LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges sous deux spécialités de la rubrique bâtiment ; que par une décision du 12 novembre 2013, notifiée le 27 décembre 2013, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 20 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison des besoins des juridictions en la matière, du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées et de l'absence de qualification démontrée dans les rubriques demandées ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme d'études immobilières et d'un diplôme d'expertise judiciaire délivrés par la faculté de droit de Limoges, qu'il dirige depuis dix ans un cabinet d'expertise et de diagnostic immobiliers à Brive et qu'il a récemment eu connaissance d'une personne de son département avec moins d'expérience que la sienne qui avait été inscrite dans la même rubrique que celle demandée ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.