LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'association dite « Les amis du Mont des Bossons » (l'association), ayant pour but la protection du site du village du Mont des Bossons contre les nuisances visuelles et sonores, le respect de la réglementation sur la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols et le respect de l'environnement, a, avec certains de ses membres, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., Mme B..., la société Athome et la société Floralis (ses membres), assigné devant le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé M. C..., exploitant sur le territoire de la commune de Chamonix au hameau du Mont des Bossons, une activité de travaux publics, terrassements, déneigement, minage et aménagements d'espaces, afin de le voir condamner, notamment, à cesser toute activité professionnelle, entrepôt et/ ou stationnement et à enlever tout matériel et matériau sur un certain nombre de parcelles ; que l'association et ses membres ont interjeté appel de l'ordonnance les ayant déboutés de leurs demandes à l'exception de celle tendant à la condamnation sous astreinte de M. C... à enlever un cabanon de chantier stationné sur la parcelle n° 4432 ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Atendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'association et ses membres font grief à l'arrêt, confirmant partiellement l'ordonnance entreprise, de les débouter de leur demande tendant voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle n° 4432, alors, selon le moyen, que la violation délibérée d'une servitude communale constitue une infraction au titre de laquelle un tiers lésé peut saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte ou prévenir la survenance d'un dommage imminent ; qu'en cause d'appel, les exposants faisaient valoir que M. C... avait reconnu que les sapins plantés sur la parcelle 4432, à l'état de jeunes pousses en première instance, étaient arrivés à maturité et qu'ils « généraient une ombre importante ¿ de nature à générer une humidité importante pouvant causer des dégâts aux végétaux et constructions s'y trouvant » et qu'il était « entendu que la présence de ces sapins avait pour effet d'obstruer la vue » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen critiquant expressément les motifs par lesquels le premier juge avait retenu que les jeunes pousses de sapin plantées illicitement par M. C... ne constituaient pas, à l'époque, un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant confirmé le jugement du chef litigieux par des motifs qui, énonçant que le rejet de la demande de l'association et de ses membres de voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle n° 4432 n'était pas contesté par ceux-ci dans le dispositif de leurs conclusions alors qu'il en était demandé la confirmation par M. C..., sont substitués à ceux du premier juge de sorte que le grief critique des motifs non adoptés par l'arrêt, le moyen est inopérant ;
Mais sur second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté l'association et ses membres de leur demande tendant à voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle n° 4432, l'arrêt énonce que le rejet de la demande de l'association et de ses membres de voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle 4432 n'est pas contesté par ceux-ci dans le dispositif de leurs conclusions alors qu'il en est demandé la confirmation par Denis C... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association et ses membres, qui faisaient valoir dans leurs conclusions que, sur la parcelle n° 4432, avait été installée une caravane de chantier et avait été plantée sans autorisation une pépinière de sapins d'environ trois cents pieds, demandaient dans le dispositif desdites conclusions, tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté leurs demandes, l'enlèvement de tout matériel et matériau des parcelles n° 3029, n° 3070 et n° 4432, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant l'association « les amis du Mont des Bossons » M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., Mme B..., la société Athome et la société Floralis de leur demande de voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle n° 4432, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse au demandeur au pourvoi, d'une part, et aux défendeurs, d'autre part, la charge des dépens respectivement exposés par eux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., le condamne à payer à l'association « Les amis du Mont des Bossons » M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., Mme B..., la société Athome et la société Floralis la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, dans le délai de six mois à compter de sa signification et sous astreinte de 100 euros par jour pendant six mois passé ce délai, la cessation de toute activité professionnelle autre que l'hébergement hôtelier, de tout entrepôt et de tout stationnement sur les parcelles n° 805, 806, 2957, 3030 et 3070, l'évacuation et la remise en état des parcelles n° 3030 et 2957, ainsi que l'enlèvement de tout matériel sur la parcelle n° 3070 ;
