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09/09/2014 | FRANCE | N°13-86449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-86449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3 - 5, en date du 13 septembre 2013, qui, pour violences aggravées et non-respect d'obligation imposée par le juge aux affaires familiales, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3 - 5, en date du 13 septembre 2013, qui, pour violences aggravées et non-respect d'obligation imposée par le juge aux affaires familiales, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour violences volontaires sur conjoint, commises courant 2010 et notamment le 23 décembre 2010, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce cinq jours ;
"aux motifs que les déclarations précises et constantes de la victime, ont été corroborées : - par le certificat médical établi par les urgences médico-judiciaires le 11 janvier 2011 lequel a mis en exergue l'importance du syndrome anxieux qu'elle présentait de par la répétitivité des agressions subies ; - par les divers documents qu'elle a transmis tant au tribunal que devant la cour. Ceux-ci, qui émanent tout à la fois des travailleurs sociaux qui la suivaient, de son médecin psychiatre et de membres de sa famille attestent de manière concordante des violences physiques et psychologiques qu'elle subissait habituellement de la part de son conjoint au cours de la période de prévention et ce, dans un contexte d'insultes, de dénigrement et de tentatives répétées de la priver de ses documents d'identité ;
"alors que le principe de la présomption d'innocence commande que les déclarations de la partie civile ne puissent servir de fondement exclusif à une décision de condamnation à défaut d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; que dès lors, en condamnant le demandeur sur le fondement des seules déclarations de la partie civile, éventuellement relayées par ses proches ou des travailleurs sociaux, sans prendre en considération l'avis du parquet général en date du 4 juillet 2011, rendu dans le cadre d'une procédure familiale, qui avait considéré que les violences alléguées n'étaient pas suffisamment caractérisées, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé l'exposant de son droit à un procès équitable ;
"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en considérant que les accusations de violences émanant de la victime prétendue étaient corroborées par le certificat médical des urgences médico-judiciaires lorsqu'il est constant que ce certificat ne faisait aucunement état de quelconque violence physique et préconisait un examen psychologique à la recherche du retentissement psychologique « réel »" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour violences volontaires sur conjoint, commises le 1er avril 2011, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 1 jour ;
"aux motifs que les dires de la victime, selon lesquels son époux s'est introduit de force dans l'appartement en cassant la chaîne de sécurité, puis l'a prise par le bras en lui donnant des coups de poing ont été confirmés : - par les constatations des policiers, appelés par la plaignante alors que le prévenu était encore sur les lieux, et relevant à leur arrivée que la barre anti-infraction de la porte était cassée, - par les certificats des urgences médico-judiciaires notant une contusion au bras gauche et une anxiété réactionnelle. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier ni des débats que le discernement du prévenu ait été altéré ou aboli au moment des faits, de sorte que l'élément intentionnel ne saurait être mis en doute. II est également acquis que les parties étaient mari et femme. Les faits étant établis en tous leurs éléments constitutifs, la décision sera confirmée sur la déclaration de culpabilité ;
"alors que le principe de la présomption d'innocence commande que les déclarations de la partie civile ne puissent servir de fondement exclusif à une décision de condamnation à défaut d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; que dès lors, en condamnant le demandeur sur le fondement des déclarations de la partie civile, au demeurant fluctuantes sur les circonstances des violences prétendument commises à son encontre, ainsi que sur le fondement des constatations des policiers qui ne portaient que sur la dégradation de la porte et non sur les violences reprochées, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé le demandeur de son droit à un procès équitable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86449
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-86449


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86449
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