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09/09/2014 | FRANCE | N°13-85057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-85057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
Mme Henriette X...,M. Thierry Y...,M. Paul Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 5 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de la première, contre le centre hospitalier d'Ajaccio du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents d

ans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
Mme Henriette X...,M. Thierry Y...,M. Paul Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 5 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de la première, contre le centre hospitalier d'Ajaccio du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 177, 179, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre du chef de non assistance à personne en danger ;
"aux motifs qu'en l'absence de tout élément caractérisant de la part de quiconque l'intention de ne pas porter assistance à Simon Y... du délit de non-assistance à personne en danger ne se trouve pas établi ; qu'à bon droit le juge d'instruction a, de ce chef, prononcé un non lieu ;
"et aux motifs adoptés qu'il convient de constater qu'aucune personne mise en examen n'a été poursuivie du chef de non-assistance à personne en danger ; qu' outre le concours idéal d'infractions entre la non assistance à personne en danger et l'homicide involontaire, il apparaît que cette dernière correspond à la plus juste qualification au regard de ce qui précède s'agissant du décès de Simon Y... à la suite de la prise en charge médicale au sein d'un centre hospitalier dont les fautes caractérisées sont constituées ; qu'enfin, aucune intention de ne pas assister la victime n'est qualifiée en l'espèce ; qu'il n'y a lieu de suivre quiconque du chef de non-assistance à personne en péril ;
"1°) alors que commet le délit de non-assistance à personne en danger, celui qui n'apporte pas une aide appropriée à la personne dont il a conscience qu'elle est en danger ; que, pour prononcer le non-lieu à suivre du chef de non-assistance à personne en danger, la chambre de l'instruction affirme qu'aucune intention de ne pas porter secours n'est établie ; qu'elle a cependant constaté, par motifs propres et adoptés, que les plaies du patient étaient profondes et souillées, que les médecins des urgences comme du service orthopédie devaient s'assurer de la vaccination contre le tétanos et que cette vaccination n'avait pas été contrôlée pendant la première hospitalisation du patient ; qu'en l'état de tels motifs d'où il résulte que les différents médecins qui ont été en charge du patient n'ignoraient pas le risque d'infection par le tétanos compte tenu des plaies de la victime et qu'ils ne se sont pas assurés que celle-ci était vaccinée contre le tétanos, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché s'il n'en résultait pas une action insuffisante constitutive de la non-assistance à personne en danger ;
"2°) alors que les qualifications d'homicide par imprudence et de non-assistance à personne en danger sont distinctes, la première impliquant une atteinte à la vie, contrairement à la seconde, qui implique seulement un devoir d'assistance ; qu'elles peuvent ainsi être cumulée, particulièrement à l'occasion du règlement d'une affaire qui impose seulement à la juridiction d'instruction de rechercher s'il existe des charges suffisantes pour retenir une qualification pénale ; que dès lors, en refusant de retenir la qualification de non-assistance à personne en danger aux motifs adoptés que les infractions étaient en concours idéal, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
"3°) alors que, dès lors que la chambre de l'instruction a prononcé un non-lieu à suivre du chef d'homicide par imprudence à l'encontre des deux médecins du service orthopédie, en n'envisageant pas la qualification de non-assistance à personne en danger à leur encontre, au besoin en faisant application des pouvoirs qu'elle tient de l'article 204 du code de procédure pénale, aux motifs inopérants du choix de la qualification la plus adaptée, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de non assistance à personne en danger ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 177, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a prononcé un non-lieu à suivre du chef d'homicide par imprudence contre le docteur Z... