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01/07/2010 | FRANCE | N°09/05626

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 01 juillet 2010, 09/05626


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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BG





ARRÊT DU : 01 JUILLET 2010



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/05626

















La SASU ATLANTIQUE CLUB DE [M]



c/

Monsieur [I] [O]





















Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

BG

ARRÊT DU : 01 JUILLET 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/05626

La SASU ATLANTIQUE CLUB DE [M]

c/

Monsieur [I] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 septembre 2009 (R.G. n°F08/1861) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2009,

APPELANTE :

La SASU ATLANTIQUE CLUB DE [M] agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 7]

représentée par Maître Jean François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Faits, Procédure et Prétentions des Parties :

Messieurs [T] et [I] [O] ont le 18 octobre 2006 cédé à la société HPALV les actions qu'ils détenaient de la société Atlantique Club de [M] (ACM),

et conclu avec la société HPALV chacun un contrat de travail à durée déterminée « afin d'assurer la continuité de l'exploitation de ACM SA »,

c'est dans ce cadre qu'en particulier la société HPALV et Monsieur [I] [O] ont conclu le protocole suivant :

« Les parties souhaitant assurer à Monsieur [I] [O] des garanties de bonne fin quels que soient les événements pouvant intervenir au cours de la vie sociale de l'entreprise SA ACM, il a été défini ce qui suit :

Pour s'assurer de la disponibilité professionnelle de Monsieur [I] [O] à compter du 1er juin 2007, la société HPALV verse à Monsieur [I] [O] un dépôt de garantie de 39 960 euros.

Ce dépôt de garantie de 39 960 euros est remboursable à la société HPALV par Monsieur [I] [O] à la signature du nouveau contrat de travail définissant sa collaboration avec la nouvelle structure dirigeante de la société ACM à compter du 1er juin 2007.

En cas de désaccord avec la nouvelle équipe dirigeante de la société ACM, ce dépôt de garanti restera acquis à Monsieur [I] [O] à titre d'indemnités.

Monsieur [I] [O] reconnaît avoir ainsi reçu la somme de 39 960 euros au titre de dépôt de garantie. »

dans ce cadre la société HPALV et Monsieur [I] [O] ont conclu le contrat de travail suivant le 17 mai 2007 :

« conditions d'engagement

Le contrat de Monsieur [I] [O] est régi par les dispositions de la convention collective applicable à notre société, soit celle de l'hôtellerie de plein air, ainsi que par les dispositions particulières du présent contrat ;

Durée déterminée et objet du contrat

Monsieur [I] [O] est engagé par l'entreprise ACM à dater du 1er juin 2007.

D'une durée déterminée de 23 mois cet engagement est nécessité par la réorganisation opérationnelle de l'activité.

Période d'essai :

Le présent contrat ne comporte pas de période d'essai.

Attributions et emploi :

Monsieur [I] [O] sera chargé de :

* Préparer la mise en place de la nouvelle stratégie de la société.

* Coordonner l'administration du site de [M] pendant l'ouverture à la clientèle.

* Sera chargé de proposer le recrutement du personnel saisonnier.

* Assister la clôture des comptes.

Il occupera un emploi de cadre.

Monsieur [I] [O] exercera ses fonctions au bureau commercial d'[Localité 3] et à [M] pendant l'été (juillet/août).

Frais de déplacements

Les déplacements effectués par Monsieur [I] [O] dans le cadre de son activité professionnelle lui seront remboursés sur justificatifs.

Rémunération

En contrepartie de ses fonctions, Monsieur [I] [O] percevra une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2 172 euros pour un horaire forfaitaire mensuel de 101 h.

Avantages sociaux

Monsieur [I] [O] sera admis, à compter de son engagement, au bénéfice du régime de retraite complémentaire, existant dans l'entreprise.

Il bénéficiera également des avantages sociaux institués en faveur du personnel de l'entreprise.

Fin de contrat

Etant conclu pour une durée déterminée, cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalités à la date indiquée ci-dessus pour son terme soit le 30 avril 2009.

Monsieur [I] [O] percevra alors en même temps que son dernier salaire une indemnité de précarité d'emploi, aux conditions et taux fixés par le code du travail. »

Des contestations se sont élevées entre les parties ;

par lettre du 3 juin 2008 la société ACM a écrit à Monsieur [I] [O] :

« Par la présente nous vous demandons de bien vouloir nous mettre à disposition les archives réglementaires de la société ACM (10 ans), pour un enlèvement prévu le LUNDI 16 JUIN à [Localité 3].

