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09/09/2014 | FRANCE | N°08-82887;12-87638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 08-82887 et suivant


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Martine X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mars 2008, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse, complicité d'abus de confiance et de vol aggravé sur personne particulièrement vulnérable, recel, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- Mme Nicole Z...,- M. François-Xavier A...,- Mme Martine X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre corr

ectionnelle, en date du 18 septembre 2012, qui a condamné la première, pour...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Martine X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mars 2008, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse, complicité d'abus de confiance et de vol aggravé sur personne particulièrement vulnérable, recel, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- Mme Nicole Z...,- M. François-Xavier A...,- Mme Martine X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2012, qui a condamné la première, pour abus de faiblesse, à deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis, le deuxième, pour complicité d'abus de faiblesse, à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, la troisième, pour complicité d'abus de faiblesse et violation du secret professionnel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Mirguet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, les avocats des parties ont eu la paroles en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 22 mars 2008
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme Y...-X..., pris de la violation des articles 6, § 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 11, 171, 173, 174, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt du 20 mars 2008 attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure ;
" aux motifs que Mme Y...-X...n'argue d'aucun élément précis permettant de vérifier qu'il y a eu atteinte effective aux droits de sa défense au cours de l'enquête et de l'information ; que l'atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter de la seule constatation d'une publication des actes intervenus, mais doit être suffisamment établie pour être de nature à altérer la validité d'un acte de procédure ; (...) que l'information qui a été ouverte et qui est diligentée a pour vocation d'instruire à charge et à décharge, et pour finalité de rechercher la vérité (...) ; que les actes accomplis au cours de la garde à vue, de même que le déroulement de la garde à vue et des actes subséquents ne sont pas en eux-mêmes argués d'une irrégularité et qu'il appert qu'ils ont été accomplis conformément aux règles procédurales en vigueur ; que la divulgation des actes d'interpellation, des gardes à vue, perquisitions, mises en examen ou réquisitoires de placement en détention, régulièrement accomplis ne peut avoir pour conséquence d'en altérer la validité, même si une telle divulgation peut, le cas échéant, être susceptible de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, la concomitance alléguée entre l'acte de procédure lui-même et la violation du secret de l'instruction n'existe pas, le journal ne faisant que révéler un acte déjà accompli tel que l'arrestation, la garde à vue, etc., la simultanéité ne pouvant s'entendre par exemple que de la présence du journaliste à l'acte lui-même, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure, n'a pas même été invoqué et qui, en tout état de cause, n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte que lorsqu'il est démontré qu'il y a eu atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'une telle atteinte n'est en rien établie dans la procédure suivie contre le mis en examen, dont les droits fondamentaux ont été respectés au cours de la procédure ; que la requérante, au demeurant, ne démontre pas en quoi les enquêteurs auraient fait preuve de déloyauté dans la conduite de leurs investigations et en quoi la lecture de la presse par certains témoins étaient de nature à fausser leur témoignage ; que lesdits témoignages versés à la procédure peuvent toujours être contestés par les parties ; que le manque d'impartialité des enquêteurs ne saurait se déduire automatiquement de la publicité d'actes d'enquête ou d'instruction au demeurant réguliers ;
" alors que le défaut d'impartialité subjectif des enquêteurs, qui porte en soi atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure et ne préserve plus l'équilibre des parties, constitue une cause de nullité de la procédure ; que Mme Y...-X...faisait valoir qu'elle avait été publiquement présentée dès le début de sa garde à vue comme coupable, qu'il y avait eu violation organisée et répétée du secret de l'instruction, concomitante de la garde à vue des mis en examen alors que les avocats n'avaient pas accès au dossier, qu'une plainte (produite à l'appui de la requête) avait été déposée pour violation du secret de l'instruction, que le quotidien régional d'information Sud-Ouest avait révélé l'interpellation, la garde à vue, sa prolongation, les demandes de mises en détention et publié des informations circonstanciées sur le dossier, le cadre, l'objet de l'enquête, l'identité des protagonistes et la nature des faits, ne laissant planer aucun doute sur la culpabilité, que l'organe de presse n'avait pu en connaître l'existence sans le concours actif des fonctionnaires de police chargés de l'enquête sous le contrôle du juge d'instruction, qu'il ne s'agissait pas de « fuites » provenant d'imprudences mais d'une volonté de la présenter comme coupable, qu'elle pouvait nourrir un doute sur loyauté des forces chargées de l'enquête, leur souci de la recherche de la vérité et leur respect du nécessaire équilibre des armes, que l'enquête en était nécessairement viciée, que la présomption d'innocence et les droits de la défense avaient été violés ; qu'en écartant toute atteinte à ses droits fondamentaux et toute nullité de la procédure au motif inexact qu'en dehors de considérations d'ordre général, Mme Y...-X...n'argue d'aucun élément précis permettant de vérifier qu'il y ait eu une atteinte à ses droits, au motif inopérant qu'il n'y a pas simultanéité entre les actes de la procédure et la violation du secret de l'instruction faute de la présence du journaliste à l'acte lui-même (sic) et aux motifs insuffisants que le manque d'impartialité des enquêteurs ne saurait se déduire automatiquement de la publicité des actes d'enquête ou d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que Mme Y...-X..., mise en examen des chefs d'abus de faiblesse, complicité d'abus de confiance aggravé, complicité de vol aggravé en réunion, association de malfaiteurs et violation du secret professionnel, a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de pièces de la procédure, en exposant qu'alors qu'elle se trouvait en garde à vue, des informations essentielles ont été révélées par la presse, vraisemblablement instruite par les enquêteurs, ce qui constitue une violation du secret de l'instruction attentatoire à ses droits comme à la présomption d'innocence ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la violation du secret de l'instruction invoquée n'a pas porté atteinte à la régularité des actes de procédure accomplis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 18 septembre 2012 : 1- Sur le pourvoi formé par Mme Z...:

Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu ;
