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09/09/2014 | FRANCE | N°13-84299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-84299


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eugène X...,- Mme Reina X...,- Mme Carmen Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 17 mai 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 600 euros d'amende, la deuxième et la troisième, à 600 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, co

nseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eugène X...,- Mme Reina X...,- Mme Carmen Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 17 mai 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 600 euros d'amende, la deuxième et la troisième, à 600 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN ET SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 427, 569, 708, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition, à titre de peine complémentaire, des constructions irrégulièrement édifiées par Mme X... en sa qualité de propriétaire et M. X..., en qualité de bénéficiaire des constructions réalisées et maître de l'ouvrage, respectivement sur les parcelles cadastrées AE n° 521 et AE n° 22 au lieudit 1, 3 et 5 chemin de Courtry à Chelles dans un délai de dix mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
" aux motifs qu'eu égard à l'impossibilité de régularisation de la situation en l'état du plan local d'urbanisme de la commune, les constructions ayant été réalisées dans une zone naturelle de protection paysagère et ayant ainsi porté atteinte à la nature et à l'environnement, en violation des dispositions d'urbanisme en vigueur comme en attestaient les multiples procédures et qui s'étaient poursuivies en dépit des mises en demeure, les prévenus ayant ainsi pris le risque de s'exposer à une mesure de remise en état et donc de démolition des constructions irrégulièrement irréalisées, la cour ordonnerait la démolition à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, des constructions irrégulièrement réalisées par Mme X... en qualité de propriétaire et M. X..., bénéficiaire des constructions et maître de l'ouvrage ; que cette remise en état constituait une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite résultant des infractions commises par les prévenus et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ne présentait pas de caractère excessif ni disproportionné au regard de la situation matérielle des prévenus ni du droit au respect de leur vie privée et familiale, les prévenus n'établissant ni même n'alléguant avoir sollicité le bénéfice d'un logement social, s'étant volontairement abstenu d'assister aux réunions de la mission d'oeuvre urbaine et sociale mise en place à l'initiative de la mairie et ayant sciemment décidé de poursuivre les travaux litigieux ;
" 1°) alors que le juge ne peut statuer sur la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'à défaut de mentionner que cette formalité a été respectée, l'arrêt encourt l'annulation en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
" 2°) alors que la cour d'appel, qui a affirmé que les constructions avaient été réalisées dans une zone naturelle de protection paysagère sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats, sur lesquelles s'était fondé le tribunal, que les constructions litigieuses avaient au contraire été réalisées en pleine zone urbaine avec des constructions limitrophes déjà existantes, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que la partie poursuivante a la charge d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en ayant reproché aux prévenus de n'avoir pas démontré l'accomplissement de démarches de leur part en vue d'obtenir un logement social, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;
" 4°) alors que le juge pénal ne peut relever un moyen d'office sans mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense ; qu'en ayant d'office relevé le moyen selon lequel les prévenus n'avaient pas établi avoir sollicité le bénéfice d'un logement social, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;
" 5°) alors que le juge pénal doit indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en ayant seulement affirmé que les prévenus se seraient volontairement abstenus d'assister aux réunions de la mission d'oeuvre urbaine et sociale mise en place par la mairie sans indiquer l'origine de cette constatation de fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 6°) alors que le délai imparti au prévenu à compter de l'arrêt attaqué pour démolir la construction irrégulièrement édifiée ne peut courir que du jour où la décision est passée en force de chose jugée, c'est-à-dire après épuisement de toutes les voies de recours ; qu'en ordonnant la démolition dans un délai de dix mois à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 569 et 708 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, pour le surplus, et dès lors que le délai fixé pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel passe en force de chose jugée, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. et Mme X... et Mme Y...devront payer à la commune de Chelles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84299
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-84299


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84299
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