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10/09/2014 | FRANCE | N°10-18044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 10-18044


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Y...de leur désistement à l'égard de la société Etablissements Robert Agest ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2009), que René Y...est décédé le 3 mars 2004, laissant à sa succession ses deux nièces Mmes X... et Y...; que postérieurement au décès, Mme Z..., concubine de René Y..., a retiré diverses sommes d'un compte en Suisse sur lequel, par un acte en date du 15 juin 1998,

René Y...lui avait donné pouvoir ; que Mmes X... et Y...l'ont assignée en restitution d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Y...de leur désistement à l'égard de la société Etablissements Robert Agest ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2009), que René Y...est décédé le 3 mars 2004, laissant à sa succession ses deux nièces Mmes X... et Y...; que postérieurement au décès, Mme Z..., concubine de René Y..., a retiré diverses sommes d'un compte en Suisse sur lequel, par un acte en date du 15 juin 1998, René Y...lui avait donné pouvoir ; que Mmes X... et Y...l'ont assignée en restitution de ces sommes ;

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les pouvoirs donnés à Mme Z..., s'ils prévoient que celle-ci représente René Y...et doit l'informer, stipulent qu'elle est dispensée d'avoir à rendre compte et peut agir pour son seul profit, même après le décès du titulaire du compte, et retenu que l'acte du 15 juin 1998 n'était pas un mandat, a souverainement estimé que la volonté de René Y...avait été qu'elle fût dispensée de restituer les fonds par elle retirés, afin qu'elle puisse en disposer librement et irrévocablement ; que la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y...et les condamne à payer à Mme Z...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mmes Y...et X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que Mme A... ne devait pas restitution des fonds déposés sur le compte suisse de M. Y...dont elle a bénéficié ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X... et Mademoiselle Y...n'invoquent à hauteur d'appel un enrichissement sans cause de Madame A... qu'en ce qui concerne les prélèvements opérés par celle-ci sur les comptes bancaires de Monsieur Y...René ; que celui-ci a donné pouvoir et procuration sur ces comptes et que c'est au regard de ces actes et de sa volonté de gratifier ou non Madame A... qu'il convient d'apprécier s'il y a eu enrichissement sans cause ; que si les prélèvements contestés sont causés, cela ne rend pas les demandes fondées sur l'enrichissement sans cause irrecevables, mais mal fondées ; que selon acte du 15 juin 1998 intitulé « Pouvoir », Monsieur Y...a donné plein pouvoir à Madame Z...Martine (divorcée A...), der le représenter envers la société de Banque Suisse à PLAINPALAIS, en particulier de disposer de tous avoirs et valeurs déposés chez elle à son nom et de contracter tous engagements pour son compte, d'effectuer dans ce cadre de nombreuses opérations et notamment tous prélèvements sous quelque forme que ce soit, de signer différents documents afférents à diverses opérations, d'émettre notamment et d'endosser des chèques, Monsieur Y...promettant d'avance accord et ratification ; que l'acte précise que ce pouvoir comprend aussi toutes dispositions du représentant en sa faveur, et qu'il restera en vigueur après la mort de Monsieur Y..., et dans les cas d'incapacité légale ; que le représentant est autorisé à solder des comptes ; qu'il indique que toutes les contestations seront jugées selon le droit suisse, que le lieu d'exécution, le for de poursuite pour les personnes domiciliées à l'étranger et le for judiciaire sont à Genève, que la banque a aussi la faculté de faire valoir ses droits au domicile du soussigné (Monsieur Y...), auquel cas le droit suisse demeurera applicable ; que cet acte est signé par Monsieur Y...et Madame A... ; que cet acte a été passé entre Monsieur Y...et Madame A... d'une part, et la banque d'autre part ; que les dispositions qu'il renferme sur les contestations pouvant résulter de son application et la juridiction compétente pour les trancher concernent les relations entre ces parties, non les rapports entre Monsieur Y...et Madame A... ; qu'elles ne concernent pas en conséquences les rapports entre Madame A... et les héritiers de Monsieur Y...; que les pouvoirs donnés à Madame A... ne correspondent pas à un mandat puisque si celle-ci au terme de l'acte représente Monsieur Y..., agit en son nom et pour son compte, elle doit l'informer de ses agissements mais ne doit pas rendre compte, peut agir à son seul profit, et ce même après le décès de celui dont elle tient le pouvoir de gestion et de disposition, alors qu'un mandat prend fin par la mort naturelle ou civile, et aussi par la tutelle des majeurs ; qu'au terme de l'acte Madame A... a pu régulièrement et sans devoir rendre compte, retirer les fonds déposés sur le compte suisse de Monsieur Y..., puis clôturer ce compte ; qu'elle ne doit pas restituer les fonds dont elle a bénéficié sur le fondement d'un enrichissement sans cause, puisque le bénéfice de ces fonds résulte de la volonté de Monsieur Y...et de lui permettre d'en disposer librement et irrévocablement » (arrêt, p. 8, alinéas 4 et suivants, et p. 9 alinéas 1 à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, caractérise un mandat l'acte aux termes duquel une personne donne pouvoir à une autre d'accomplir des actes en son nom et pour son compte ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que selon l'acte du 15 juin 1998, intitulé pouvoir, M. Y...a donné plein pouvoir à Mme Z...de le représenter envers la société de banque suisse, de contracter tout engagement pour son compte, M. Y...promettant d'avance accord et ratification, le mandataire étant autorisé à solder des comptes puis énonce que Mme Z...« aux termes de l'acte, représentante de M. Y..., agit en son nom et pour son compte » ; qu'en excluant l'existence d'un mandat quand ces propres constatations en révélaient l'existence, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 1984 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai que l'arrêt énonce que Mme Z...