Attendu que Mme Z...étant décédée, l'action publique est éteinte à son égard ;
Attendu toutefois que la Cour de cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi en ce qu'il vise l'action civile ;
Attendu cependant qu'aucun moyen n'est proposé sur l'action civile ;
2- Sur les pourvois formés par M. A...et Mme Y...-X...:
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7, 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, et les articles préliminaire, 388, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de complicité d'abus de confiance aggravé et d'abus de faiblesse reprochés à M. François-Xavier A...en complicité d'abus de faiblesse et de l'avoir déclaré coupable de complicité d'abus de faiblesse ;
" aux motifs que le conseil de Mme Y...-X..., suivi en cela par les conseils des autres prévenus, invoque la nullité du jugement déféré au motif, d'une part, que les parties n'ont pas été mises en mesure de s'expliquer sur les requalifications opérées par les premiers juges et, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions régulièrement visées qu'il avait déposées ; que s'il est exacte, comme en témoignent les notes d'audience du jugement déféré, que les parties concernées n'ont pas été mises en mesure de s'expliquer sur les requalifications effectuées par les premiers juges, et que de ce fait les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectées, il ne peut être soutenu en revanche qu'il n'a pas été répondu au moins implicitement par les premiers juges aux arguments des parties ; que leur motivation et les requalifications opérées en sont la démonstration ; que s'agissant d'une violation non réparée des droits de la défense, il convient d'annuler le jugement déféré, d'évoquer et de statuer sur le fond par application de l'article 520 du code de procédure pénale ; que les requalifications opérées par les premiers juges concernant M. B..., Mme Y...-X..., Mme Z..., François-Xavier A...sont de facto dans le débat ; que, de même, M. A...est mis en mesure de se défendre sur la requalification proposée à l'audience par le ministère public, à savoir la requalification des infractions d'abus de faiblesse et de complicité d'abus de confiance aggravé en complicité d'abus de faiblesse ;
" alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi que M. A...était poursuivi des chefs d'association de malfaiteurs, abus de faiblesse et de complicité d'abus de confiance aggravé ; que le tribunal correctionnel a requalifié les faits de complicité d'abus de confiance aggravé en abus de faiblesse ; que, pour annuler le jugement entrepris pour violation non réparée des droits de la défense, la cour d'appel a constaté que M. A...n'avait pas été mis en mesure de s'expliquer sur la requalification de cette infraction par les premiers juges en abus de faiblesse ; qu'en procédant néanmoins à la requalification des faits poursuivis en complicité d'abus de faiblesse et en déclarant M. A...coupable de ce chef, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le prévenu se soit défendu sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'abus de faiblesse et de complicité d'abus de confiance aggravé ;
Attendu qu'après annulation du jugement du tribunal correctionnel qui, sans avoir mis le prévenu en mesure de s'expliquer, avait requalifié les faits reprochés à M. A...sous la qualification de complicité d'abus de confiance aggravé en abus de faiblesse, la cour d'appel, sur réquisitions du ministère public, a requalifié les faits de complicité d'abus de confiance aggravé en complicité d'abus de faiblesse, en énonçant que les requalifications opérées par les premiers juges étaient dans le débat et que celles effectuées par la cour d'appel ont été soumises à discussion contradictoire ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention et a mis le prévenu en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, et les articles préliminaire, 388, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A...coupable de complicité d'abus de faiblesse ;
" aux motifs que s'agissant de Mme Z..., sur la disposition des meubles, une réunion avec M. E..., expert en mobilier et relation de Mme Z..., a été organisée dès le 4 février 2005 comme en témoigne l'agenda de l'intéressé, en présence de M. A..., pour lui confier la mission d'expertiser le mobilier de Mme C... se trouvant dans ses résidences de Paris, Bordeaux, Marcillac et Biarritz ; que cette mission devait s'exécuter sur deux ans ; M. E...s'est ainsi rendu à plusieurs reprises ...au cours du mois d'avril 2005 ; qu'il a aussi, le 15 avril 2005, accompagné Mme Z...chez un numismate bordelais pour faire expertiser une collection de pièces de monnaie ancienne ; puis il lui a été ensuite demandé d'inventorier et d'expertiser en priorité le mobilier de l'appartement parisien, ce qu'il a fait ; que Mme Z...qui avait trouvé un appartement plus confortable et sécurisant pour Mme C..., ..., qu'il convenait de meubler, a contacté M. D..., client et ami, et lui a demandé d'effectuer un déménagement entre Paris et Bordeaux sans préciser que les meubles ne lui appartenaient pas ; que M. E...et M. D...lui ayant recommandé la société Chenue, c'est cette société qui a été chargée du déménagement qui a été réalisé le 5 juillet 2005 ; que le responsable de cette société a déclaré qu'elle s'était présentée comme la propriétaire des meubles et le dossier a d'ailleurs été ouvert sous le nom de Mme Z...; que Mme Z..., après avoir aménagé le nouvel appartement de Mme C..., aidée en cela par M. E..., avec des meubles provenant de Paris et de la ..., a tout d'abord entreposé au mois de juillet 2005 dans les studios situés au dessus de son appartement le surplus de ce mobilier ; qu'elle l'a ensuite fait déplacer au mois de février 2006 chez un garde meubles « Homebox » dans un box loué par Franck F...à Bordeaux Bacalan et transférer ensuite au mois de janvier 2007 dans un box loué par Natacha G...auprès de la société Shurgard à Lormont ; qu'elle a en outre dissimulé dans un faux coffre dans sa chambre des bijoux de très grande valeur qui n'ont été retrouvés qu'après perquisition ; que M. E...a été mis en possession de plusieurs meubles confiés pour expertise (une armoire démontée, une commode estampillée Topino, des dessins, des tableaux...) ; qu'il déclarait avoir vendu au mois de mai 2005 une armoire louis XVI à la demande de Mme Z..., celle-ci lui ayant dit qu'elle avait un besoin pressant d'argent, et avoir acheté pour son compte un bureau ; qu'il précisait avoir libellé les deux chèques au nom de Mme C... ; que Mme H..., antiquaire, s'est vue remettre par Mme Z...en dépôt-vente des meubles provenant de la ...; que lors de l'interpellation des prévenus certains de ces meubles avaient été vendus, d'autres se trouvaient encore dans son magasin ; qu'elle précisait que certains meubles lui avaient été repris en janvier 2007 par Mme Z...accompagnée d'un couple (Franck F...et Natacha G...) ; que les époux J...se sont vu confier au cours du 2ème semestre 2005 une commode estampillée Simon Oeben, de très grande valeur, qui avait été d'abord entreposée chez Mme L...; que cette commode contenait des bijoux, notamment un camée estimé à 25 000 euros ; que Mme Z...leur avait en outre confié préalablement une valise de grande contenance renfermant de très nombreux bijoux ; que ceux ci provenaient des coffres de la banque Barclays ; que Mme I..., avocate, conservait à son domicile à la demande de Mme Z...des tableaux, des potiches, une statue et autre objets ; que Mme M...qui avait été chargée par Mme Z...qu'elle connaissait depuis plusieurs années de s'occuper de Mme C... deux fois par semaine a été aussi chargée de garder une statue qui a été récupérée au mois de janvier 2007 ; que la mère et la soeur de Mme Z...ont aussi détenu à la demande de celle-ci tableaux et bijoux ; qu'ainsi Mme Z...mère a reconnu que sa fille lui avait donné des bijoux appartenant à Mme C..., bijoux dont elle s'est débarrassée en les confiant à une voisine lorsqu'elle a appris l'interpellation de sa fille ;