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que Simon Y... a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio, le 27 mai 2006, à 19h02, dans un état grave, suite à un accident corporel de la circulation nécessitant sa désincarcération » ; qu' « il présentait un polytraumatisme sérieux, que lors de sa prise en charge par le docteur A..., aucune vérification de sa vaccination n'a été réalisée, tant oralement auprès de son fils présent que concrètement, au moyen d'un tétanos-test ; que de même aucune mention ou prescription d'une éventuelle vérification sur ce point n'a été reportée sur sa fiche d'admission et de suivi, au même titre que les vérifications systématiques devant être réalisées à l'arrivée d'un nouveau patient ; que pendant ce même temps de prise en charge aux urgences, le docteur B... est intervenu, en assistance du docteur A..., pour procéder au nettoyage, à la suture et au parage de ses plaies du bras, décrites comme profondes et souillées sans se préoccuper davantage de la prévention du tétanos ; que s'agissant de médecins urgentistes opérant dans une situation d'urgence le fait qu'ils n'aient pas procédé à la vérification de la vaccination anti-tétanique et réalisé les injections utiles doit être analysé comme une négligence et une faute particulièrement grave ; que le service d'urgence demeure un service de tri et de soins initiaux parmi lesquels la vérification de la validité de la vaccination, et en cas de doute ou d'absence de réponse, la vérification par un quick-test et à titre préventif, l'injection de sérum anti-tétanique ; que «aucun élément ne justifie, au regard des plaies présentées par Simon Y..., de son âge et de l'origine de son admission, l'absence de toute vérification, tant lors de son premier examen par le docteur A... que lors de la suture de ses plaies par le docteur B..., et ce, quelle que soit à ce moment là la charge de travail ; que « compte tenu de la variabilité importante de cette charge de travail, il appartenait au centre hospitalier de donner les moyens au personnel des urgences - médecins, infirmiers, aide-soignants - d'être en mesure pour tout nouvel admis, de vérifier que les actes d'urgence étaient ou non réalisés par les premiers intervenants, et le cas échéant, d'y remédier ; qu'il est significatif d'observer que, depuis ces faits, un dispositif prenant la forme d'apposition de vignettes a été mis en place ; que le ministère public et les parties considèrent que par la suite, et après le transfert du patient en service orthopédie, il appartenait toujours aux médecins le prenant en charge de vérifier ce point, même si ces derniers pouvaient croire en la réalisation de la vérification et de la vaccination ab initio, par leurs confrères premiers intervenants » ; qu'il appartenait au docteur C... d'interroger à nouveau le personnel hospitalier et le patient de sa vaccination et au regard des plaies de ce dernier et de l'évolution de son état de santé, d'en confirmer le principe ; que pour rendre un non-lieu au profit du docteur Z... du chef d'homicide involontaire, et écarter toute mise en cause du docteur C..., le juge d'instruction après avoir rappelé qu'une faute particulièrement grave et délibérée est exigée pour que cette qualification soit retenue envers une personne physique a indiqué qu'il ne pouvait être reproché de faute à ces médecins de ne pas avoir ré-interrogé le personnel soignant soit le patient lui-même sur sa vaccination ; qu' il a été retenu également qu'il existe un lien direct entre l'absence de prophylaxie du tétanos dans le service des urgences et dans le service d'orthopédie de l'hôpital d'Ajaccio et la survenue du tétanos et la seconde hospitalisation à l'issue de laquelle Y... Simon décèdera d'une pneumopathie en raison d'un terrain fragilisé ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a, au regard de ces éléments renvoyés MM. Abel A... et Laurent B..., et le Centre hospitalier d'Ajaccio du chef d'homicide involontaire et a prononcé, de ce même chef un non-lieu au profit de M. Damien Z... ;
" aux motifs adoptés que par la suite, et après son transfert en service orthopédie, s'il appartenait à chacun des médecins de vérifier ce point, force est de souligner que ces derniers pouvaient croire en la réalisation de la vaccination ab initio, par les deux médecins, le docteur A... et le docteur B..., affecté à ce service ; qu' il convient de rappeler qu'une faute particulièrement grave et délibérée est exigée pour que la qualification d'homicide involontaire soit retenue envers une personne physique » ; que « ce critère est parfaitement constitué concernant les médecins premiers intervenants, à l'arrivée du patient ; que toutefois, il ne saurait être reproché au docteur Z... de n'avoir pas réinterrogé soit le personnel hospitalier, soit le patient sur sa vaccination alors que son intervention n'était justifiée, après de nombreux jours d'hospitalisation, que par l'éminence d'une sortie de Simon Y... et