Merci de nous confirmer par retour.

Par ailleurs, nous vous informons, conformément à votre contrat de travail, que votre présence sera nécessaire sur le site [M] pour la saison 2008, et ce à compter du 20 JUIN 2008. »

Monsieur [I] [O] a répondu le 12 JUIN 2008 :

« votre courrier en RAR daté du 3 juin 2008 et reçu le 6 juin 2008 appelle les réponses suivantes :

A - Sur la forme :

Je constate que la signature de ce courrier est , terme anonyme qui confirme votre incapacité à me désiger un interlocuteur responsable au sein de l' Atlantic Club [M].

Je constate également que le courrier a été expédié de [Localité 5] (83) lieu de résidence de Monsieur [P] alors que le siège de l'entreprise est situé à Pérols (34) et l'exploitation à [M] (33)

De plus mon nom est mal orthographié et mon adresse erronée.

B - Sur le fond :

1 - . je cite.

L'esprit de l'accord intervenu entre Monsieur [N], dûment mandaté par la société HPALV pour négocier les termes de la continuité au cours des négociations du rachat du capital de ACM ATLANTIC CLUB [M], et moi-même stipulait entre autres la chronologie suivante :

* contrat à durée déterminée de 23 mois débutant le 1er juin 2007 et s'achevant le 30 avril 2009. Poste basé à [Localité 4] pendant toute la durée du contrat sauf pour la saison 2007 (juillet et août 2007) poste basé à [M] (ACM ATLANTIC CLUB [M]).

Les modalités de ce contrat ont été confirmées lors de la réunion de travail du 26 septembre 2007 entre Monsieur [Z], Monsieur [P] et moi-même. Cette réunion de travail a fait l'objet d'un compte rendu adressé aux deux intéressés.

Par ailleurs, dans l'esprit de ce contrat, Monsieur [L] (dont j'ignore toujours la fonction officielle au sein de l'ATLANTIC CLUB [M]), m'a demandé de déménager mes affaires personnelles du logement que j'occupais lors de mes déplacements à l'ATLANTIC CLUB [M] .

J'ai effectué ce déménagement le 13 janvier 2008, étant donné que je n'avais plus à résider en juillet et août 2008 à [M] conformément à ce qui avait été convenu avec Monsieur [N] pour les modalités d'application de mon contrat.

Je constate que vous modifiez, de manière unilatérale, les modalités d'application de ce contrat. J'en prend acte.

Par contre, je serai dès le 4 juillet 2008 présent sur le site.

Vous voudrez bien me confirmer avant mon arrivée les points suivants :

* Nom de mon responsable hiérarchique,

* Fonction et charge de travail à accomplir,

* Horaires de travail.

Je demande à récupérer le logement que j'occupais lors de mes déplacements à l'ATLANTIC CLUB [M] lors de mes séjours antérieurs sur place. Ce logement est un logement type chalet situé à côté du logement de Monsieur [R], salarié permanent de l'ATLANTIC CLUB [M].

Les frais de déplacement sont à la charge de l'ATLANTIC CLUB [M]. A ce titre, vous voudrez bien virer sur mon compte bancaire une avance sur frais de 3 000 euros avant mon arrivée sur le site.

2 - je cite.

Les archives de l'ACM - ATLANTIC CLUB MONTALIVETont déjà fait l'objet de plusieurs envois dont Monsieur [B] de la société AGIF CONSEIL et Monsieur [C] commissaire aux comptes ont été informés.

Je vous propose de vous remettre les archives restantes le 4 juillet 2008 lors de mon arrivée à [M].

Je profite de ce courrier pour adresser mes frais de déplacement et autres frais (postaux) engagés pour le compte de l'ACM - ATLANTIC CLUB [M] d'un montant de 1068,89 euros que je vous demande de me rembourser.

Je vous demande également de régulariser mes bulletins de paye de janvier à mai 2008 qui sont erronés. » ;

par lettre du 24 juillet 2008 ACM a répondu :

« J'ai bien reçu vos trois lettres successives du 12 juin, 1er et 3 juillet.

En premier lieu et pour répondre à vos interrogations, je suis PDG de la société SASU ACM et mon courrier daté le 3 juin 2008 a été posté depuis [Localité 5] où est situé un établissement secondaire de la SOCNAT qui est l'actionnaire majoritaire de la société HPALV, propriétaire unique d'ACM (comme vous le savez).

Concernant votre contrat de travail, il est clairement indiqué que votre présence sur site est nécessaire les mois de juillet et août.

