Garage Thierry (le Garage Thierry) a vendu le 30 juillet 2005 à M. X...un véhicule qu'elle a équipé de barres de toit qui, acquis

es auprès de la société Daihatsu, se sont révélées inadaptées ; que M. X...a f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de cet article et en vertu de l'oralité des débats devant la juridiction de proximité, l'objet du litige est fixé par les conclusions écrites des parties si celles-ci s'y réfèrent à l'audience ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Garage Thierry (le Garage Thierry) a vendu le 30 juillet 2005 à M. X...un véhicule qu'elle a équipé de barres de toit qui, acquises auprès de la société Daihatsu, se sont révélées inadaptées ; que M. X...a fait assigner en réparation de son préjudice le Garage Thierry, lequel a mis en cause la société Daihatsu ;
Attendu que pour condamner la société Dahaitsu France in solidum avec le Garage Thierry à réparer le préjudice subi par M. X..., le jugement retient que les conclusions du Garage Thierry mettant en cause la société Daihatsu, sont parfaitement explicites et que cette dernière a commis une violation de son propre devoir de conseil et d'information à l'égard du Garage Thierry ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de M. X..., maintenues à l'audience unique du 20 novembre 2011 où il était comparant ainsi que du jugement lui-même, qu'il n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société Daihatsu France, la juridiction de proximité, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Daihatsu France, le jugement rendu le 20 décembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mulhouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la seule société Garage Thierry à payer à M. X...la somme de 1 152, 39 euros ;
Condamne la société le Garage Thierry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Daihatsu France.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Daihatsu France in solidum avec la société Garage Thierry à payer à M. X...les sommes de 1. 152, 39 euros correspondant à l'acquisition et à la pose des barres de toit, 500 euros au titre de son préjudice matériel, 500 euros au titre de son préjudice moral, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des relations entre la société mise en cause et le garage Thierry, les courriers produits par le demandeur font état d'une correspondance entre lui-même et cette société (courriers du 31. 05. 2006 et du 22. 08. 2006) ; que, dès lors, la société Daihatsu ne pouvait ignorer, au moment de sa mise en cause par le garage Thierry, les raisons pour lesquelles elle était attraite à la procédure ; qu'en outre, les conclusions de mise en cause qui ont été délivrées au moment de la citation sont parfaitement explicites ; que le défaut de motifs ou de demandes formées à son encontre ne lui ont donc causé aucun grief ; que l'exception de nullité est donc rejetée ; que la mise en cause de cette société par le garage Thierry est bien fondée, ce d'autant plus que les barres de toit litigieuses ont été acquises auprès d'elle, comme l'atteste la facture du 27 juillet 2005, portant les références DAI 576001 ; qu'en outre, la société Daihatsu persiste à commercialiser les dites barres de toit DAI576001 pour le modèle Terios, sans préciser les années de mise en circulation ; que la société Daihatshu a donc commis à l'égard du garage Thierry une violation de son propre devoir de conseil et d'information ; que les condamnations imputées au garage Thierry seront déclarées communes aux deux défenderesses, lesquelles seront condamnées in solidum ; que, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses qui succombent doivent être condamnées aux entiers dépens de la procédure, non compris ceux de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée à la charge du créancier ; que, par ailleurs, l'équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à M. X...par la présente instance soient mis in solidum à la charge de la société Garage Thierry, représentée par son gérant en exercice, et de la société Daihatsu France, mise en cause à hauteur de 400 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut condamner une partie au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en condamnant la société Daihatsu France, in solidum avec la société Garage Thierry, à réparer les préjudices subis par M. X...ainsi qu'à verser à ce dernier la somme de 400 euros au titre de frais irrépétibles, cependant qu'il ne résultait ni de la demande introductive d'instance ni des conclusions responsives et récapitulatives de M. X...ni de son jugement que M. X... ait formé de telles demandes à l'encontre de la société Daihatsu France, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant ; qu'en condamnant la société Daihatsu France envers M. X...quant ce dernier ne l'avait pas mise en cause à titre principal et que la société Daitatsu France n'avait été appelée en garantie que par la société Garage Thierry, la juridiction de proximité a violé les articles 334 et 335 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour la condamner France in solidum avec la société Garage Thierry, que la société Daihatsu avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers ce garagiste, cependant qu'il ne résultait d'aucune des conclusions des parties, notamment celles de la société Garage Thierry dont le jugement constate qu'elles ont été intégralement reprises à l'audience, que la responsabilité de la société Daihatsu France ait été recherchée pour un manquement à son obligation de délivrance, la juridiction de proximité, qui a relevé d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°, QU'en se fondant, pour condamner la société la société Daihatsu France, in solidum avec la société Garage Thierry, à réparer les préjudices subis par M. X..., sur la seule considération qu'elle avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers la société Garage Thierry sans constater que cette faute avait contribué à la réalisation des dommages subis par M. X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16752
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Mulhouse, 20 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-16752


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16752
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