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09/09/2014 | FRANCE | N°12-22661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2014, 12-22661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel ayant exposé les prétentions de M. et Mme X..., puis répondu aux moyens que ceux-ci développaient à leur soutien, le moyen tiré du visa erroné des conclusions est inopérant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverain

ement retenu qu'il résultait des attestations produites par la commune de Cast...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel ayant exposé les prétentions de M. et Mme X..., puis répondu aux moyens que ceux-ci développaient à leur soutien, le moyen tiré du visa erroné des conclusions est inopérant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des attestations produites par la commune de Castellane (la commune) que le chemin litigieux ne servait pas exclusivement à la communication des fonds qui le bordaient, puisqu'il permettait de passer d'un chemin rural à un autre, qu'il devait en raison de son utilisation comme voie de passage, être présumé appartenir à la commune, qui de surcroît avait implanté dans son tréfonds des canalisations d'eau potable et un collecteur d'eaux usées et l'avait équipé d'un éclairage dont elle assurait l'entretien, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a exactement qualifié ce chemin de chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la commune de Castellane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin entourant le hameau de Brayal-Rouvier est un chemin rural et condamné les époux X... à supprimer, d'une part, les trois portails qu'ils ont mis en place et qui empêchent la libre circulation du public, d'autre part, les pierres posées sur son assiette, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué ;
AU VISA des dernières conclusions déposées le 27 janvier 2012 par les époux X... par lesquelles ces derniers demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le chemin entourant le hameau de Brayal-Rouvier est un chemin d'exploitation desservant exclusivement les fonds des propriétaires du hameau, de dire et juger que cet espace est privé, de constater en tout état de cause que la commune ne démontre pas avoir effectué un quelconque acte de surveillance ou de voirie ni un quelconque entretien, de dire et juger qu'une mesure d'expertise ne saurait se substituer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, de débouter la commune de Castellane de sa demande subsidiaire relative à la mise en place d'une expertise ; à titre subsidiaire, de dire et juger qu'ils ont acquis par prescription le chemin entourant le hameau ; ET ATTENDU qu'à l'audience, avant ouverture des débats, à la demande de la commune de Castellane et avec l'accord des époux X..., l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2012 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ;
ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour infirmer le jugement ayant reconnu la qualité de chemin d'exploitation au chemin sur lequel les époux X... avaient posé des portails, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ces derniers le 27 janvier 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors que leurs dernières conclusions exposant des moyens de confirmation dont l'arrêt ne fait pas le résumé, avaient été régulièrement signifiées le 10 février 2012 (Prod), la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin entourant le hameau de Brayal-Rouvier est un chemin rural et condamné les époux X... à supprimer, d'une part, les trois portails qu'ils ont mis en place et qui empêchent la libre circulation du public, d'autre part, les pierres posées sur son assiette, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué ;
AUX MOTIFS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'usage du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que tout chemin affecté à l'usage du public et présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; que la commune de Castellane et les époux X... ne justifient d'aucun titre de propriété sur le chemin entourant le hameau de Bayal-Rouvier ; qu'il résulte des attestations produites par la commune de Castellane (pièces n° 5, 6, 7 et 7 bis), que ce chemin ne sert pas exclusivement à la communication entre les fonds qui le bordent, puisqu'il permettait avant l'installation des portails dont l'enlèvement est demandé, de passer d'un chemin rural à un autre ; qu'il ne présente donc pas les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, et doit, en raison de son utilisation comme voie de passage, être présumé appartenir à la commune qui, de surcroît, justifie, d'une part, avoir implanté dans son tréfonds des canalisations d'adduction d'eau potable en 1970 ainsi qu'un collecteur d'eaux usées en 1999, d'autre part, l'avoir équipé d'un éclairage dont elle assure l'entretien ; qu'il s'agit donc d'un chemin rural au sens de l'article L 161-1 du code rural ;
1) ALORS QUE le juge doit analyser les documents de la cause ; qu'en jugeant pour qualifier de rural le chemin litigieux, qu'il résultait de quatre attestations qu'il ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds qui le bordent, puisqu'il permettait de passer d'un chemin rural à un autre, sans autrement s'expliquer sur les raisons qui permettaient de revenir sur le jugement de première instance, qui, à l'examen de ces mêmes attestations, avait constaté que deux d'entre elles se bornaient à constater que les portails objet du litige n'existaient pas auparavant ; qu'une autre concernait un hameau différent et que la dernière, par son imprécision et sa confusion, était insuffisante à caractériser l'affectation du chemin à l'usage du public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS AU DEMEURANT QUE la desserte non exclusive de chemins ruraux par un chemin d'exploitation n'est pas de nature à lui retirer sa qualification ; qu'en se fondant sur ce critère inopérant, la cour d'appel a violé les articles L 161-1 et L 162- 1 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS ENCORE QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en estimant que le chemin litigieux était équipé d'un éclairage dont la commune assurait l'entretien, sans répondre aux conclusions des époux X... qui exposaient, constat d'huissier à l'appui, que cet éclairage, limité à deux poteaux, servait en réalité à éclairer la seule propriété de l'ancien adjoint au maire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'installation de deux poteaux d'éclairage sur un chemin entourant tout un hameau ne peut être regardée comme un acte réitéré de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS ENCORE QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en admettant comme indice de voirie l'implantation en tréfonds du chemin de canalisation, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que cette situation ne résultait que de l'application de la servitude de passage des réseaux communaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS AU DEMEURANT QUE l'usage du public comme critère du chemin rural s'entend de la circulation sur ce dernier ; qu'en appliquant ce critère au passage souterrain de canalisations, la cour d'appel a violé les articles L 162-1 et L 161-2 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22661
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2014, pourvoi n°12-22661


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22661
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