LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Agen, 22 mai 2013), qu'un juge de l'exécution, saisi sur requête, ayant autorisé le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Niort (le comptable) à procéder, au préjudice de M. X..., à une saisie conservatoire sur un prix de vente et à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers lui appartenant, a ordonné, par jugement, la mainlevée de ces mesures ; que le comptable, ayant interjeté appel de cette décision, a saisi le premier président d'une demande de sursis à l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auch en date du 22 mars 2013 ;
Mais attendu qu'il a été justifié que, par arrêt du 12 février 2014, la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré valables la saisie conservatoire et les inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles appartenant à M. X... ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.