La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | FRANCE | N°13-16033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2014, 13-16033


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Attendu, selon l'arr

êt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013) rendu après cassation (3e Civ.,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013) rendu après cassation (3e Civ., 6 mars 2012 pourvoi n° 11-16.204 ) que M. X..., propriétaire d'un local donné en location à Mme Y... selon bail du 1er juillet 2001, a assigné la locataire en résiliation de ce bail pour modification de la destination contractuelle des lieux et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X..., partie perdante, à verser à Mme Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une certaine somme, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'en statuant ainsi alors que par application de ce texte, seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander et obtenir, la condamnation de la partie qui succombe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il a condamné M. X..., par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Mme Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de résiliation du bail du 1er juillet 2001 et de paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les deux exemplaires de baux présentés par les parties ont eu commun la soumission du contrat aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que cette loi s'applique tant aux locaux à usage d'habitation, qu'aux locaux à usage mixte professionnel et d'habitation principale, de sorte que la seule référence à la loi du 6 juillet 1989, n'est pas décisive quant à la destination des locaux ; que M. Marius X... fait grief à Mme Cécile Y... d'avoir rayé la rubrique habitation principale sur l'exemplaire du bail qu'elle détient, et d'avoir ajouté la mention, profession autorisée artiste peintre ; qu'il est certain que ces mentions ne se retrouvent pas sur l'original produit par M. Marius X..., mais force est de constater que cet original comporte deux rubriques "habitation principale" et "professionnel et habitation principale" dont aucune n'est cochée, ce qui induit que l'utilisation à usage mixte professionnel n'était pas explicitement exclue, et que l'utilisation à usage exclusif d'habitation n'était pas davantage imposée par les stipulations du bail ; que le bail vise en outre la production d'un certificat d'inscription au répertoire national dont la production ne se justifiait pas en matière de bail d'habitation, et Mme Y... est domiciliée à une autre adresse que celle du bail litigieux, si bien qu'il existe même au vu de l'original produit par M. X... une incertitude quant à la destination des lieux envisagée par les parties, qui nécessite qu'il soit procédé à l'interprétation de la convention pour rechercher cette commune intention ; qu'à cet égard le premier juge pour qualifier le contrat de bail mixte a utilement retenu les éléments liées à la nature des lieux loués, dépourvus de salle d'eau, et à leur utilisation antérieure, puisqu'il résulte d'une attestation de la mairie de Fayence du 8 octobre 2009, que le local situé 9 rue Gambetta a toujours été à usage commercial et professionnel depuis 1975 ; que cette commune intention se trouve en outre et surtout confortée par les écrits de M. Marius X... : d'une part celui ci a fait délivrer le 14 octobre 2004 un commandement de payer visant l'existence d'un bail commercial ; que s'agissant d'un acte délivré par son mandataire et sur ses instructions, M. Marius X... ne saurait utilement objecter qu'il est étranger aux énonciations qu'il comporte ; que par ailleurs par note manuscrite du 10 septembre 2005 a autorisé Mme Cécile Y... à poser une vitrine dans le magasin qu'elle occupe ; que le terme de "magasin", employé par le bailleur lui même démontre qu'il ne considérait pas le local comme l'habitation de Mme Cécile Y... ; qu'enfin par note écrite du 6 septembre 2006 M. X... a autorisé la pose d'un store déroulant ; qu'à cette note écrite est joint un croquis qui figure la façade du local, et en particulier le store considéré, sur lequel figure très visiblement la mention "Atelier De REZ Galerie" ce qui confirme que non seulement l'utilisation des lieux louées était connue du bailleur, mais qu'il avait autorisé des agencements pour en favoriser la signalétique ; que dans ces conditions M. Marius X..., ne peut soutenir que la commune intention des parties était de conclure un bail à usage exclusif d'habitation, et le premier juge interprétant la convention des parties a considéré à juste que les parties avaient entendu conclure un bail à usage mixte professionnel et d'habitation ; que s'agissant d'un bail à usage d'habitation et professionnel, la destination des locaux à usage mixte n'implique pas par elle même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus dans la convention, si bien que l'utilisation par Mme Cécile Y... des locaux pour un usage professionnel, fut il exclusif, ne contrevenait