" aux motifs que s'agissant de M. A..., sur la disposition des immeubles, M. A...a accompagné le 17 octobre 2005 Mme Z...à l'agence Grisel pour mettre en vente l'immeuble ...; que le mandat n'a été signé que le 17 novembre 2005 par Mme C..., soit postérieurement au jugement du 27 octobre 2005, la plaçant sous tutelle ; que le mandat du 28 février 2005 ne peut être invoqué s'agissant d'un mandat de gestion et non de disposition établi alors que le prévenu connaissait l'état de particulière vulnérabilité de Mme C... ; que M. A...fait valoir que l'infraction était impossible, puisqu'à compter du 27 octobre seul le mandataire pouvait procéder à une vente immobilière après autorisation du juge des tutelles et M. N...avait été informé de cette vente ; qu'il souligne encore que le but recherché était de pourvoir à l'entretien de Mme C... ; que, certes, l'immeuble n'a pu être vendu compte tenu de l'intervention de M. N...tuteur de Mme C... qui, par courrier du 5 décembre a avisé l'agence immobilière en charge de la vente que Mme C... était sous tutelle ; qu'il n'en demeure pas moins que M. A...a accompagné Mme Z...auprès de cette agence immobilière pour mettre en vente cet immeuble tout en sachant que Mme C... était vulnérable et que le prononcé d'une mesure de protection était imminent ; que le but désintéressé avancé à savoir pallier la carence du mandataire et pourvoir à l'entretien de Mme C... est mis à mal par la parfaite connaissance qu'il avait de la volonté de Mme Z...de garder l'immeuble de Biarritz et par les projets communs qu'ils nourrissaient dont témoignent les communications téléphoniques interceptées ; que sur la disposition des coffres, François-Xavier A...explique que la location des coffres n'était plus payée et qu'il convenait de la résilier ; qu'il souligne que Mme Z...bénéficiait d'un mandat général de gestion et qu'alors il ignorait l'existence d'une procédure de sauvegarde de justice ; qu'il observe encore que lui-même et M. B...n'auraient pas réagi comme ils l'ont fait après avoir appris les propos tenus par l'une des employées de la Barclays ; que M. A...a accompagné à deux reprises Mmes Z...et C... à la salle des coffres de la banque Barclays où celle-ci gardait bijoux et objets précieux : le 18 mars 2005 et le 18 avril 2005 ; qu'à l'occasion de cette dernière visite, Mme O...aurait déclaré à Mme Albine Z...qui venait dépose un chèque sur le compte de Mme C... que celle-ci était en train de se faire spolier ; qu'ayant appris ce fait par Mme Y...-X...qui avait pris connaissance dans le dossier de tutelle du courrier de M. N..., M. A...et M. B...ont effectué au mois de juillet 2005 une démarche auprès du responsable de a banque pour obtenir des excuses ; que s'il est vrai qu'une telle démarche n'établit pas son intention frauduleuse, elle ne l'exclut pas non plus ; qu'il n'ignorait pas à cette date que Mme C... qui certes n'était pas encore sous sauvegarde de justice, était particulièrement vulnérable ; et que sur la disposition ou donation des biens meubles, il n'est certes par établi que M. A...ait bénéficié d'un quelconque bien appartenant à Mme C... ; qu'en revanche il est acquis qu'il a participé activement au déménagement du mobilier de l'immeuble parisien de Mme C... ; qu'il est à l'origine du contact avec M. E...; qu'il a accompagné M. E...dans l'appartement que possède Mme C...
...; qu'il a lui-même dressé un inventaire manuscrit du mobilier qui s'y trouvait ; qu'il a organisé avec M. E...le déménagement de ce mobilier ; que c'est lui qui était présent lors des deux visites effectuées par les déménageurs les 28 avril et 29 juin 2005 ; que M. D...s'est d'ailleurs étonné de l'investissement de M. A...dans cette opération et a relevé que lors du premier rendez-vous avec la société Chenue auquel il assistait, M. A...semblait comme chez lui ; que M. A...était présent lorsque Me K..., commissaire priseur, est venu en compagnie de M. N...le 5 décembre 2005 effectuer l'inventaire du mobilier parisien de Mme C... et s'est gardé de signaler qu'une importante partie de celui-ci avait été déménagée quelques mois plus tôt ; qu'il a transporté au mois de mars 2006 en compagnie de Mme Z...et de Mme P...qui disposait d'une procuration lui permettant de pénétrer chez ce garde meubles deux fauteuils et des objets dans le box loué auprès de Homebox peu de temps auparavant ; qu'ainsi non seulement il n'ignorait pas que du mobilier appartenant à Mme C... avait été entreposé dans cette société mais en outre qu'il a participé matériellement à la dissimulation de celui-ci aux organes de tutelle ; qu'après le déménagement du mobilier de Homebox à Shurgard, il a remercié Mme Natacha G...pour son travail, à la surprise de celle-ci à qui Mme Z...avait déclaré qu'il ne fallait pas qu'il soit au courant s'agissant de biens qu'elle avait en commun avec M. F...; que le 8 janvier 2007, Mme Z...évoque avec lui la stratégie qu'elle pourrait avoir « à l'égard du placard avec les affaires », il lui répond « c'est ta fragilité pour quelques semaines » ; que le 9 janvier 2007 au cours d'un entretien téléphonique avec Mme Z..., M. A...qui lui parle des neveux de Mme C... et de l'existence du premier testament explique « et le jour par contre où tu es légataire universelle, à ce moment là, le problème de la garderie tombe ; c'est à dire qu'on ne peut pas te reprocher d'avoir mis de côté des objets qui t'appartiennent », tandis que Mme Z...lui répond « oui mais vous savez que par rapport à ça, je suis très active depuis hier soir » ; que le 22 janvier 2007, Natacha G..., interpellée par les policiers, réussit à téléphoner à Mme Z...lui faisant part de son arrestation et de son affolement ; que Mme Z...lui passe François-Xavier A...qui lui dit « c'est pour le box, t'es sûre ? il faut que tu dises que ça appartient à Franck et à toi ¿ que tu as loué un truc et qu'avec un ami vous avez mis des objets dedans, c'est tout » ; que les propos tenus lors de conversations téléphoniques entre intimes peuvent certes être mal interprétés et ne pas refléter la réalité de leurs pensées, s'agissant bien souvent de propos « codés », reposant sur la connaissance de l'autre, l'expérience et les rêves partagés et s'exonérant des freins de la raison, ; que si les conservations enregistrées entre les deux prévenus peuvent ne pas être dépourvues de tels propos, elles mettent aussi en évidence sa crainte d'apparaître dans la procédure, son intérêt pour l'argent de Mme C... que confirmera Mme Q...; qu'une communauté d'objectifs avec Mme Z...tendant à l'appropriation des biens de Mme C..., la mise en vente de l'immeuble ...au lieu de celui de Biarritz, l'aménagement de l'appartement de Paris et l'éventualité de son achat par un ami et de sa revente à Mme Z..., l'achat d'une maison en viager à Arcachon avec l'argent provenant de la vente de l'immeuble de la ..., la vente de la commande Oeben ; que cette communauté d'intérêts conduit à retarder la mise sous tutelle de Mme C..., notamment en conseillant Mme Z...ou Mme Y...