« tout en agissant pour le compte de M. Y..., peut agir à son seul profit », les juges du fond n'ont pas précisé le sens et la portée de ce constat, en identifiant les actes auxquels l'énonciation en cause pouvait se rapporter et n'ont pas indiqué, ce faisant, en quoi cette énonciation pouvait remettre en cause l'analyse précédente, révélant l'existence d'un mandat, puisque mettant à l'évidence que Mme Z...agissait au nom et pour le compte de M. Y...et devait l'informer ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si les parties ayant conclu un mandat, le mandat résultant suffisamment de ce que l'une a donné pouvoir à l'autre d'accomplir des actes en son nom et pour son compte, il importait peu que Mme Z...ne soit pas tenue de rendre compte, les parties pouvant, tout en concluant un mandat, dispenser le mandataire de cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6, 1134 et 1984 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, à supposer que l'obligation de rendre compte, inhérente au mandat, puisse être considérée comme d'ordre public, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si le mandat étant suffisamment caractérisé par le pouvoir de Mme Z...de représenter M. Y..., pour l'accomplissement d'actes juridiques, la stipulation écartant l'obligation de rendre compte ne devait pas être regardée comme non écrite et insusceptible d'affecter la qualification de l'acte ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6, 1134 et 1984 du Code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, il importe peu que le mandat survive au décès dès lors qu'une telle stipulation illicite et qu'une personne peut même donner mandat à une autre, pour accomplir des actes postérieurement à son décès ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 6, 1134, 1984 et 2003 du Code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, et enfin, les juges du fond devaient encore se demander si, à supposer que la règle prévoyant la fin du mandat en cas d'incapacité du mandant soit d'ordre public, la stipulation du mandat, prévoyant le maintien du mandat en cas d'incapacité du mandant ne devait pas être regardée comme non écrite, sans pouvoir affecter la qualification de l'acte, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 6, 1134, 1984 et 2003 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que Mme A... ne devait pas restitution des fonds déposés sur le compte suisse de M. Y...dont elle a bénéficié ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X... et Mademoiselle Y...n'invoquent à hauteur d'appel un enrichissement sans cause de Madame A... qu'en ce qui concerne les prélèvements opérés par celle-ci sur les comptes bancaires de Monsieur Y...René ; que celui-ci a donné pouvoir et procuration sur ces comptes et que c'est au regard de ces actes et de sa volonté de gratifier ou non Madame A... qu'il convient d'apprécier s'il y a eu enrichissement sans cause ; que si les prélèvements contestés sont causés, cela ne rend pas les demandes fondées sur l'enrichissement sans cause irrecevables, mais mal fondées ; que selon acte du 15 juin 1998 intitulé « Pouvoir », Monsieur Y...a donné plein pouvoir à Madame Z...Martine (divorcée A...), der le représenter envers la société de Banque Suisse à PLAINPALAIS, en particulier de disposer de tous avoirs et valeurs déposés chez elle à son nom et de contracter tous engagements pour son compte, d'effectuer dans ce cadre de nombreuses opérations et notamment tous prélèvements sous quelque forme que ce soit, de signer différents documents afférents à diverses opérations, d'émettre notamment et d'endosser des chèques, Monsieur Y...promettant d'avance accord et ratification ; que l'acte précise que ce pouvoir comprend aussi toutes dispositions du représentant en sa faveur, et qu'il restera en vigueur après la mort de Monsieur Y..., et dans les cas d'incapacité légale ; que le représentant est autorisé à solder des comptes ; qu'il indique que toutes les contestations seront jugées selon le droit suisse, que le lieu d'exécution, le for de poursuite pour les personnes domiciliées à l'étranger et le for judiciaire sont à Genève, que la banque a aussi la faculté de faire valoir ses droits au domicile du soussigné (Monsieur Y...), auquel cas le droit suisse demeurera applicable ; que cet acte est signé par Monsieur Y...et Madame A... ; que cet acte a été passé entre Monsieur Y...et Madame A... d'une part, et la banque d'autre part ; que les dispositions qu'il renferme sur les contestations pouvant résulter de son application et la juridiction compétente pour les trancher concernent les relations entre ces parties, non les rapports entre Monsieur Y...et Madame A... ; qu'elles ne concernent pas en conséquences les rapports entre Madame A... et les héritiers de Monsieur Y...; que les pouvoirs donnés à Madame A... ne correspondent pas à un mandat puisque si celle-ci au terme de l'acte représente Monsieur Y..., agit en son nom et pour son compte, elle doit l'informer de ses agissements mais ne doit pas rendre compte, peut agir à son seul profit, et ce même après le décès de celui dont elle tient le pouvoir de gestion et de disposition, alors qu'un mandat prend fin par la mort naturelle ou civile, et aussi par la tutelle des majeurs ; qu'au terme de l'acte Madame A... a pu régulièrement et Y...devoir rendre compte, retirer les fonds déposés sur le compte suisse de Monsieur Y..., puis clôturer ce compte ; qu'elle ne doit pas restituer les fonds dont elle a bénéficié sur le fondement d'un enrichissement sans cause, puisque le bénéfice de ces fonds résulte de la volonté de Monsieur Y...et de lui permettre d'en disposer librement et irrévocablement » (arrêt, p. 8, alinéas 4 et suivants, et p. 9 alinéas 1 à 5) ;

ALORS QU'il n'y a de don manuel qu'autant qu'est caractérisée l'intention libérale du donataire ; qu'en se bornant à déduire la volonté de M. Y...de laisser la libre disposition des fonds à Mme A... des seules stipulations du contrat du mandat cependant que dans cet acte M. Y...n'avait pas expressément déclaré vouloir gratifier Mme A... et sans caractériser des actes manifestant sans équivoque cette volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 931 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18044
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°10-18044


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.18044
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