Le déménagement de votre ancien logement de fonction (qui est chauffé), est nécessaire pour héberger, durant l'hiver, les intervenants préparant la saison et le responsable de site, [D] [U] [L].

A propos de ce dernier, je suis très surpris que vous vous interrogiez sur ses fonctions. De nombreuses correspondances avec vous et votre frère démontrent bien qu'il est en charge du fonctionnement du centre.

Pour ce qui est des modalités de votre fonction sur place, elles sont celles que vous aviez auparavant et telles que cela a toujours été convenu. Vous êtes rattaché au responsable du centre et votre mission essentielle est d'assurer le fonctionnement financier et l'appui logistique à la saison.

Les horaires de travail sont inchangés avec, comme vous le savez, les impondérables d'une saison qui doivent être en harmonie avec vos responsabilités.

Concernant votre logement sur place, vous n'êtes pas sans savoir que le centre bénéficie de logements pour la saison et que par ailleurs, il est possible, pour des raisons de confort, de vous héberger dans un chalet réservé à la clientèle.

Concernant vos frais, je vous rappelle juste que les dépenses personnelles doivent être soumises, au préalable, à l'avis de la direction et que votre contrat ne vous permet pas de ne pas respecter cette procédure. Toutefois, j'attendais de vous retrouver pour la saison afin de vous en demander les justifications. Il est évident que si elles sont nécessaires à l'entreprise, elles vous seront remboursées.

En dernier lieu, nous notons votre absence sur le site qui fait défaut au bon fonctionnement de la saison. Nous vous mettons en demeure de reprendre votre poste sur le champ et à défaut nous procéderons à une mesure de licenciement pour abandon de poste. »

Par lettre du 27 août 2008 la société ACM a notifié à Monsieur [I] [O] son licenciement pour faute grave dans les conditions suivantes :

« Nous avons signé le 15 mai 2007 un contrat de travail à durée déterminée comportant les conditions d'engagement, la durée et les attributions ; le lieu de travail est le suivant : exercice au bureau commercial d'[Localité 3] et à [M] pendant l'été (juillet /août).

Le 3 juin 2008 je vous ai demandé de rejoindre le site de [M] pour la saison 2008 à compter du 20 juin 2008.

Le 12 juin 2008 vous me répondez en indiquant que vous ignoriez qui était l'auteur de la correspondance !

Vous précisiez que vous ne pouviez être présent sur le site le 20 juin 2008 pour mais, en revanche, vous déclariez être en poste le 4 juillet 2008 en réclamant :

- Le nom du responsable hiérarchique ;

- La fonction et la charge de travail à accomplir ;

- Les horaires de travail.

Enfin vous réclamiez vos frais de déplacement et autres frais.

Le 1er juillet 2008, vous réitériez vos demandes et encore le 3 juillet 2008.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2008 toutes les réponses étaient apportées à vos interrogations et je vous mettais en demeure de

Vous n'avez pas réagi et vous ne vous êtes pas présenté à [M] pour effectuer votre travail.

Le 7 août, je vous ai convoqué à l'entretien préalable fixé au lundi 18 août 2008 à 11 heures.

Le 14 août 2008 vous répondiez en précisant que vous étiez dans l'impossibilité de vous rendre à [Localité 6] pour cet entretien ; vous poursuiviez votre correspondance en indiquant que nous n'aviez pas reçu de réponse à vos trois précédents courriers des 12/06, 01/07 et 03/07.

Or, je viens de recevoir le retour de mon courrier du 24 juillet 2008 avec la mention .

Ainsi, il est désormais établi que vous n'avez jamais eu l'intention de respecter votre contrat de travail et de rejoindre le site de [M].

Il s'agit d'un abandon délibéré de poste qui justifie votre licenciement immédiat et sans préavis ni indemnité de licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à réception de la présente.

Les documents administratifs légaux seront à votre disposition au siège de l'entreprise. »

Le 26 août 2008 la société ACM a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de Monsieur [I] [O] à lui payer des indemnités en suite de la rupture de son contrat de travail qu'il estimait abusive.