X... de la conditionner avant de rencontrer le juge des tutelles ou les experts judiciaires, en évitant que des informations ne parviennent au juge des tutelles, notamment en ne lui faisant pas savoir que l'infirmière qui avait été mordue par Mme C... l'avait giflée en retour et en conseillant de faire reporter les dates de convocation de Mme C... devant le juge des tutelles ; qu'en conséquence, M. A..., outre qu'il a écarté de Mme C... ses proches (M. R..., M. S...¿) en accompagnant Mme Z...à la Barclays, en s'impliquant dans le déménagement du mobilier de Mme C..., a, en toute connaissance de cause, aidé ou facilité l'abus de faiblesse commis par Mme Z...au préjudice de Mme C... ; que les procédures de mise sous protection des incapables majeurs présentent certes des imperfections voire des lacunes mais M. A...ne peut se réfugier derrière le combat qu'il menait contre les abus de tutelle et la prétendue incurie du mandataire spécial devenu tuteur - auquel des biens de valeur ont été volontairement dissimulés - pour nier la connaissance qu'il avait de l'état de particulière vulnérabilité de Mme C..., et ce quelle que soit la richesse de la personnalité et du parcours de celle-ci, et contester les actes de complicité d'abus de faiblesse qui sont établis à son encontre ; que le fait que Mme Z...et M. A...aient apporté un mieux être évident à Mme C... et qu'ils aient eu de la compassion voire de l'affection pour elle ne fait pas obstacle à ce qu'ils aient eu parallèlement des visées sur ses biens ;
" 1°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable dont l'existence doit être établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit d'abus de faiblesse n'est constitué que si l'auteur de l'abus a intentionnellement tiré parti de la vulnérabilité de la victime, de telle manière que celle-ci doit s'être livrée, au profit de l'auteur, à un acte ou une abstention qui se sont révélés pour elle gravement préjudiciables ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. A...coupable de complicité d'abus de faiblesse par disposition d'immeuble, la cour d'appel a constaté que l'immeuble de Mme C...
... à Bordeaux n'avait pas été vendu mais que M. A...avait seulement accompagné Mme Z..., poursuivie comme auteur principal, à se rendre à une agence immobilière pour mettre en vente l'immeuble ; qu'en ne constatant pas l'existence d'un acte gravement préjudiciable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un acte principal punissable et ainsi privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, ainsi que M. A...le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que c'est M. B...et non M. A...qui était poursuivi pour avoir, les 18 mars et 18 avril 2005, vidé les coffres de Mme C... à la Barclays ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer M. A...coupable de complicité d'abus de faiblesse, que celui-ci s'était présenté avec Mme Z...munie d'un pouvoir pour vider les coffres, sans constater que celui-ci avait accepté d'être jugé pour ces faits distincts de ceux visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable dont l'existence doit être établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit d'abus de faiblesse n'est constitué que si l'auteur de l'abus a intentionnellement tiré parti de la vulnérabilité de la victime, de telle manière que celle-ci doit s'être livrée, au profit de l'auteur, à un acte ou une abstention qui se sont révélés pour elle gravement préjudiciables ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. A...coupable de complicité d'abus de faiblesse par disposition de meubles, la cour d'appel n'a reproché à M. A...que des actes d'aide ou assistance à un abus de faiblesse relatifs au mobilier appartement à Mme C... dans son immeuble situé ...à Paris ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z..., après avoir aménagé le nouvel appartement de Mme C..., aidée en cela par M. E..., avec des meubles provenant de Paris et de la ..., a tout d'abord entreposé au mois de juillet 2005 dans les studios situés au dessus de son appartement le surplus de ce mobilier ; qu'en retenant ensuite, pour la déclarer auteur de l'abus de faiblesse poursuivi en tant qu'infraction principale punissable, la cour d'appel a retenu que Mme Z...avait détourné des meubles ; mais qu'en ne précisant s'ils provenaient de l'appartement situé ...à Paris ou de l'appartement situé ...à Bordeaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que la complicité par aide ou assistance doit préciser que l'aide ou l'assistance a été prêtée avec connaissance ; qu'en se bornant à retenir que l'intention frauduleuse de M. A...n'était pas exclue et qu'il avait eu des visées sur les biens de Mme C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et ainsi privé sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y...-X..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 223-15-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt du 18 septembre 2012 attaqué a déclaré Mme Y...-X...coupable de complicité d'abus de faiblesse ;
" aux motifs que, sur les conseils de M. B..., Mme C... a pris contact au début du mois de mars 2005 avec Mme Y...-X..., avocate ; qu'il est exact qu'elle ne l'a rencontrée qu'à peu de reprises ; que leur première entrevue a eu lieu dans la semaine du 11 au 19 mars 2005 au domicile de Mme C...
