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10/09/2014 | FRANCE | N°10-25181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 10-25181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rivière Christian, estimant que M. et Mme X..., qui avaient fait réaliser des travaux dans leur immeuble, lui étaient redevables d'une somme de 3 560,27 euros au titre de deux factures en date du 23 janvier 2008, les a assignés en paiement ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement des factures susvisées, l'arrêt, après avoir relevé qu

'aucun devis n'avait été établi et qu'aucun écrit ne rendait compte des travau...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rivière Christian, estimant que M. et Mme X..., qui avaient fait réaliser des travaux dans leur immeuble, lui étaient redevables d'une somme de 3 560,27 euros au titre de deux factures en date du 23 janvier 2008, les a assignés en paiement ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement des factures susvisées, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun devis n'avait été établi et qu'aucun écrit ne rendait compte des travaux commandés, retient qu'il n'était pas établi que les travaux facturés n'avaient pas été réalisés ;
Qu'en se fondant ainsi, pour fixer l'étendue de l'obligation des époux X..., sur les seules factures émises par la société Rivière Christian alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à verser à la société Rivière Christian la somme de 3 560,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Rivière Christian aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la SARL Rivière Christian la somme de 3.560,27 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008 et d'avoir condamné les mêmes à restituer à la société Rivière Christian son matériel à savoir une échelle, un escabeau et un chalumeau dans le mois de la signification de la présente décision sous astreinte passé ce délai de 150 ¿ par jour de retard, étant précisé que pour ce faire, ils devront notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entrepreneur la date et l'heure à laquelle il pourra venir récupérer ses biens, lettre qui devra être postée cinq jours avant la date prévue pour la reprise.
- AU MOTIF QUE les époux X... se plaignent de ce que les travaux commandés ne sont pas terminés mais ils sont dans l'impossibilité de justifier de ce que sont les travaux commandés en l'absence de tout écrit et notamment de devis accepté ; que les photocopies versées aux débats ne permettent pas de constater un inachèvement des travaux d'agrandissement de l'auvent ou des malfaçons de ces travaux ; que les époux X... n'ont adressé aucune réclamation ni à la réception de la facture ni à celle de la lettre de rappel du 19 février 2008 ; qu'en vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'il appartenait aux époux X... de faire constater par un technicien les malfaçons dont ils se plaignent ; que le tribunal a donc exactement écarté leur demande d'expertise ; que le coût de la fourniture et de la pose d'une gouttière n'implique pas nécessairement celui de la descente d'eau, la peinture des bois n'a pas été facturée et l'entrepreneur conteste être responsable de la dégradation de la génoise ; qu'en conséquence, rien ne permet d'établir que les travaux facturés n'auraient pas été réalisés entièrement ou présenteraient des malfaçons ; que les époux X... qui ne justifient pas du bien fondé de leur résistance devront donc s'acquitter du paiement de la facture ; quant au matériel laissé sur place, non seulement il démontre que l'entrepreneur n'avait pas l'intention d'abandonner le chantier, mais ce dernier est fondé à demander la condamnation des époux X... à le lui restituer, au moins pour celui qui est nettement désigné.
- ALORS QUE D'UNE PART celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait en conséquence à la société RIVIERE CHRISTIAN de prouver l'existence de sa créance ; qu'en imposant aux époux X... de justifier de ce qu'étaient les travaux commandés et de prouver que ceux-ci n'auraient pas été entièrement exécutés ou qu'ils présenteraient des malfaçons, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état de cause, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que le simple fait de fait pour le client de ne pas avoir protesté à la réception des factures de travaux ne suffit pas à établir l'effectivité du contrat ; qu'en l'espèce pour condamner les époux X... à payer à la société RIVIERE CHRISTIAN la somme de 3.560,27 ¿avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de tout écrit et notamment de devis accepté, s'est exclusivement fondée sur la facture de travaux du 23 janvier 2008, émise par la société RIVIERE CHRISTIAN elle-même et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation à réception de ladite facture ni à celle de la lettre de rappel du 19 février 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25181
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°10-25181


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.25181
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