LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X...,
contre l'arrêt n°308 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 juin 2013, qui, pour infraction à la police de la pêche maritime, l'a condamné à 6 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 (actuellement L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime), 9 du règlement CE n° 2371/2002 du 20 décembre 2002, 13, 19 du règlement CE 1967/2006 du 21 décembre 2006, 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de pêche avec un engin dans une zone où son emploi est interdit et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 6 000 euros ;
"aux motifs que le tribunal a fait une exacte appréciation des textes en vigueur en rappelant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, l'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence ; qu¿en effet, le règlement (CEE) n° 170/83 du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche a instauré une politique commune des pêches ; qu'il a été reconduit en 1992 puis pérennisé par le règlement (CEE) du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ; qu'il en résulte que l'Etat français n'est pas libre d'adopter n'importe quelle mesure en matière de gestion et de conservation des ressources halieutiques et doit respecter les mesures existant à l'échelon communautaire ; que l'article 1er de la loi du 22 mai 1985 dispose que la pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs aux régimes de conservation et de gestion des ressources ; que l'article 9 du décret loi de 1852 a été modifié de façon à confier au pouvoir exécutif le soin de réglementer l'exercice de la pêche maritime afin d'encadrer des pêcheurs français ; que le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixe les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion de la ressource ; que le règlement (CE) du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, édicte, au titre de ses objectifs (article 2), que la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale ; que son article 9 prévoit qu'un Etat membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des ressources de pêche et pour minimiser les incidences de la pêche sur la conservation et la gestion des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant qu'aucune mesure de conservation et de gestion n'ait été adoptée par la communauté spécifiquement pour cette zone ; que les mesures de l'Etat membre sont compatibles avec les objectifs visés à l'article 2 et au moins aussi rigoureuses que la réglementation communautaire existante ; qu'ainsi, en application de ce texte, les Etats membres peuvent adopter des mesures pour la conservation et la gestion des ressources de pêche dans la zone des 12 milles marins à partir de la ligne de base sous certaines conditions (pas d'adoption de mesure spécifique dans la zone par l'union européenne, mesures nationales non discriminatoires et compatibles avec les objectifs de la politique commune) ; que le règlement (CE) 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant les mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée prévoit (article 13.2) que l'utilisation des chaluts (filets activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire, article 2) est interdite à moins de 1,5 milles marin de la côte ; que l'article 13.5 organise une procédure de dérogation à cette interdiction (application de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2371/2002) lorsque l'objet de la demande de dérogation faite à la Commission est de pouvoir chaluter en deçà des 1,5 milles marin et non au delà (il faut remplir trois conditions : justifier de contraintes géographiques particulières .¿., justifier que les pêches n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement marin et qu'elles ne concernent qu'un nombre limité de navires, et à condition que ces pêches ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 et 19) ; qu'hormis cette dérogation à l'interdiction, rien n'est prévu par le règlement de 2006 pour l'utilisation des chaluts spécifiquement dans la zone comprise entre 1,5 et 12 milles marins ; que ce règlement, s'il pose des règles spécifiques en mer Méditerranée, ne saurait rendre inefficace le règlement plus général du 20 décembre 2002 qui concerne la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de pêche, auquel il renvoie d'ailleurs expressément en son article 13 susvisé ; que les deux règlements ont pour objectif la mise en place progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur la conservation et les écosystèmes et ne sauraient fonctionner l'un sans l'autre dès lors qu'ils s'inscrivent dans une cohérence, de sorte que le règlement 2371/2002 et notamment son article 9 demeure applicable y compris pour la réglementation spécifique en méditerranée ; qu'il en résulte qu'un Etat membre peut adopter, sous réserve de respecter les autres conditions de l'article 9 du règlement (CE) n° 2371/2002 des mesures nationales plus restrictives concernant l'utilisation des chaluts ; qu'en conséquence, les chalutiers, exerçant leur activité de pêche en Méditerranée sur le littoral des Bouches du Rhône, sont, par suite, soumis aux dispositions de la réglementation européenne et aux dispositions de l'arrêté préfectoral 99/162 du 10 Juin 1999 dont l'article 2 plus restrictif, précise les limites des zones interdites au chalutage à savoir : qu'à moins de trois milles marins de la côte en deçà de l'isobathe des 100 mètres, excepté dans le secteur du golfe de Fos, au droit de la bouée de Rostan jusqu'au droit du Cap Couronne où le chalutage est interdit en deçà de l'isobathe des 50 mètres ; que la bande côtière des trois milles est indispensable à la préservation des ressources et doit être protégée des pêches massives et peu sélectives des chalutiers ; qu'elle permet, par ailleurs, un partage des zones de pêches puisque la zone des pêcheurs autres que les chalutiers se situe dans la bande des trois milles ;
"1°) alors que selon le règlement CE du 20 décembre 2002, les Etats membres ne peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu'il édicte pour la conservation et la gestion des ressources de pêche dans la zone des 12 milles de la côte, qu'à la condition expresse qu'aucune mesure de gestion et de conservation n'ait été adoptée par l'Union européenne spécifiquement dans cette zone ; qu'ayant constaté que des mesures spécifiques adoptées pour la mer Méditerranée par le règlement CE du 21 décembre 2006 n'interdisaient l'utilisation des chaluts qu'à moins de 1,5 milles de la côte et que le prévenu se trouvait précisément en Méditerranée à plus de 1,5 milles de la côte, la cour d'appel ne pouvait, pour lui opposer les dispositions internes plus sévères interdisant le chalutage jusqu'à 3 milles à partir de la côte, se fonder sur les dispositions générales du règlement du 20 décembre 2002 permettant aux Etats membres d'adopter des mesures plus restrictives ;
"2°) alors au demeurant que le demandeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la possibilité pour un Etat membre de prendre des mesures allant au-delà des dispositions du règlement CE du 21 décembre 2006 était subordonnée par l'article 19 de ce règlement à l'adoption d'un plan de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de chaluts ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X..., sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de ce dernier tiré de l'absence d'adoption par la France, au moment des faits, d'un plan de gestion pour la pêche au chalut, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 fait primer les accords ou traités sur les lois ; que la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne impose au juge national d'appliquer le droit européen, même dérivé, au détriment du droit interne ; qu'en appliquant le droit français, pour entrer en voie de condamnation contre M. X..., cependant qu'en vertu du droit européen, il ne se trouvait pas dans une zone interdite, la cour d'appel a méconnu les textes susmentionnés" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'avoir, le 9 mars 2010, au moyen d'un navire immatriculé en France, pêché au chalut dans les eaux territoriales de la Méditerranée continentale, à moins de 3 milles nautiques de la laisse de basse-mer, en-deçà de l'isobathe des 100 mètres, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que le règlement CE n°1967/2006 du 21 décembre 2006 renvoie expressément au règlement CE n°2371/2002 du 20 décembre 2002 ; que les mesures nationales plus restrictives concernant l'utilisation des chaluts que comportent le décret du 25 janvier 1990 et l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n 99-162 du 10 juin 1999 sont conformes aux conditions fixées par l'article 9 du règlement de 2002, dès lors que l'interdiction d'utilisation du chalut à moins de 3 milles marins des côtes, en-deçà de l'isobathe des 100 mètres est une mesure non discriminatoire de conservation et de gestion des ressources de pêche et de préservation des écosystème, qu'elle est compatible avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche et au moins aussi rigoureuse que la réglementation européenne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'entrée en vigueur du règlement de 2006 est sans effet sur la validité de la mesure technique nationale plus restrictive adoptée antérieurement, dans la mesure où cette interdiction additionnelle, lorsqu'elle s'applique, dans les zones visées par l'acte de poursuite, à des navires battant pavillon français, est conforme à la politique commune de la pêche en Méditerranée et proportionnée à la réalisation de ses objectifs de préservation du milieu marin et d'exploitation raisonnée des ressources halieutiques, enfin ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs formulés au pourvoi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;