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04/09/2014 | FRANCE | N°13-22842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-22842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 8 novembre 2012) rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, au motif qu'il était de mauvaise foi et avait organisé son insolvabilité ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irreceva

bilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 8 novembre 2012) rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, au motif qu'il était de mauvaise foi et avait organisé son insolvabilité ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement rendue le 15 décembre 2011 par la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, le juge du fond s'est fondé sur ses ressources mensuelles « à venir » de 2 600 euros par mois, celui-ci escomptant alors signer un contrat de travail, dont l'effectivité n'a été non constaté ni vérifiée, en comparaison de ses charges mensuelles évaluées à 1 554 euros, dégageant une capacité de remboursements mensuels de 1 046 euros, au regard d'un endettement de 12 902,11 euros, ce dont le juge a déduit que M. X... était en capacité de faire face à ses dettes ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser que M. X... ne se trouvait pas en état de surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330- du code de la consommation ;
2°/ qu'en fondant son appréciation des ressources de M. X... sur la seule considération de celles qui lui seraient procurées par le contrat de travail qu'il escomptait obtenir dans l'avenir, événement dont l'effectivité n'a pas été vérifiée, le juge du fond s'est déterminé par une motivation hypothétique, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déclarant, après avoir retenu que M. X... disposait d'une capacité de remboursement de 1 046 euros pour un endettement de 12 902,11 euros, que celui-ci était en capacité de faire face à ses dettes, sans préciser notamment d'où résulterait le bénéfice de l'octroi de modalités de remboursements mensuels, le jugement attaqué a statué par simple affirmation abstraite et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des déclarations d'audience, des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission que compte tenu de ses ressources à venir de 2 600 euros et de ses charges mensuelles évaluées à 1 554 euros, M. X..., qui avait ramené son endettement à la somme de 12 902,11 euros, disposera d'une capacité de remboursement de 1 046 euros, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve invoqués par le débiteur qui se prévalait de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée après l'audience, que le juge du tribunal d'instance, sans statuer par un motif hypothétique, a souverainement retenu que M. X..., à qui il incombait de justifier de sa situation de surendettement, était en capacité de faire face à ses dettes et ne pouvait bénéficier des dispositions réservées au surendettement des particuliers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de M. Fabrice X... et confirmé la décision d'irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement rendue le 15 décembre 2011 par la commission de surendettement des Hauts-de-Seine ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort des déclarations à l'audience, des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission que compte tenu de ses ressources mensuelles à venir de la somme de 2.600 euros et de ses charges mensuelles évaluées à la somme de 1.554 euros, M. X... Fabrice disposera d'une capacité de remboursement de 1.046 euros ; que, par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que M. X... Fabrice a actuellement un endettement qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 12.902,11 euros alors qu'à la date du 28 novembre 2011 la commission l'avait évalué à la somme de 16.803,80 euros ; qu'il en ressort, sans avoir à se prononcer sur la bonne foi de l'intéressé, que M. X... Fabrice est en capacité de faire face à ses dettes, sans le bénéfice des dispositions réservées au surendettement des particuliers ; qu'en conséquence la contestation de M. X... Fabrice ne saurait être admise ;
1) ALORS QUE, pour déclarer irrecevable la demande de M. Fabrice X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, le juge du fond s'est fondé sur les ressources mensuelles « à venir » de M. X... de 2.600 € par mois, celui-ci escomptant alors signer un contrat de travail, dont l'effectivité n'a été non constaté ni vérifiée, en comparaison de ses charges mensuelles évaluées à 1.554 €, dégageant une capacité de remboursements mensuels de 1.046 €, au regard d'un endettement de 12.902,11 €, ce dont le juge a déduit que M. X... était en capacité de faire face à ses dettes ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser que M. X... ne se trouvait pas en état de surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2) ALORS, EN OUTRE, QU'en fondant son appréciation des ressources de M. X... sur la seule considération de celles qui lui seraient procurées par le contrat de travail qu'il escomptait obtenir dans l'avenir, événement dont l'effectivité n'a pas été vérifiée, le juge du fond s'est déterminé par une motivation hypothétique, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en déclarant, après avoir retenu que M. X... disposait d'une capacité de remboursement de 1.046 € pour un endettement de 12.902,11 €, que celui-ci était en capacité de faire face à ses dettes, sans préciser notamment d'où résulterait le bénéfice de l'octroi de modalités de remboursements mensuels, le jugement attaqué a statué par simple affirmation abstraite et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22842
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-22842


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22842
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