qu'il lui appartenait alors, au regard des plaies de ce dernier et de l'évolution de son état de santé, d'en confirmer le principe ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à suivre MM. Damien Z... et de Rémy C..., témoin assisté ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour dire ni avoir lieu à suivre contre le docteur Z... et mettre hors de cause le docteur C..., la chambre de l'instruction a estimé que les médecins de ce service n'avaient commis aucune faute, qui plus est, caractérisée, dès lors qu'ils pouvaient croire que le contrôle de la vaccination anti-tétanos avait été fait aux urgences et que le docteur Z... était seulement intervenu à l'occasion de la sortie du patient de l'hôpital ; que, faute d'avoir recherché si les médecins du service orthopédie n'avaient pas commis une faute caractérisée en ne s'interrogeant pas sur l'existence d'une vaccination anti-tétanos lorsqu'ils avaient pris en charge le patient affecté de plaies importantes et dont la fiche de suivi ne mentionnait pas l'existence d'un contrôle antitétanos aux urgences, malgré leur nécessaire connaissance du risque élevé de tétanos, dans une telle situation, dès lors que les médecins, interviendraient-ils aux fins de s'assurer que l'état du patient permet sa sortie de l'hôpital, ont l'obligation d'assurer des soins appropriés et conformes aux règles de l'art aux patients dont ils ont la charge, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la chambre de l'instruction a rendu un non-lieu à suivre contre les deux médecins du service orthopédie aux motifs adoptés qu'ils pouvaient croire que la vaccination anti-tétanos du patient avait été vérifiée au service des urgences ; qu'en l'état de tels motifs, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer, par motifs adoptés, qui plus est hypothétiques, que les médecins du service orthopédie pouvaient croire que les vérifications avaient été faites aux urgences, quand elle constatait également que les médecins du service orthopédie étaient tenus de vérifier la vaccination anti-tétanos et qu'aucune mention de l'existence d'une vérification de la vaccination anti-tétanos aux urgences n'était portée sur la fiche de suivi du patient, l'absence d'une telle mention ne leur permettant pas de supposer qu'une telle vérification avait déjà été faite ;
"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour prononcer le non lieu à suivre contre le docteur Z..., la chambre de l'instruction considère, par motifs adoptés, que le docteur Z... qui était chargé de se prononcer sur la sortie du patient n'avait pas s'interroger sur la vaccination anti-tétanos ; qu'en l'état de tels motifs, alors qu'elle avait par ailleurs constaté, par motifs adoptés, que le service orthopédie était tenu, comme le service des urgences, de contrôler cette vaccination et alors qu'il résultait de ses constatations que le docteur Z... avait été en charge du patient, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire, considérer que le docteur Z... n'avait pas d'obligation de s'assurer de la vaccination antitétanos de la victime ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre M. Z... du chef d'homicide involontaire, et pour écarter toute mise en cause de M. C..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres, qu'une faute particulièrement grave et délibérée est exigée pour retenir la qualification d'homicide involontaire commis par une personne physique ; que les juges d'appel ajoutent qu'il ne peut être reproché à ces médecins de ne pas avoir réinterrogé le personnel soignant ou le patient sur la vaccination antitétanique de celui-ci ; qu'enfin, par motifs adoptés, la chambre de l'instruction estime que l'intervention du Dr Z... après de nombreux jours d'hospitalisation était justifiée par l'imminence d'une sortie du patient et qu'il lui appartenait, au regard des plaies de ce dernier et de l'évolution de son état de santé, d'en confirmer le principe ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si la décision de renvoyer M. Simon Y... à son domicile six jours après un accident ayant occasionné des plaies ouvertes sans s'assurer qu'il avait été vacciné contre le tétanos, n'était pas constitutive d'une faute caractérisée exposant le patient à un risque d'une particulière gravité, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 5 juin 2013, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir partiellement lieu à suivre, du chef d'homicide involontaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85057
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-85057


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85057
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