...; que le 23 mars 2005, lorsque Mme Y...-X...a rencontré pour la seconde fois Mme C... à son domicile, Mme T..., assistante sociale auprès du CCAS, qui était venue le 18 mars précédent à la suite du signalement fait par les neveux de Mme C..., a téléphoné pour annoncer la venue le soir même du docteur U...psychiatre ; qu'elle ne pouvait ignorer que ses facultés étaient au moins sujettes à contestation-ce pourquoi d'ailleurs Mme C... lui a, entre autres mandats, donné mandat de s'opposer à toute mesure de protection ; que cependant compte tenu de son ressenti sur la personnalité et l'intelligence de sa cliente, ressenti partagé par nombre de témoins, combiné avec l'irruption brutale de neveux à l'origine de la demande de protection mais avec lesquels elle n'avait aucune relation depuis plus de quarante ans, il n'est pas établi que la prévenue se soit alors rendu compte de la particulière vulnérabilité de sa cliente ; qu'en revanche, il est indéniable qu'à compter du 24 mai 2005 lorsqu'elle a pris connaissance du rapport du docteur U...dont les conclusions ont été confirmées dès le mois de juin suivant par le rapport du professeur V...qu'elle avait mandaté à la demande de Mme C..., Mme Y...-X...ne pouvait ignorer et ce, quelle que soit l'impression d'intelligence, de détermination et de cohérence que lui a donnée lors des premiers rendez-vous Mme C..., que celle-ci âgée alors de 82 ans était atteinte d'une maladie entrainant un déclin certes progressif mais inéluctable de ses facultés mnésiques et cognitives, puis de ses facultés de jugement ; qu'il entrait certes dans son rôle d'avocate de remplir le mandat de s'opposer à toute mesure de protection que lui avait confié sa cliente et ce, quel que soit son état de vulnérabilité, mais une fois cette vulnérabilité connue, à savoir à partir du moment où elle a eu connaissance par les rapports des docteurs U...et V..., de la maladie dont elle souffrait, elle devait s'abstenir de tout acte pouvant lui préjudicier ; et que Mme Y...-X..., qui reconnaît avoir été présente le 27 septembre 2005, lors du transfert des fonds du compte ouvert au nom de Mme C... auprès de la banque Lombard Odier à Genève, sur un compte joint entre Mme C... et Mme Z...auprès d'une filiale de cette banque aux Bahamas, nie avoir joué un rôle quelconque dans cette opération qui résulterait de la seule volonté de Mme C... et souligne n'avoir disposé d'aucun pouvoir de s'opposer à cette volonté ; qu'elle indique avoir seulement informé le fondé de pouvoir que Mme C... était alors placée sous sauvegarde de justice et lui avoir remis la décision du 19 avril 2005 ; que pourtant, sa présence en Suisse aux côtés de Mme C...ne s'explique que par le fait qu'elle était son avocate et qu'elle l'assistait dans cette opération ; qu'en effet, d'une part sur la fiche de visite en date du 27 septembre 2005 à la banque Lombard Odier il est mentionné : « visite de la titulaire accompagnée de son avocate et de son amie Mme D ; ¿ " notre cliente se méfie des intentions de son entourage dont elle craint les pressions ; or comme elle est célibataire et sans enfant, elle a d'ores et déjà désigné Mme D légataire universelle par testament notarié ; par précaution, elle souhaite associer immédiatement Mme D à son patrimoine et ce, sous forme d'un compte joint à Nassau, de la sorte la problématique EUWHT est aussi résolue... » ; que d'autre part, sur l'imprimé relatif au nouveau compte joint ouvert dans la filiale bahaméenne de la banque Lombard Odier, il est noté que la personne à contacter dans l'éventualité d'une perte de contact avec le client est Mme Y...-X..., avocate ; que Mme Z...a déclaré que le but de ce voyage était que Mme C... fasse les démarches pour qu'elle soit sur son compte et présentée comme sa légataire universelle ; qu'en outre, Mme Y...-X...a indiqué au juge d'instruction : «... en effet la volonté de Mme C... était que Mme Z...ait accès à ce compte ; j'ai compris que Mme C... avait l'habitude de se rendre en suisse et qu'elle voulait désormais confier cette tâche à Mme Z...» ; qu'enfin, ont été retrouvées lors de la perquisition dans son cabinet des notes relatives à l'ouverture du compte à Nassau, à sa gestion, à son rendement et à sa transmission à Mme Z...en cas de décès ; que Mme Y...-X...ne pouvait ignorer que le transfert des fonds de sa cliente sur un compte joint avec Mme Z...ouvert aux Bahamas, et ce, quel que soit son sentiment sur les liens existant entre sa cliente et Mme Z...et la confiance que lui inspirait son entourage, à savoir M. B...et M. A..., représentait un risque pour Mme C... qu'elle savait alors particulièrement vulnérable, d'en être dépossédée ; qu'en effet, le 27 septembre 2005, Mme C... était certes seulement sous sauvegarde de justice mais Mme Y...-X...connaissait alors les conclusions du docteur U...et du professeur V..., voire celles du docteur W...du 8 septembre 2005 sur l'inaptitude de sa cliente à gérer ses biens et, partant, sa particulière vulnérabilité ; que Mme C... était d'ailleurs convoquée devant le juge des tutelles le 10 octobre suivant ; que le fait que le directeur de la banque, interlocuteur ponctuel, qui à l'annonce de la mesure de protection dont était l'objet Mme C... a sollicité l'avis d'un juriste, indique sur sa fiche de présentation que « le client est vif et caustique ; il se montre très cultivé dans des domaines totalement inattendus... » est sans effet sur la connaissance qu'elle-même avait de la vulnérabilité de celle-ci ; que sa conviction personnelle d'agir selon la volonté de Mme C... qu'elle invoque, est battue en brèche par la connaissance qu'elle avait de sa particulière vulnérabilité, étant rappelé que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable et non au regard d'une intention préalablement affirmée par la victime ; que la création d'un compte joint dont l'un des co-titulaires est une personne vulnérable constitue en elle-même un acte gravement préjudiciable puisqu'il y a atteinte à son consentement et mise à la disposition d'un tiers des fonds qui y sont déposés ; qu'il importe donc peu que les prélèvements sur ce compte aient eu lieu postérieurement ; que son intention coupable résulte de sa connaissance de l'impossibilité qu'avait Mme C... d'émettre un consentement libre et éclairé au moment de la création de ce compte du fait de son état de faiblesse ou de particulière vulnérabilité ; qu'en outre les communications téléphoniques, enregistrées à une période certes postérieure de plus d'une année, témoignent de la part de la prévenue d'un glissement évident de la défense des intérêts de sa cliente lorsque celle-ci sera devenue totalement inapte, vers la prise en charge de ceux de Mme Z...; (...) qu'une stratégie commune a ainsi été élaborée pour retarder la mise sous tutelle de Mme C... ; (...) que le caractère gravement préjudiciable de ces agissements, et partant l'intention délictueuse, sont contestés par les prévenus ; qu'ils font valoir