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09/09/2014 | FRANCE | N°13-84837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-84837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- -Mme Noëlle X..., épouse Y...
M. Philippe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 juin 2013, qui dans la procédure suivie contre la première du chef d'abus de faiblesse et contre le second des chefs d'abus de faiblesse et de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient

présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- -Mme Noëlle X..., épouse Y...
M. Philippe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 juin 2013, qui dans la procédure suivie contre la première du chef d'abus de faiblesse et contre le second des chefs d'abus de faiblesse et de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 464, 510, 512, 513, 592 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué constate tout à la fois qu'il a été prononcé publiquement le 11 juin 2013 « hors la présence du ministère public, par application de l'article 464 du code de procédure pénale », puis qu'il a été lu par le président « en présence du ministère public » ;
"alors que si, lorsque la cour d'appel n'est saisie que des seuls intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience des débats et à celle du prononcé n'est pas obligatoire, les mentions de ladécision ne doivent pas, à cet égard, être empreintes de contradiction, toute décision de justice devant faire preuve, par elle-même de sa régularité formelle ; que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision présentement attaquée qui constate tour à tour que le ministère public n'était pas présent au prononcé de l'arrêt puis que ce dernier a été rendu en présence du ministère public" ;
Attendu que c'est sans contradiction que l'arrêt énonce que, d'une part, les débats, portant sur la seule action civile, qui se sont déroulés le 16 mars 2013, ont eu lieu hors la présence du ministère public, par application de l'article 464 du code de procédure pénale, d'autre part, l'arrêt, qui a été prononcé le 11 juin 2013, l'a été en présence du ministère public ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 510, 512, 513, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué sur les intérêts civils, a condamné solidairement M. Y..., Mme Noëlle Y... à payer à M. Z..., partie civile, les sommes de 100 000 euros et 446 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que l'enquête a révélé que le total des opérations créditées sur le compte de M. Fernand Z... s'élevait à 256 858,10 euros ; que sur cette somme, le total des dépenses justifiées (règlement du salaire de Mme X..., prélèvement URSSAF, mutuelle, assurances, EDF, impôts, téléphone, audiovisuel et nourriture) s'est élevé à 114 424,22 euros ; que sur la différence de 142 434 euros qui reste injustifiée au regard des dépenses de M Z..., il convient de retirer la somme de 40 800 euros correspondant aux 1 200 euros par mois que Mme Noëlle X... a perçus, en espèces, non pas comme elle le conclut sur quarante et un mois, mais sur trente quatre mois puisqu'elle s'est fait embaucher à temps plein en octobre 2006, ce qui fait une somme de 101 534 euros ; que du 1er mars 2006 au 1er août 2009, Mme X... a déposé sur ses comptes bancaires : 38 840 euros en numéraires, 60 048,59 euros de chèques, soit un total de 98 888,59 euros ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme X... à indemniser la partie civile à hauteur de 100 000 euros, somme correspondant au préjudice matériel et au préjudice moral subis ; que le 29 novembre 2007, Mme X... s'est fait consentir donation d'une parcelle de terrain estimée à 7 445 euros ; que cette parcelle qui était classée en zone agricole a bénéficié, dans les deux mois qui ont suivi le don, de la révision du POS ; qu'elle est devenue constructible, ce que Mme Noëlle X... et ses deux enfants, Cédric et Philippe Y... qui ont bénéficié à leur tour de sa part d'une donation de ladite parcelle sur laquelle ils ont fait édifier deux maisons où ils vivent avec leur famille, soit une pour chacun, ce qui était le but poursuivi, avaient anticipé avec certitude ; que la valeur du terrain de 1 489 m² est ainsi passée à 300 euros le m², soit un prix de 446 700 euros aux dires de sachants ; que Mme X..., MM. Cédric Y... et Philippe Y... concluent que l'évaluation du préjudice doit se faire au jour du dommage et subsidiairement que la valeur du m² n'est pas de 300 euros mais de 260 euros, prix moyen qui serait constaté dans la zone en raison de l'existence d'un projet de complexe aquatique sur la parcelle voisine et de la proximité de l'autoroute ; mais attendu qu'il résulte des auditions de Mme X..., MM. Cédric Y... et Philippe Y... par les services de police que ceux-ci savaient clairement et de manière certaine, au jour de la donation, de par les éléments d'information de première main dont ils disposaient, que le terrain deviendrait officiellement constructible à très bref délai en raison de la modification en cours du plan local d'urbanisme ; qu'il est établi, à la lecture des déclarations des appelants devant les services de police, qu'au jour de la donation, la parcelle valait déjà bien plus de 7 445 euros puisqu'il était d'ores et déjà acquis qu'elle était constructible à cette date, ce qui allait être rendu officiel dans les quelques semaines suivant l'acte ; que le préjudice subi par Mme Z... et M. A..., venant aux droits de Fernand Z..., existe depuis le décès de celui-ci, soit le 23 juillet 2012 ; qu'en ce qui concerne