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10/09/2014 | FRANCE | N°13-14583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-14583


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la caisse) a consenti, les 17 octobre 1986 et 27 mars 1987, à M. X... et à Mme Y..., son épouse, quatre prêts garantis par des hypothèques conventionnelles portant sur un bien immobilier leur appartenant, qu'elle a par ailleurs consenti, le 19 août 1987, à la société Acrai un prêt dont ces derniers se sont portés cautions, qu'à la suite de la défaillance de la société, la caisse a obtenu, par jugement

du 13 octobre 1992, la condamnation de Mme Y... au paiement d'une certa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la caisse) a consenti, les 17 octobre 1986 et 27 mars 1987, à M. X... et à Mme Y..., son épouse, quatre prêts garantis par des hypothèques conventionnelles portant sur un bien immobilier leur appartenant, qu'elle a par ailleurs consenti, le 19 août 1987, à la société Acrai un prêt dont ces derniers se sont portés cautions, qu'à la suite de la défaillance de la société, la caisse a obtenu, par jugement du 13 octobre 1992, la condamnation de Mme Y... au paiement d'une certaine somme et a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le même bien, que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée, le partage de l'indivision existant entre lui et Mme Y... et la licitation de leur bien immobilier ont été ordonnés par jugement du 9 mars 1994, qu'après qu'un état de compte, liquidation et partage du prix de vente a été dressé, la société civile professionnelle Peyrelongue (la SCP), avocat du mandataire liquidateur, a versé à Mme Y... la somme de 60 880, 77 euros, sans tenir compte des inscriptions hypothécaires grevant le bien ; que la société Covea Risks, assureur de la SCP, a indemnisé la caisse puis, subrogée dans les droits de cette dernière, a assigné Mme Y... en remboursement de cette somme ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre des prêts consentis les 17 octobre 1986 et 27 mars 1987, l'arrêt, après avoir relevé que la société Covea Risks produisait la copie des actes notariés de prêt souscrits par les époux X..., énonce que les décomptes de créance versés aux débats, relatifs à quatre prêts, dont la date de signature n'est pas précisée, ne permettent pas de vérifier qu'ils correspondent à ces contrats, ce en l'absence des tableaux d'amortissement correspondants, et qu'ils mentionnent un principal et des intérêts, sans ventilation des sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des frais ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que la société Covea Risks avait apporté la preuve de l'existence des contrats de prêt sur lesquels elle fondait ses demandes, il incombait à Mme Y..., qui ne contestait pas que les fonds lui avaient été remis, de justifier qu'elle s'était libérée de ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1250 et 1351 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre du cautionnement du prêt consenti le 19 août 1987, l'arrêt retient que Mme Y... a été condamnée par jugement rendu le 13 octobre 1992 par le tribunal de commerce de Bordeaux, constituant déjà un titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le subrogé est fondé à solliciter la condamnation à son profit du débiteur quand bien même celui-ci aurait déjà été condamné au profit du subrogeant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covea Risks.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par la société COVEA RISKS, tendant à la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 60. 880, 77 euros, avec intérêts au taux légal à compte du 11 mars 2011, outre une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée, par application de l'article 1351 du Code civil, en présence d'une identité de cause, d'objet et de parties ; que l'assureur qui a indemnisé la victime, étant subrogé dans les droits de celleci, il y a, en ce qui le concerne, identité de parties ; qu'en effet, nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il en a lui-même ; que selon quittance délivrée le 6 janvier 2010, le Crédit Agricole a expressément subrogé Maître Peyrelongue, ainsi que la SA Covea Risks, dans ses droits et actions, à l'encontre de Madame Michelle Y... ; que par acte des 20, 21 et 26 janvier 2005, Maître Silvestri, mandataire judiciaire, a fait citer, les adjudicataires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et deux autres banques, ainsi que Monsieur Louis X... et Madame Michelle Y..., devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, pour obtenir le constat de la péremption des inscriptions grevant l'immeuble indivis, le débouté de la demande d'attribution de la totalité du prix, formée par le Crédit Agricole, et la condamnation de Madame Michelle Y..., sur le fondement de la répétition de l'indu, à restituer à la liquidation judiciaire la somme de 60 895 77 ¿, outre intérêts au taux conventionnel depuis le 23 février 2000, pour