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10/09/2014 | FRANCE | N°12-29252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 12-29252


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1984 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RPA, que l'Association nationale et fédérale d'anciens sous-officiers de carrière de l'armée française (l'ANFASOCAF) avait chargé de la parution des publicités dans ses revues, a démarché la société Compagnie européenne électro-thermique (la société CEET), désormais dénommée Thermor Pacific, laquelle a signé deux ordres d'insertion puis, cont

estant leur validité, a assigné la société RPA et l'ANFASOCAF en restitution des sommes ver...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1984 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RPA, que l'Association nationale et fédérale d'anciens sous-officiers de carrière de l'armée française (l'ANFASOCAF) avait chargé de la parution des publicités dans ses revues, a démarché la société Compagnie européenne électro-thermique (la société CEET), désormais dénommée Thermor Pacific, laquelle a signé deux ordres d'insertion puis, contestant leur validité, a assigné la société RPA et l'ANFASOCAF en restitution des sommes versées ;

Attendu que pour condamner l'ANFASOCAF à restituer la somme de 80 000 euros à la société CEET désormais dénommée Thermor Pacific, l'arrêt retient qu'eu égard au mandat donné à la société RPA par l'ANFASOCAF, celle-ci est tenue d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, ce dernier fût-il en liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si aux termes de la convention du 17 septembre 2002, la société RPA agissait en qualité de prestataire de services indépendant et non pas en qualité de mandataire de l'ANFASOCAF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Thermor Pacific aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thermor Pacific et la condamne à payer à l'Association nationale et fédérale d'anciens sous-officiers de carrière de l'armée française la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale et fédérale d'anciens sous-officiers de carrière de l'armée française

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ANFASOCAF à payer à la société CEET, aujourd'hui dénommée THERMOR PACIFIC, la somme de 80.000 ¿ ;

Aux motifs que : « Considérant que CEET, aujourd'hui dénommée Thermor Pacific, a été démarchée par l'agence de publicité RPA qui avait été mandatée par I' ANFASOCAF, suivant mandat du 17 septembre 2002, pour faire paraître des publicités dans "La revue des sous-officiers" appartenant à l'association; qu'elle a signé deux ordres d'insertion les 3 et 14 février 2003 et versé les sommes de 50.000 E et 30.000 E à RPA; qu'ayant constaté que ces deux ordres d'insertion étaient entachés de nullité, Le président de CEET a écrit à celle-ci aux fins d'obtenir le remboursement de ces sommes mais en vain malgré une mise en demeure du 17 avril 2003 ; qu'elle a alors fait assigner RPA et PANFASOCAF en payement de la somme de 80.000 devant le tribunal de grande instance de Paris qui a statué dans les termes précités, le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de RPA le 3 mai 2004 ;

Considérant que l'ANFASOCAF fait valoir, d'une part, que contrairement à ce que soutient Thermor Pacific, le directeur commercial de CEET qui a signé les ordres d'insertion avait qualité, vis à vis des tiers, pour engager sa société dans le cadre d'une action commerciale en vertu de la théorie de l'apparence et, d'autre part, en réponse à l'argumentation de l'intimée sur la violation de la loi "Sapin", que les documents signés et les versements faits à RPA étaient de nature contractuelle; qu'elle ajoute qu'il a été convenu entre elle et RPA que cette société assurerait seule la responsabilité de ses actes; qu'elle dément avoir reçu la somme de 80.000 E de la part de RPA;

Considérant que Thermor Pacific objecte que son directeur commercial n'avait pas le pouvoir de signer les deux bons à tirer que la comptabilité a payés sans vérifier que ce dernier avait qualité pour engager la société qui n'est engagée que par son président et que les deux ordres d'insertion sont donc nuls; qu'elle excipe de la violation de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993 dite "loi Sapin" et de la nullité des ordres d'insertion pour ce second motif; qu'en application du contrat de mandat signé par ANFASOCAF et RPA, la seconde n'a fait que représenter la première qui est donc réputée avoir accompli personnellement les actes conclus par RPA avec les tiers;

Considérant, cela exposé, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire prétendu est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs; qu'en l'espèce, le signataire des deux ordres d'insertion publicitaire litigieux a indiqué qu'il était directeur commercial et e apposé le cachet de la société alors dénommée Compagnie européenne électro-thermique au bas de ces ordres d'insertion; que compte tenu de ces circonstances, RPA pouvait croire de façon légitime que le signataire, M. X..., avait le pouvoir de signer les ordres d'insertion, lesquels ne sont donc pas entachés de nullité;

Considérant que l'article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 stipule que "tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat, Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. (...)";

Considérant que les deux ordres d'insertion publicitaire de même que les courriers adressés par RPA à CEET sont à en-tête de la "REVUE DES SOUS-OFFICIERS Association nationale et fédérale d'anciens sous-officiers de carrière de l'Année française" et précise que le règlement sera fait à l'ordre de RPA; qu'il est constant qu'aucun mandat n'a été donné par l'annonceur à RFA qui est intervenue en qualité d'intermédiaire au sens de l'article 20 susvisé; que les deux ordres d'insertion des 3 et 14 février 2003 sont donc irréguliers comme l'a jugé le tribunal; qu'eu égard au mandat donné à RIA par 1'ANFASOCAF, celle-ci est tenue d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, ce dernier en liquidation judiciaire; que CET ayant versé la somme de 80.000 ¿ à RPA agissant en sa qualité de mandataire de l'appelante, celle-ci est tenue de payer à Thermor Pacific, anciennement dénommée CEET, une somme de même montant, les clauses du contrat signé le 17 septembre 2002 et de son avenant du 14 avril 2003 désignant RIA comme seule responsable vis à vis des tiers annonceurs concernant la parution dans les revues et vis à vis des commerciaux n'étant pas opposables aux tiers; que le jugement sera donc confirmé » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 interdisant, notamment à l'intermédiaire de vente d'espaces publicitaires, de percevoir le prix de vente pour son compte et d'intervenir sans rédiger un contrat de mandat ;

