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09/09/2014 | FRANCE | N°13-85502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-85502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Baptiste X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2013, qui, pour violences, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M.

Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Baptiste X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2013, qui, pour violences, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5, 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros avec sursis et, sur l'action civile, ordonné une expertise médicale de M. Y...;
" aux motifs propres qu'à l'issue des débats, les faits demeurent tels que les a appréciés le tribunal ; qu'en effet, M. X... a lui-même reconnu avoir donné un coup de poing à M. Y..., lors de la première altercation, et il ne peut, comme il l'a fait, invoquer la légitime défense puisque M. Y..., qui était du même âge que lui, n'avait usé contre lui d'aucune violence, l'ayant seulement, selon les termes de M. X..., « attrapé au visage » sans le frapper ;
" et aux motifs des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se fondant, pour écarter le fait justificatif de légitime défense, sur le fait que M. Y...n'aurait usé contre M. X... d'aucune violence, tout en constatant que M. Y...avait attrapé ce dernier au visage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, en toute hypothèse, le fait justificatif de légitime défense peut être invoqué en présence d'une agression injustifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Y..., qui était du même âge que M. X..., avait attrapé ce dernier au visage sans le frapper ; qu'en statuant par ces seuls motifs, qui font uniquement apparaître que M. X... avait lui-même été agressé par M. Y...et sont impropres à écarter la légitime défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les témoignages de M. Z...et de Mme A..., qui étaient présents lors de la première agression et qui indiquaient que M. Y...s'était littéralement jeté sur M. X... en vue de le frapper et qu'il l'avait bousculé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter la légitime défense, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que la riposte a été disproportionnée à l'attaque, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Jean-Jérôme Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85502
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-85502


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85502
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