Par jugement du 8 septembre 2009 le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

« Juge le licenciement de M. [I] [O] justifié pour abandon de poste,

Condamne M. [I] [O] à verser à la SA ATLANTIC CLUB DE [M] la somme de :

- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à son abandon de poste en référence à l'article L 1243-3 du Code du Travail,

Déboute la SA ATLANTIC CLUB DE [M] du surplus de ses demandes, et reconventionnellement,

Condamne SA ATLANTIC CLUB DE [M] à payer à M. [I] [O] les sommes de :

- 26 064,00 € à titre de rappel de salaires portant sur la période du 1er juin 2007 au 27/08/2008,

- 2 606,40 € à titre de rappel de congés payés sur salaires portant sur la période du 1er juin 2007 au 27/08/2008,

- 1 068.89 € à titre de rappel de frais de déplacements,

- 13 652,00 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 1 365,20 € à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires,

avec exécution provisoire par application de l'article R 1454-28 du Code du Travail, pour ces sommes visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle des salaires étant fixée à la somme de 2 600,00 €

- 6 354,56 € à titre de paiement de l'épargne salariale GAN,

- 700,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute M. [I] [O] du surplus de ses demandes,

Condamne la SA ATLANTIC CLUB DE [M] aux entiers dépens d'instance. »

La société ACM a interjeté appel de cette décision ;

Monsieur [I] [O] en a fait de même.

Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience la société ACM demande à la cour de :

« Confirmer la décision rendue le 8 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes en ce qui concerne le licenciement justifié par abandon de poste.

Condamner Monsieur [I] [O] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L 1243-3 du code du travail

Réformant pour le surplus :

Débouter Monsieur [I] [O] de ses demandes relatives :

- aux prétendus heures supplémentaires

- aux frais de déplacements injustifiés

- à l'épargne salariale

- a la prétendue régularisation des salaires 2007 et 2008

Condamner Monsieur [I] [O] à :

- rembourser les sommes reçues indûment par Monsieur [I] [O] soit 39 960 euros avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2007

- rembourser les charges indûment payées par la société ACM, soit 35 229,66 euros

- payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la perturbation grave de l'entreprise et en application de l'article L 1243-3 du code du travail

- payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens. ».

De son côté Monsieur [I] [O] par conclusions écrites et développées oralement à l'audience demande à la cour de :

« REFORMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX du 08 septembre 2009

Statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER son licenciement totalement abusif,

Par conséquent,

- DEBOUTER la société ACM de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER la société ACM à lui verser les sommes suivantes :

*49 956 € au titre de ses arriérés de salaire,

*13 652 € au titre des heures supplémentaires,

*1 365.20 € au titre des congés payés afférents,

*1 501.72 € au titre de l'indemnité de précarité,

*4 995,60 en application des dispositions de l'article 1243-8 du Code du Travail,

*1068,89 € au titre du remboursement de ses frais,

* 2 883.42 € au titre des prestations GAN,

*12.709,12 € au titre de son épargne salariale,

*10 000 € au titre de son préjudice moral,

*5 000 € en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile »

Discussion :

Il convient tout d'abord de constater que si l'existence d'un contrat de travail n'est pas en cause, ce dernier s'inscrit dans le cadre plus général d'accords commerciaux portant sur la cession des actions à la société ACM.

Sur « le dépôt de garantie », les salaires

Il est reconnu et établi :

- d'une part que Monsieur [I] [O] s'est vu remettre des bulletins de salaire correspondant au montant contractuellement convenu, à compter du mois de juin 2007,

- d'autre part qu'ACM n'a pas versé les salaires correspondant sans d'ailleurs que Monsieur [I] [O] en sollicite le paiement avant la procédure contentieuse ;

en fait le litige porte sur la nature du « dépôt de garantie » prévu par le « protocole d'accord » ;

selon ce protocole ce dépôt a été effectué non par la société ACM mais par la société HPALV avec pour seul objet de « s'assurer de la disponibilité professionnelle de Monsieur [I] [O] » ;

et doit être remboursé à la société HPALV à la signature de son contrat de travail ;

la demande de remboursement de ce dépôt est pendante devant le tribunal de commerce ;

il ne peut être fait droit à la demande d'ACM formée à ce titre.

Il résulte donc de l'accord des parties que ce dépôt a été effectué, pour garantir la conclusion du contrat de travail,

ce dépôt n'a donc pas la nature d'un salaire ;

dans ces conditions Monsieur [I] [O] est fondé en sa demande de rappel de salaire jusqu'à la rupture, soit 32 580 euros,

et la société ACM n'est pas fondée en sa demande de charges réglées sur ces salaires dès lors que celles-ci sont dues.

