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09/09/2014 | FRANCE | N°14-85597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 14-85597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 31 juillet 2014, qui a refusé de surseoir à sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseil

ler rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Rand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 31 juillet 2014, qui a refusé de surseoir à sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-38, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir temporairement à la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes ;
" aux motifs que M. X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 19 mars 2014 par M. Eduardo De Grégorio, juge d'instruction au tribunal de Naples (Italie) aux fins d'exercice de poursuites pénales, pour des faits de participation à une organisation criminelle, trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes commis à partir de novembre 2011 à Naples et sa région mais aussi en territoire italien et étranger ; que, par arrêt, en date du 25 juin 2014, la présente chambre de l'instruction a : - rejeté les exceptions de nullité soulevés par M. X... ; - déclaré la procédure régulière ; - constaté qu'il a été satisfait aux formes et délais ; - donné acte à M. X... de son opposition à sa remise aux autorités judiciaires italiennes et de son refus de renonciation à la règle de la spécialité ; - accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes ; que cette décision est devenue définitive, la Cour de cassation ayant, par un arrêt du 23 juillet 2014, rejeté le pourvoi formé par M. X... ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 695-38 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, peut surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé ; qu'au soutien de la requête, susvisée, qu'il a déposée sur le fondement de ce texte, M. X... fait valoir qu'il souffre de graves problèmes psychiques dont les conséquences, déjà lourdes, seront inéluctablement aggravées en cas de remise aux autorités italiennes ; qu'il invoque à cet égard l'éloignement dans un pays dont il ne parle pas la langue et où il n'a aucune attache, la privation du soutien de sa compagne et de ses proches ; qu'il redoute une détention dans des conditions incompatibles avec son état de santé ; qu'il émet des doutes sur l'efficacité du traitement qui lui serait administré et qu'il serait dans l'incapacité, compte tenu de son état et en l'absence de soutien, de remettre en cause, M. X... fait également valoir que dans de telles conditions il serait victime d'un affaiblissement psychologique et de troubles de jugement qui le priveraient du droit effectif à un procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6 de la CEDH ; que M. X... est hospitalisé à la clinique de San Omello depuis le 11 juillet 2014 pour un épisode dépressif sévère ; que cette mesure a été prise d'office par la préfet de Haute-Corse et le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bastia en a ordonné la poursuite ; qu'il ressort des certificats médicaux produits que l'intéressé présente depuis 2005 une maladie bipolaire avec récurrence fréquente d'épisodes mélancoliques majeurs avec risque suicidaire nécessitant une prise en charge psychiatrique très structurée ; que cependant, aucun des éléments d'appréciation produit ne démontre que l'état de santé de M. X... est incompatible avec son placement en détention provisoire ; que de plus, il n'est pas douteux que l'intéressé pourra bénéficier en Italie d'une prise en charge adaptée à son état, notamment dans un établissement de soins en milieu carcéral, et du suivi d'une équipe médicale spécialisée ; que par ailleurs, il pourra également bénéficier, devant les autorités judiciaires de ce pays membre de la Communauté européenne, des normes internationales lui garantissant notamment le droit à l'assistance d'un avocat, à la présence d'un interprète et à sa traduction dans sa langue des pièces du dossier pénal ; qu'il apparaît ainsi que les risques invoqués par M. X... au soutien de sa requête ne sont pas caractérisés et qu'il n'existe aucune raison humanitaire sérieuse de surseoir temporairement à sa remise aux autorités judiciaires italiennes ; que la requête qu'il a formée à cet effet sera en conséquence rejetée ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction peut surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé ; qu'en se bornant à énoncer qu'«aucun des éléments d'appréciation produit ne démontre que l'état de santé de M. X... est incompatible avec son placement en détention provisoire », sans analyser les éléments en cause, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en énonçant « qu'il n'est pas douteux que l'intéressé pourra bénéficier en Italie d'une prise en charge adaptée à son état, notamment dans un établissement de soins en milieu carcéral, et du suivi d'une équipe médicale spécialisée », la chambre de l'instruction a énoncé un motif d'ordre général sans déterminer si concrètement, l'intéressé pourrait, en l'espèce, bénéficier de soins appropriés ;
"3°) alors que M. X... a fait valoir que sa remise aux autorités italiennes n'était pas compatible avec son état de santé et exposait que cette remise emporterait violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à affirmer qu'il pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état sans répondre, concrètement, à cette argumentation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction a omis de rechercher si, comme il était soutenu, l'état psychique de M. X... lui permettrait d'assurer sa défense et la direction d'un procès équitable" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait qu'il ne pouvait être placé en détention en raison de son état de santé et que sa remise aux autorités judiciaires italiennes devait être différée, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85597
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 31 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°14-85597


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.85597
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