l'évaluation, les parties civiles produisent deux avis donnés par des spécialistes, MM. B... et C..., du cabinet du Castellas, spécialisés dans les expertises foncières, qui concluent à un prix de 430 à 450 000 euros, compte tenu de la rareté des terrains dans le secteur et de la présence d'un COS élevé qui permet une surface de plancher constructible jusqu'à 446 m² ; que le projet de complexe aquatique existait déjà lors de la donation et ne sera pas concrétisé ; qu'enfin, les cabinets spécialisés ont inclus dans leur estimation la relative proximité de l'autoroute par rapport à la parcelle donnée par le défunt dont les appelants ont abusé de l'état de faiblesse ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 446 000 euros s'agissant de la valeur du terrain « donné » dans les conditions crapuleuses de l'espèce, lequel valait en réalité ce prix au jour de la donation de même qu'à la date du jugement et à celle du présent arrêt ; que seule l'allocation de cette somme correspond à la réparation intégrale du préjudice dont les responsables sont à l'origine alors qu'il n'y a eu, postérieurement à la donation, aucune réelle aggravation du dommage ainsi quantifiable, au su des donataires, dès la date du don, compte tenu de la nature juridique du terrain dont les potentialités de construction étaient certaines ; que la cour ne peut que retenir la somme de 446 000 euros qui équivaut, à la date du présent arrêt, à la réparation en valeur d'un terrain identique ;
"1°) alors que la modification des dispositions d'un plan local d'urbanisme n'a pas d'effet rétroactif et n'entre en vigueur qu'à compter de la délibération du conseil municipal l'ayant décidé ; qu'en énonçant, pour apprécier la valeur du terrain objet de la donation litigieuse en tenant compte de son caractère constructible, et ainsi évaluer le dommage subi par les parties civiles à la somme de 446 000 euros et non à celle de 7 445 euros mentionnée dans l'acte de donation, que ce terrain était constructible à la date de la donation litigieuse, dès lors que cette classification allait être rendue officielle dans les semaines suivant l'acte, et qu'il était constant, au jour de l'acte, qu'il deviendrait « officiellement » constructif à très bref délai en raison de la modification en cours du plan local d'urbanisme, ce dont il résultait qu'à la date de l'acte litigieux, la modification du plan local d'urbanisme, conférant au terrain son caractère constructible, n'était pas encore entrée en vigueur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;
"2°) alors que le responsable du préjudice causé par une infraction pénale ne saurait être tenu de réparer les aggravations du dommage auxquelles il est étranger, en aurait-il eu connaissance ; qu'en condamnant les prévenus à régler, au titre du terrain objet de la donation, une somme de 446 000 euros, calculée au regard du prix du terrain établi, après la donation, au moment où celui-ci est devenu constructible, aux motifs que les intéressés savaient, au jour de la donation, que le terrain deviendrait, à bref délai, constructible, en raison de la modification en cours du plan local d'urbanisme, cependant qu'il n'en résultait pas que l'augmentation de la valeur du terrain ait été la conséquence nécessaire d'un fait imputable aux prévenus, la cour d'appel, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties relatives au montant du dommage causé par l'infraction ; qu'en se prévalant du rapport du cabinet Roussel, les exposants ont expressément fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'au titre des facteurs de moins-values du terrain litigieux, figuraient notamment la viabilisation à réaliser, la division parcellaire du terrain, et la réalisation d'un bassin de rétention, ainsi que la pose d'une pompe de relevage en raison de l'implantation de la parcelle en contrebas de la voie publique ; que, dès lors, en fixant la valeur du terrain litigieux sans tenir compte de ces éléments, dont les prévenus se prévalaient expressément en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas jutifié légalement sa décision ;
"4°) alors que la réparation du préjudice s'effectue sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant les prévenus à rembourser aux parties civiles, au titre des prélèvements indus, la somme de 100 000 euros, aux motifs d'une part qu'une somme de 142 434 euros, débitée du compte de M. Z..., était demeure injustifiée et d'autre part qu'il convenait de retirer de cette somme celle de 40 800 euros correspondant au salaire versé en espèces à Mme X... sur trente quatre mois, enfin que cette dernière avait déposé sur ses comptes bancaires, pendant la période litigieuse, la somme de 38 840 euros en numéraires et celle de 60 048,59 euros en chèques, soit un total de 98 888,59 euros sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants, si la somme de 38 840 euros en espèces déposée sur le compte de Mme X... ne correspondait pas, précisément, au salaire versé en espèces à l'intéressée et qu'elle devait nécessairement être déduite du montant total des sommes, qualifiées de détournements, portées, en numéraires, au crédit du compte bancaire de Mme X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, à la date à laquelle elle a rendu sa décision, la réparation du préjudice résultant, pour les ayants droit de M. Z..., des infractions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84837
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-84837


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84837
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