Attendu qu'il est constant que les ordres publicitaires par lesquels la Société RPA s'est comportée comme un intermédiaire et non en mandataire du détenteur de l'espace publicitaire sont irréguliers au regard de la loi précitée d'ordre public ;

Attendu que, dès lors, la demanderesse justifie que l'irrégularité de l'ensemble de l'opération, peu important justement qu'elle manifeste la volonté de ne plus présenter de demande à l'égard de la société RPA ;

Attendu que cette irrégularité civile, susceptible de poursuite pénale, justifie que les parties soient remises en l'état et que la société ANFASOCAF restitue à la Compagnie Européenne ELECTROTHERMIQUE la somme irrégulièrement perçue s'élevant à 80.000 ¿ ;

Attendu que l'appel en garantie à l'encontre de la RPA qui n'est plus in bonis est irrecevable Attendu que l'exécution provisoire est nécessaire ;

Attendu que les circonstances de la cause ne conduisent pas à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile » ;

Alors, d'une part, que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que le contrat de mandat suppose un mécanisme de représentation en vue d'accomplir des actes juridiques pour le compte d'un mandant ; que tel n'est, notamment, pas le cas dans l'hypothèse d'un contrat de prestation de services conclu par un professionnel indépendant ; qu'en l'espèce, le contrat de partenariat conclu le 17 septembre 2002 entre l'ANFASOCAF et la société RPA stipulait que cette dernière demeurait indépendante et assumerait seule toute responsabilité à l'égard des professionnels avec lesquels elle entrerait en relations d'affaires ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un mandat entre l'ANFASOCAF et la société RPA, sur les seules circonstances tirées de ce que les deux ordres d'insertion publicitaire de même que les courriers adressés pax RPA à CEET sont à en-tête de la REVUE DES SOUS-OFFICIERS Association nationale et fédérale d'anciens sous-officiers de carrière de l'Armée française et précisent que le règlement sera fait à l'ordre de RPA, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, aux termes de la convention conclue le 17 septembre 2002, la société RPA agissait en vue d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de l'ANFASOCAF, et non en tant que prestataire de services indépendant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;

Alors, d'autre part et subsidiairement, que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, il était convenu entre l'ANFASOCAF et la société RPA que cette dernière était seule responsable vis-à-vis des tiers annonceurs concernant la parution dans les revues ; qu'en énonçant qu'une telle clause n'était pas opposable aux tiers, quand elle avait pour objet d'exclure toute représentation du mandant en cas de faute du mandataire dans la parution de la publicité, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

Alors, de troisième part et subsidiairement, que si le tiers ne peut être ni débiteur ni créancier d'un contrat auquel il n'est pas partie, il doit respecter la situation de fait créée par le contrat ; qu'il en résulte que le mandant peut opposer au tiers qui se prévaut du contrat de mandat pour agir à son encontre tous les moyens de défense inhérents à ce contrat ; qu'en énonçant que la clause du mandat par laquelle il était convenu que la société RPA était seule responsable vis-à-vis des tiers annonceurs concernant la parution dans les revues était inopposable à la société THERMOR PACIFIC qui agissait pourtant au titre du contrat de mandat, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

Alors de, quatrième part et subsidiairement, que constitue un dépassement de pouvoir le fait pour le mandataire du vendeur d'espaces publicitaires, professionnel de la publicité, de ne pas se faire consentir, en violation des dispositions législatives sanctionnées pénalement, un mandat écrit par l'annonceur pour la conclusion du contrat de vente d'espaces publicitaires ; qu'en énonçant qu'eu égard au mandat donné à RPA par l'ANFASOCAF, celle-ci était tenue d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, la Cour d'appel a violé les articles 1998 du code civil et 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Alors de, cinquième part et subsidiairement, qu'en l'absence de mandat écrit consenti par l'annonceur à l'intermédiaire, les ordres d'insertion réalisés par l'intermédiaire, entachés de nullités, ne forment pas de contrat entre l'annonceur et le vendeur d'espace publicitaire, faute de pouvoir de représentation de l'annonceur ; qu'il en résulte qu'en l'absence de relation contractuelle entre l'annonceur et le vendeur, ce dernier ne peut, sauf faute de sa part, être condamné à restituer les sommes versées par l'annonceur à l'intermédiaire, fût-il son mandataire ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1108 du code civil et 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Alors enfin et subsidiairement que le mandataire mentionné au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 93-122 ne peut ni recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l'exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur ; qu'il en résulte que l'intermédiaire ne peut représenter cumulativement l'annonceur et le vendeur d'espaces publicitaires, sauf à ne percevoir aucune rémunération de ce dernier ; qu'en considérant qu'en l'absence de mandat écrit entre l'annonceur et l'intermédiaire, le vendeur d'espaces publicitaires devait être condamné à restituer les sommes versées par l'annonceur à l'intermédiaire en qualité de mandant de l'intermédiaire, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29252
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°12-29252


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29252
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