être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ; que dans le cadre de cette procédure, le Crédit Agricole a sollicité le constat de la validité de ses inscriptions hypothécaires, le débouté des demandes du mandataire, le constat que sa créance à l'encontre de l'indivision est supérieure au montant du prix d'adjudication et l'attribution de l'intégralité du prix, outre les intérêts au taux prévu par le cahier des charges et subsidiairement la consignation du prix d'adjudication à la Caisse des Dépôts ; que le tribunal a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de toutes ses demandes et débouté Maître Silvestri, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Louis X... de son action répétition de l'indu dirigée à l'encontre de Madame Michelle Y... ; que le jugement expose, dans ses motifs que de même, la CRCAMA qui fonde sa demande en attribution de l'entier prix de l'adjudication sur l'indu dont est redevable Madame Y..., ne saurait prospérer en sa demande, dès lors que les conditions de l'action répétition de l'indu ne sont pas réunies, en l'absence de preuve d'un paiement par erreur, au sens des dispositions de l'article 1376 du Code civil ; qu'il précise qu'en présence d'une dette dont l'existence n'est pas contestable, le mandataire judiciaire a réglé à Madame Michelle Y... une somme qui lui revenait en raison de sa double qualité de créancière de l'indivision des époux et de la liquidation judiciaire de son époux qui a appréhendé le produit de l'actif de l'indivision et que le fait que ce règlement soit intervenu au mépris des droits préférentiels de la CRCAMA ne suffit pas à la priver de sa qualité de créancière à l'égard de la liquidation ; qu'il apparaît ainsi également, au vu de ces éléments, une identité de cause et d'objet des demandes formées dans le cadre de la présente procédure, avec la décision susvisée, dont il n'est pas justifié qu'elle a fait l'objet d'un recours et qui doit, en conséquence, être considérée comme définitive ; qu'il convient de rappeler qu'au-delà de l'autorité de la chose jugée entre les parties ou leurs ayants droits, tout jugement produit des effets substantiels qui entraînent une modification de l'ordonnancement juridique s'imposant à tous et étant opposable aux tiers ; qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes formées par la SA Covea Risks, fondée sur la répétition de l'indu ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la SA COVEA RISKS sollicite la confirmation du jugement déféré, au visa des prêts accordés les 17 octobre 1986 et 27 mars 1987 19 août 1987 ; que le cautionnement lié au dernier prêt a fait l'objet d'une décision de condamnation de Madame Michelle Y... rendue le 13 octobre 1992 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, constituant déjà un titre exécutoire ; que si la SA COVEA RISKS produit la copie des actes notariés de prêt des 17 octobre 1986 et 27 mars 1987, souscrits par les époux X...-Y..., les décomptes de créance versés aux débats, relatifs à quatre prêts, dont la date de signature n'est pas précisée, ne permettent pas de vérifier qu'ils correspondent à ces contrats, ce, en l'absence des tableaux d'amortissement correspondants ; qu'ils mentionnent un principal et des intérêts, sans ventilation des sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées, des frais ; que dans ces conditions, la demande en paiement formée par la SA Covea Risks, en sa qualité de subrogée dans les droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine est rejetée ;
1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en rejetant les demandes de la société COVEA RISKS, subrogée dans les droits de la CRCAMA, en remboursement des prêts consentis par cette dernière à Madame Y..., au motif que les décomptes de créances versés au débat ne permettaient pas de vérifier à quels contrats les sommes y figurant et restant dues correspondaient, quand il appartenait à l'emprunteur d'établir que les prêts litigieux avaient été remboursés, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve du paiement et violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le subrogé est fondé à solliciter la condamnation à son profit du débiteur déjà condamné au profit du subrogeant ; qu'en rejetant la demande de la société COVEA RISKS, dirigée contre Madame Y..., au motif que « le cautionnement lié au dernier prêt a fait l'objet d'une décision de condamnation de Madame Michelle Y..., rendue le 13 octobre 1992 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, constituant déjà un titre exécutoire » (arrêt, p. 5, § 4), quand ce jugement n'emportait condamnation de la caution qu'au profit de la CRCAMA, mais pas de la société COVEA RISKS, subrogée dans ses droits, la Cour d'appel a violé les articles 1251 et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14583
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-14583


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14583
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