que les fonds ainsi retirés étaient destinés à pourvoir à l'entretien de Mme C..., que la transformation du compte personnel de Mme C... en compte joint ouvert aux Bahamas permettait à Mme Z...d'aller chercher des liquidités à la place de Mme C...qui avait des difficultés pour se déplacer, permettait une défiscalisation et offrait un rendement très intéressant ; qu'il est exact que Mme C... ne bénéficiait que d'une modeste retraite ne lui permettant pas de faire face à ses charges ; qu'il s'en déduit que conformément aux déclarations des prévenus une partie au moins des sommes retirées des comptes suisses ou bahaméens ont été utilisées à son bénéfice, étant rappelé qu'en outre M. F...et M. B...ont avancé à Mme Z...des sommes conséquentes pour l'aider à ses dires à prendre soin de Mme C... ; (...) que le montant des fonds retirés par Mme Z...est nettement supérieur à celui qu'elle a ellemême déclaré avoir utilisé pour l'entretien de Mme C... ; (¿) que les faits ainsi établis et qualifiés d'abus de confiance sur personne vulnérable constituent (...) en ce qui concerne Mme Y...-X...une complicité d'abus de faiblesse ; (...) que Mme Y...-X...en assistant Mme C... lors de la création d'un compte joint offshore sur lequel tous les fonds suisses ont été transférés, a permis à Mme Z...de commettre un abus de faiblesse ;
" 1°) alors que dans l'abus de faiblesse, la particulière vulnérabilité due à une maladie ou à une déficience psychique s'apprécie au jour de l'acte préjudiciable ; que la maladie d'Alzheimer, chez une personne âgée, n'implique pas nécessairement trouble mental permanent et impossibilité d'un consentement libre et éclairé au jour de l'acte ; que le 27 septembre 2005, Mme C... était apparue parfaitement alerte au directeur de la banque ; que, le 10 octobre 2005, lors de son audition, le juge des tutelles relevait l'absence d'incohérence chez Mme C... qui « exprime nettement son refus de toute mesure de protection, sa volonté de privilégier Mme Z...et de ne rien laisser à ses neveux » ; que l'arrêt attaqué, qui a présumé la déficience psychique de Mme C... au jour de l'acte, à partir du diagnostic récemment posé de la maladie, sans rechercher quel était concrètement son état mental au jour précis de l'ouverture du compte joint, a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors qu'est hypothétique et non susceptible de justifier légalement la décision le motif selon lequel « Mme Y...
X... connaissait alors les conclusions ¿ voire celles du docteur W...du 8 septembre 2005 sur l'inaptitude de sa cliente à gérer ses biens » ;
" 3°) alors que l'arrêt ne peut, sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, retenir d'une part, l'inaptitude de Mme C... à gérer ses biens en septembre 2005 et l'impossibilité d'émettre un consentement libre et éclairé au moment de la création du compte-joint et constater d'autre part, que « les communications téléphoniques enregistrées à une période ¿ postérieure de plus d'une année témoignent de la part de la prévenue d'un glissement évident de la défense des intérêts de sa cliente lorsque celle-ci sera devenue totalement inapte », ce qui implique que Mme C... ne l'était pas auparavant " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme Y...-X..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 223-15-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt du 18 septembre 2012 attaqué a déclaré Mme Y...-X...coupable de complicité d'abus de faiblesse ;
" aux motifs que, sur les conseils de M. B..., Mme C... a pris contact au début du mois de mars 2005 avec Mme Y...-X..., avocate ; qu'il est exact qu'elle ne l'a rencontrée qu'à peu de reprises ; que leur première entrevue a eu lieu dans la semaine du 11 au 19 mars 2005 au domicile de Mme C...
...; que le 23 mars 2005, lorsque Mme Y...-X...a rencontré pour la seconde fois Mme C... à son domicile, Mme T..., assistante sociale auprès du CCAS, qui était venue le 18 mars précédent à la suite du signalement fait par les neveux de Mme C..., a téléphoné pour annoncer la venue le soir même du docteur U...psychiatre ; qu'elle ne pouvait ignorer que ses facultés étaient au moins sujettes à contestation-ce pourquoi d'ailleurs Mme C... lui a, entre autres mandats, donné mandat de s'opposer à toute mesure de protection ; que cependant compte tenu de son ressenti sur la personnalité et l'intelligence de sa cliente, ressenti partagé par nombre de témoins, combiné avec l'irruption brutale de neveux à l'origine de la demande de protection mais avec lesquels elle n'avait aucune relation depuis plus de 40 ans, il n'est pas établi que la prévenue se soit alors rendu compte de la particulière vulnérabilité de sa cliente ; qu'en revanche, il est indéniable qu'à compter du 24 mai 2005 lorsqu'elle a pris connaissance du rapport du docteur U...dont les conclusions ont été confirmées dès le mois de juin suivant par le rapport du professeur V...qu'elle avait mandaté à la demande de Mme C..., Mme Y...-X...ne pouvait ignorer et ce, quelle que soit l'impression d'intelligence, de détermination et de cohérence que lui a donnée lors des premiers rendez-vous Mme C..., que celle-ci âgée alors de 82 ans était atteinte d'une maladie entrainant un déclin certes progressif mais inéluctable de ses facultés mnésiques et cognitives, puis de ses facultés de jugement ; qu'il entrait certes dans son rôle d'avocate de remplir le mandat de s'opposer à toute mesure de protection que lui avait confié sa cliente et ce, quel que soit son état de vulnérabilité, mais une fois cette vulnérabilité connue, à savoir à partir du moment où elle a eu connaissance par les rapports des docteurs U...et V..., de la maladie dont elle souffrait, elle devait s'abstenir de tout acte pouvant lui préjudicier ; que Mme Y...-X..., qui reconnaît avoir été présente le 27 septembre 2005, lors du transfert des fonds du compte ouvert au nom de Mme C... auprès de la banque Lombard Odier à Genève, sur un compte joint entre Mme C... et Mme Z...auprès d'une filiale de cette banque aux Bahamas, nie avoir joué un rôle quelconque dans cette opération qui résulterait de la seule volonté de Mme C... et souligne n'avoir disposé d'aucun pouvoir de s'opposer à cette volonté ; qu'elle indique avoir seulement informé le fondé de pouvoir que Mme C... était alors placée sous sauvegarde de justice et lui avoir remis la décision du 19 avril 2005 ; que pourtant, sa présence en Suisse aux côtés de Mme C...ne s'explique que par le fait qu'elle était son avocate et qu'elle l'assistait dans cette opération ; qu'en effet, d'une part sur la fiche de visite en date du 27 septembre 2005 à la banque Lombard Odier il est mentionné : « visite de la titulaire accompagnée de son avocate et de son amie Mme D ; " notre cliente se méfie des intentions de son entourage dont elle craint les pressions ; or comme elle est célibataire et sans enfant, elle a d'ores et déjà désigné Mme D légataire universelle par testament notarié ; par précaution, elle souhaite associer immédiatement Mme D à son patrimoine et ce, sous forme d'un compte joint à Nassau, de la sorte la problématique EUWHT est aussi résolue... » ; que d'autre part, sur l'imprimé relatif au nouveau compte joint ouvert dans la filiale bahaméenne de la banque Lombard Odier, il est noté que la personne à contacter dans l'éventualité d'une perte de contact avec le client est Mme Y...