Sur les heures supplémentaires :

Par application de l'article 3171-4 du code du travail

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles$gt;$gt;.

toutefois il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur [I] [O] fait valoir à l'appui de sa demande :

- qu'il a été contraint de travailler du 28 juin au 1er septembre 2007 tous les jours y compris jours fériés et dimanches, 10 h par jour soit 710 h, et ce en raison de l'absence d'un directeur de site qui n'a pas été recruté malgré ce qui avait été promis ;

toutefois ainsi que le soutient ACM, Monsieur [I] [O], responsable ainsi qu'il le reconnaît du site pendant la période litigieuse, ne fournit aucun élément sérieux propre à étayer sa demande ou même à justifier que les heures qu'il invoque ont été exécutées à la demande de son employeur,

de ce chef le jugement doit être réformé et Monsieur [I] [O] débouté de ses demandes.

Sur les frais de déplacement :

Le contrat de travail précise que ces frais sont remboursés sur justificatif,

ces frais sont justifiés par les pièces numéro 18 à 21 ;

il convient de confirmer le jugement.

Sur la rupture du contrat de travail :

Par application de l'article L 1243-1 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave ;

il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige ;

la faute grave est définie comme celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Monsieur [I] [O] prétend :

- que contractuellement n'a été prévue sa présence sur place à [M] que pendant l'été 2007, et non en 2008,

- que c'est la raison pour laquelle lui a été demandé la restitution de son logement de fonction au début du mois de janvier 2008,

- qu'il avait été remplacé dans ses fonctions administratives par la société Agif Conseils dès le 1er janvier 2008,

- qu'il a cependant accepté d'exercer son travail sur le site de [M] par pure bonne volonté aux conditions de ses courriers de juillet 2008, conditions qui n'ont pas été remplies, aucune réponse ne lui étant apportée,

- qu'ainsi la rupture de son contrat de travail est abusive.

Toutefois il convient de constater :

- que le contrat de travail précise que « Monsieur [I] [O] exercera ses fonctions au bureau commercial d'[Localité 3] et à [M] pendant l'été (juillet - août) », sans restriction particulière quant à l'été 2008, et que l'interprétation de Monsieur [I] [O] au vu de ces stipulations claires et des échanges de courrier est faite de parfaite mauvaise foi,

- que le même contrat ne précise pas les modalités d'occupation du logement occupé par Monsieur [I] [O] et que dès lors pour une période d'occupation limitée à deux mois la société ACM était fondée à récupérer le logement mis à la disposition de Monsieur [I] [O] et à lui en proposer un nouveau comme elle l'a fait pour l'été 2008,

- qu'il appartenait à Monsieur [I] [O] de justifier des frais engagés, pour en obtenir le remboursement, au demeurant la somme réclamée et octroyée au vu des justificatifs produits dans le cadre de la procédure contentieux est modeste,

- que dès lors le refus de Monsieur [I] [O] d'exécuter à [M] sa prestation est caractéristique d'une faute grave au sens de la définition plus haut retenue,

- que la rupture du contrat de travail par son employeur est justifiée.

Par ailleurs par application de l'article L 1243-3 du code du travail le préjudice subi par l'employeur est justifié compte tenu des circonstances et doit être apprécié conformément à la demande.

Sur le plan épargne entreprise :

A l'appui de son appel la société ACM fait valoir :

« le plan épargne entreprise n'ayant pas été mentionné dans le cadre de la cession d'entreprise, il est inopposable à l'acquéreur et ne doit donc pas être honoré » ;

toutefois la société ACM en sa qualité d'employeur est tenue envers son salarié des engagements salariaux pris par elle antérieurement à la cession de ses actions, la contestation soulevée dans cette limite n'est donc pas fondée,

de ce chef le jugement doit être confirmé ;

au demeurant l'acte de cession n'est même pas produit.

PAR CES MOTIFS :

la cour,

confirme le jugement en ce qu'il a :

dit que la rupture reposait sur une faute grave de Monsieur [I] [O],

condamné la SASU Atlantique Club de [M] (ACM) à payer à Monsieur [I] [O] les sommes de :

' 1 068,89 euros au titre des frais de déplacement,

' 6 354,56 euros au titre de l'épargne salariale,

débouté la SASU Atlantique Club de [M] (ACM) de sa demande en restitution du dépôt de garantie de 39 960 euros,

le réforme pour le surplus,

condamne Monsieur [I] [O] à payer à la SASU Atlantique Club de [M] (ACM) la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

condamne la SASU ACM à payer à Monsieur [I] [O] les sommes de 32 580 euros au titre du solde des salaires,

déboute les parties de leurs autres demandes dont celle de Monsieur [I] [O] relatives aux heures supplémentaires, aux sommes réclamées pour des causes postérieures à la rupture, au préjudice moral,

condamne les parties aux dépens par moitié,

les déboute de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/05626
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/05626 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;09.05626 ?
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