pas à la destination contractuelle des lieux loués ; que sans ces conditions aucune faute à ce titre de la locataire n'étant démontrée, la demande en résiliation du bail présentée par M. Marins X... a été à juste titre rejetée et la décision sera confirmée ; que M. Marius X... fait en second lieu grief à Mme Cécile Y... d'avoir transformé les lieux sans l'accord du bailleur ; qu'il est démonté par les pièces du dossier que Mme Cécile Y... a demandé et obtenu l'accord du bailleur pour la pose d'un volet roulant et d'une vitrine ; que M. Marius X... n'identifie pas les autres transformations matérielles qu'il incrimine, ni les travaux de transformation qui auraient été engagés ; qu'en conséquence son grief n'est pas fondé et sera rejeté ; que le rejet de la prétention principale de M. X... justifie le rejet de ses prétentions accessoires ;
ALORS QUE le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de résiliation du bail accordé à Mme Y..., que l'utilisation des locaux pour un usage professionnel ne contrevenait pas à la destination contractuelle des lieux loués à usage mixte professionnel et d'habitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas un usage commercial prohibé par le bail qui avait été donné par le preneur à la chose louée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le caractère abusif de la procédure conduite par M. Marius X... qui n'a fait qu'exercer les voies de recours prévus par la loi n'est pas démontré ; que la décision déférée qui alloue à Mme Cécile Y... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera infirmée, et les demande de Mme Cécile Y... qu'il s'agisse de celle présentée en première instance ou en cause d'appel seront rejetées ; qu'en ce qui concerne son préjudice moral, c'est à juste titre que Mme Cécile Y... fait valoir l'incertitude et la précarité dans laquelle elle s'est trouvée à la suite de la mise en cause injustifiée par M. Marius X... des conditions de jouissance de son bail ; qu'il convient de lui accorder à ce titre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X... à verser des dommages et intérêts à Mme Y... au titre de son préjudice moral, que la seconde s'était, à la suite de la mise en cause injustifiée par le premier des conditions de jouissance de son bail, trouvée dans une situation d'incertitude et de précarité, sans préciser le fondement juridique de la condamnation ainsi prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que lorsqu'une partie agi avec une particulière mauvaise foi ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le caractère abusif de la procédure conduit par M. X... n'était pas démontré, a néanmoins retenu, pour le condamner à indemniser Mme Y... d'un prétendu préjudice moral, qu'il avait mis en cause de manière injustifiée les conditions de jouissance de son bail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 6.151,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal d'instance de Draguignan devant lequel Mme Y... ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle lui a alloué à juste titre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que ce chef de décision sera confirmée ; que le succès de la prétention de Mme Cécile Y... au fond justifie qu'elle soit indemnisée des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure ; qu'au vu des justificatifs produits, il convient de lui allouer la somme de 6.151,80 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE saisie de l'appel d'un jugement sur renvoi après cassation, la cour d'appel ne peut tout à la fois confirmer la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par les premiers juges contre l'appelant et condamner ce dernier au paiement de frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure ; que la cour d'appel qui, après avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, a de surcroît condamné le premier à verser à la seconde une somme de 6.151,80 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure, a violé les articles 639 et 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les seules juridictions du fond ; qu'en faisant intégralement droit à la demande de Mme Y..., qui sollicitait la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 6.151,80 euros, correspondant, selon les écritures de la première, aux honoraires versés à ses avocats tant en première instance que devant la Cour de cassation, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée sur les frais irrépétibles de l'instance de cassation, a violé les articles 639 et 700 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. X... sera condamné à payer à Mme Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 euros ;
ALORS QU'en toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; qu'en prononçant contre M. X... une condamnation à verser directement au profit de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16033
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2014, pourvoi n°13-16033


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award