-X..., avocate ; que Mme Z...a déclaré que le but de ce voyage était que Mme C... fasse les démarches pour qu'elle soit sur son compte et présentée comme sa légataire universelle ; qu'en outre, Mme Y...-X...a indiqué au juge d'instruction : «... en effet la volonté de Mme C... était que Mme Z...ait accès à ce compte ; j'ai compris que Mme C... avait l'habitude de se rendre en suisse et qu'elle voulait désormais confier cette tâche à Mme Z...» ; qu'enfin, ont été retrouvées lors de la perquisition dans son cabinet des notes relatives à l'ouverture du compte à Nassau, à sa gestion, à son rendement et à sa transmission à Mme Z...en cas de décès ; que Mme Y...-X...ne pouvait ignorer que le transfert des fonds de sa cliente sur un compte joint avec Mme Z...ouvert aux Bahamas, et ce, quel que soit son sentiment sur les liens existant entre sa cliente et Mme Z...et la confiance que lui inspirait son entourage, à savoir M. B...et M. A..., représentait un risque pour Mme C... qu'elle savait alors particulièrement vulnérable, d'en être dépossédée ; qu'en effet, le 27 septembre 2005, Mme C... était certes seulement sous sauvegarde de justice mais Mme Y...-X...connaissait alors les conclusions du docteur U...et du professeur V..., voire celles du docteur W...du 8 septembre 2005 sur l'inaptitude de sa cliente à gérer ses biens et, partant, sa particulière vulnérabilité ; que Mme C... était d'ailleurs convoquée devant le juge des tutelles le 10 octobre suivant ; que le fait que le directeur de la banque, interlocuteur ponctuel, qui à l'annonce de la mesure de protection dont était l'objet Mme C... a sollicité l'avis d'un juriste, indique sur sa fiche de présentation que « le client est vif et caustique ; il se montre très cultivé dans des domaines totalement inattendus... » est sans effet sur la connaissance qu'elle-même avait de la vulnérabilité de celle-ci ; que sa conviction personnelle d'agir selon la volonté de Mme C... qu'elle invoque, est battue en brèche par la connaissance qu'elle avait de sa particulière vulnérabilité, étant rappelé que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable et non au regard d'une intention préalablement affirmée par la victime ; que la création d'un compte joint dont l'un des co-titulaires est une personne vulnérable constitue en elle-même un acte gravement préjudiciable puisqu'il y a atteinte à son consentement et mise à la disposition d'un tiers des fonds qui y sont déposés ; qu'il importe donc peu que les prélèvements sur ce compte aient eu lieu postérieurement ; que son intention coupable résulte de sa connaissance de l'impossibilité qu'avait Mme C... d'émettre un consentement libre et éclairé au moment de la création de ce compte du fait de son état de faiblesse ou de particulière vulnérabilité ; qu'en outre les communications téléphoniques, enregistrées à une période certes postérieure de plus d'une année, témoignent de la part de la prévenue d'un glissement évident de la défense des intérêts de sa cliente lorsque celle-ci sera devenue totalement inapte, vers la prise en charge de ceux de Mme Z...; (...) qu'une stratégie commune a ainsi été élaborée pour retarder la mise sous tutelle de Mme C... ; (...) que le caractère gravement préjudiciable de ces agissements, et partant l'intention délictueuse, sont contestés par les prévenus ; qu'ils font valoir que les fonds ainsi retirés étaient destinés à pourvoir à l'entretien de Mme C..., que la transformation du compte personnel de Mme C... en compte joint ouvert aux Bahamas permettait à Mme Z...d'aller chercher des liquidités à la place de Mme C...qui avait des difficultés pour se déplacer, permettait une défiscalisation et offrait un rendement très intéressant ; qu'il est exact que Mme C... ne bénéficiait que d'une modeste retraite ne lui permettant pas de faire face à ses charges ; qu'il s'en déduit que conformément aux déclarations des prévenus une partie au moins des sommes retirées des comptes suisses ou bahaméens ont été utilisées à son bénéfice, étant rappelé qu'en outre M. F...et M. B...ont avancé à Mme Z...des sommes conséquentes pour l'aider à ses dires à prendre soin de Mme C... ; (...) que le montant des fonds retirés par Mme Z...est nettement supérieur à celui qu'elle a ellemême déclaré avoir utilisé pour l'entretien de Mme C... ; (...) que les faits ainsi établis et qualifiés d'abus de confiance sur personne vulnérable constituent (...) en ce qui concerne Mme Y...-X...une complicité d'abus de faiblesse ; (...) que Mme Y...-X...en assistant Mme C... lors de la création d'un compte joint offshore sur lequel tous les fonds suisses ont été transférés, a permis à Mme Z...de commettre un abus de faiblesse ;
" 1°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit celui qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que l'abus frauduleux de l'état faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable suppose qu'elle ait été conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'il ne peut y avoir complicité d'abus de faiblesse punissable sans connaissance de la volonté criminelle de l'auteur du fait principal ni du fait que la personne vulnérable aurait été conduite à l'acte gravement préjudiciable par cet auteur ; que la seule conscience de l'existence d'un risque, pris dans l'absolu, de dépossession d'une personne vulnérable, ne suffit pas ; qu'en l'absence de tout motif propre à établir que Mme Y...-X...aurait su que Mme C..., qui agissait conformément à une volonté affichée dès avant le diagnostic de sa maladie, avait été conduite par Mme Z...à ouvrir un compte-joint en sa faveur, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale ;
" 2°) alors que seul un acte d'aide ou d'assistance commis sciemment, antérieur ou concomitant à l'infraction principale, peut caractériser la complicité punissable ; qu'en se fondant sur des conversations téléphoniques postérieures de plus d'une année à la création du comptejoint, témoignant, selon l'arrêt, d'un glissement de la défense des intérêts de sa cliente vers ceux de Mme Z..., pour retenir un acte de complicité intentionnel au jour de l'ouverture de ce compte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme Y...-X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13, 226-14 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt du 18 septembre 2012 attaqué a déclaré Mme Y...-X...coupable de violation du secret professionnel ;
" aux motifs que Mme Y...-X..., avocate de Mme C..., avait été notamment mandatée par celle-ci pour s'opposer à la mise en place du régime de protection sollicité par ses neveux ; que le 7 novembre 2006, la curatrice de Mme C... a présenté une requête au juge des tutelles tendant à la transformation de la mesure de curatelle renforcée dont était l'objet Mme C... depuis le 8 juin 2006 en tutelle ; qu'en effet Mme C..., qu'elle a rencontrée à deux reprises ne voulait plus louer l'appartement de Paris et vendre l'immeuble de la ...mais celui de Biarritz contrairement à ce qu'elle avait précédemment déclaré (et contrairement au souhait de Mme Z...) et se plaignait de son environnement ; que Mme Y...-X...a consulté le dossier de sa cliente au greffe du juge des tutelles le 22 novembre 2006, celle-ci étant convoquée le 5 décembre 2006 ; que le soir même, elle a téléphoné à Mme Z...et lui a fait une relation complète du contenu du dossier : elle lui explique les motifs de la convocation de Mme C... (...), lui livre la teneur de l'enquête sociale, la liste des témoins entendus, leurs déclarations (...), lui donne les conclusions de l'enquêtrice sociale, se livre à des commentaires (...) ; que, dans d'autres conversations téléphoniques elle fera part de l'évolution du dossier de tutelle de Mme C... ; qu'ainsi elle rendra compte à Mme Z...de l'entretien qu'elle a obtenu avec la curatrice le 12 décembre l'après-midi même, l'avisant notamment de l'accord de la curatrice sur la vente de l'immeuble de la ..., de la venue le lendemain de l'expert psychiatre W...et de la probabilité d'une tutelle ; que s'il est vrai que les propos tenus lors de conversations téléphoniques peuvent parfois échapper à la raison et un avocat trop s'impliquer dans la défense de son client, il n'en demeure pas moins que Mme Y...-X...a révélé à Mme Z...lors de plusieurs entretiens téléphoniques des informations détaillées sur le dossier de tutelle de sa cliente et a mis au point avec celle-ci une stratégie pour en retarder le placement sous tutelle ; que Mme Z...était certes la légataire universelle de Mme C... laquelle était devenue totalement inapte à gérer ses affaires ; que cependant Mme Y...-X...ne peut soutenir que, pour le bon accomplissement de son mandat et le respect de la volonté de sa cliente, il était nécessaire de partager avec celle-ci des informations couvertes par le secret professionnel ; qu'en effet le secret auquel est tenu l'avocat dans son exercice professionnel est absolu et Mme Z..., même légataire universelle, ne pouvait être considérée comme l'alter ego de Mme C... ainsi que soutenu ; que s'il peut être admis que l'avocat chargé par son client de s'opposer à la mise en place d'une tutelle, se rendant compte que cette mesure est inéluctable, puisse en aviser ses proches, Mme Y...-X...dans les communications interceptées ne s'est pas limitée à donner une telle information mais a livré dans le détail à Mme Z...les tenants et les aboutissants du dossier de sa cliente ; que l'infraction est ainsi parfaitement caractérisée ;
" 1°) alors qu'il n'y a pas violation du secret professionnel de l'avocat pénalement punissable lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense ; que la communication et la discussion, par l'avocat, qui a reçu mandat de s'opposer à toute mesure de protection de la part de son client, et qui doit remplir ce mandat quel que soit l'état de vulnérabilité de ce dernier, des éléments du dossier de la procédure de tutelle, une fois son client devenu inapte, à une personne de confiance que le client lui avait antérieurement désignée comme telle, est nécessaire et justifiée par les besoins de la défense ; qu'en retenant que l'avocat chargé par son client de s'opposer à la mise en place d'une tutelle ne peut qu'aviser les proches du caractère inéluctable de cette mesure, la cour a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que l'exercice de la défense est libre ; que l'avocat, à qui mandat a été donné par sa cliente de s'opposer à toute mesure de protection, ne doit aucun compte au juge de la stratégie de défense qu'il a adoptée pas plus que du choix des informations qu'il a jugé utile ou non de communiquer à la personne de confiance pour mettre au point cette stratégie ; qu'en s'en faisant juge, la cour a violé les droits de la défense ;
" 3°) alors qu'en affirmant de manière péremptoire que « Mme Z..., même légataire universelle, ne pouvait être considérée comme l'alter ego de Mme C... » sans en justifier, la cour a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est à bon droit reconnue territorialement compétente, une partie des faits ayant été commise sur le territoire français, et qui n'a pas excédé sa saisine, a répondu sans insuffisance ni contradictions aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A...à la peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis ;
" aux motifs que les casiers judiciaires des prévenus ne portent trace d'aucune mention ; qu'il convient, en ce qui concerne Mme Z...et M. A..., de prendre en considération d'une part la gravité des faits dont ils se sont rendus coupables s'agissant d'actes commis au préjudice d'une personne vulnérable et, d'autre part, le fait qu'ils ont apporté à celle-ci un environnement matériel et affectif de qualité, l'ont « restaurée dans sa dignité » et « mise dans le propre et le beau » ; qu'en outre l'état de santé de Mme Z...ne peut non plus être ignoré quant à la peine devant être prononcée ; que ces éléments conduisent à condamner Mme Mme Z...à la peine principale de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à la peine complémentaire de privation de ses droits civils et civiques pendant 5 ans ; que la partie ferme de l'emprisonnement est justifiée par la vulnérabilité de sa victime, toute autre peine étant manifestement inadéquate pour sanctionner de tels faits ; qu'aucun aménagement n'est envisageable, cette peine ayant été purgée ; et que ces éléments conduisent à condamner M. François-Xavier A...à un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis ; que la partie ferme de l'emprisonnement est justifiée dans les mêmes termes que pour Mme Z...de même que le non-aménagement de cette peine ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu à la peine d'emprisonnement d'un an dont huit mois avec sursis, l'arrêt se fonde sur la vulnérabilité de la victime et l'inadéquation manifeste de toute autre peine pour sanctionner les faits pour lesquels il a été déclaré coupable ; qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'intervention volontaire de M. Claude Z...;
I-Sur le pourvoi formé par Mme Z...en ce qu'il vise l'action publique :
DECLARE l'action publique éteinte ;
II-Sur les pourvois formés par M. A..., Mme Y...-X...et par Mme Z...en ce qu'ils visent l'action civile :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82887;12-87638
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°08-82887;12-87638


Composition du Tribunal
Président : Mme Mirguet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:08.82887
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