AUX MOTIFS QUE Denis C..., exploitant une entreprise de terrassements, travaux publics et minage au hameau du Mont des Bossons, sur le territoire de la commune de CHAMONIX, a bénéficié d'un permis de construire sur les parcelles 2962, 3330 et 3386 sur lesquelles ont été édifiés des hangars, des parkings et des zones de stockage ; que ces aménagements ne sont pas contestés ; qu'en revanche, les appelants reprochent à Denis C... d'avoir étendu son activité à d'autres parcelles, les parcelles 805, 806, 2957, 3029, 3030, 3070 et 4432 ; qu'il ressort des plans versés aux débats (pièce 15) que ces parcelles sont situées en zone I AUEc ; que les occupations et utilisations interdites dans cette zone sont les mêmes que celles prévues pour la zone LIE (pièce 17) ; que sont notamment interdits (pièce 16) :- " les dépôts de véhicules, de matériels et matériaux, organisés ou improvisés... ;- toute activité autre que l'hébergement hôtelier ; que les nombreuses pièces produites (notamment les photographies 6, 7, 7 bis, 9, 10 et 12, les procès-verbaux de constat établis par Maître D... les 10 août 2011, 24 novembre 2011 et 19 septembre 2012), montrent que sur les parcelles 805, 806, 3070 et 3030, Denis C... entrepose différents matériaux : matériaux pour enrochement, ferraille, bois ; qu'il a même été constaté la présence d'une benne de camion, de roues, de ferraille sur la parcelle 3070 ; que sur la parcelle 2957, d'une superficie plus importante que les autres parcelles, il est stocké à la fois les matériaux précités, mais aussi des engins et des baraquements de chantier ; que d'ailleurs, Denis C... y a reconnu garer ses engins de déneigement dans le procès-verbal de Maître D... du 27 septembre 2012 ; que l'intimé ne conteste pas ces différents dépôts, faisant seulement valoir qu'ils ne constituent pas une gêne pour les habitants du Mont et qu'ils sont dus à l'absence de proposition par la commune d'une solution alternative ; qu'il n'en demeure pas moins qu'ils sont manifestement illicites au vu des dispositions du plan local d'urbanisme et doivent de ce fait être supprimés ; qu'en revanche, aucun élément n'est produit qui permette de démontrer que la parcelle 3030 a été polluée par Denis C..., les factures de traitement de différents polluants produites aux débats ne permettant pas d'établir où ces matières ont été stockées ; que de même, sur la parcelle 3029, aucun dépôt n'est démontré, ni même véritablement allégué ; qu'en ce qui concerne la parcelle 4432, seule était reprochée, au titre du plan local d'urbanisme, la présence d'un baraquement de chantier, mais il n'est pas contesté que celui-ci a d'ores et déjà été enlevé, si bien qu'il n'existe plus aucun trouble à ce titre ; que les appelants soutiennent par ailleurs que le chemin d'accès aux parcelles 3062 et 3491 appartenant a Pierre-Alain A..., dit Chemin de la Païenne, est obstrué par les dépôts effectués par Denis C... sur sa parcelle 2957 ; que toutefois, le procès-verbal de constat établi par Maître D... le 24 novembre 2011, soit postérieurement à celui produit par les appelants, indique que " le chemin n'est pas entravé ", que " les barrières Héras ne sont pas sur le chemin ", les appelants seront donc déboutés de leur demande visant à voir ordonner l'enlèvement d'obstacles et barrières sur la parcelle 2957 ; que le rejet de la demande de l'Association " Les Amis du Mont des Bossons ", les époux X..., les époux Y..., les époux Z..., la SCI FLORALIS, Pierre-Main A..., la EURL ATHOME et Virginie B... de voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle 4432 n'étant pas contesté par ceux-ci dans le dispositif de leurs conclusions, alors qu'il en est demandé confirmation par Denis C..., l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées qu'à la condition que le demandeur justifie d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que la liberté de commerce et d'industrie, qui constitue un élément de la liberté d'entreprendre, a valeur constitutionnelle ; qu'en décidant que les différents dépôts effectués par Monsieur C... sur ses parcelles et sur celles appartenant à Monsieur E... étaient manifestement illicites au vu des dispositions du plan local d'urbanisme, de sorte qu'ils caractérisaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, sans rechercher si les dispositions dudit plan étaient susceptibles de heurter le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, ce qui excluait le caractère manifestement illicite du trouble allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe constitutionnel de la liberté de commerce et d'industrie et de l'article 809 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en cas de contestation sérieuse, portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire, statuant en matière civile, y compris ceux statuant en la forme des référés, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, à moins qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation puisse être tranchée par le juge judiciaire saisi ; qu'en décidant néanmoins que les différents dépôts effectués par Monsieur C... sur ses parcelles et sur celles appartenant à Monsieur E... étaient manifestement illicites au vu des dispositions du plan local d'urbanisme et devaient de ce fait être supprimés, sans rechercher si la contestation de Monsieur C..., selon laquelle les dispositions dudit plan se heurtaient au principe constitutionnel de la liberté de commerce et d'industrie, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il lui appartenait de constater elle-même, en vertu d'une jurisprudence établie, l'inconstitutionnalité de la décision administrative, ou, à tout le moins, de surseoir à statuer afin de permettre aux parties de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la liberté de commerce et d'industrie, et des articles 49, 378 et 379 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. A..., Mme B..., la société Floralis, l'association Les amis du Mont des Bossons et la société Athome.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'association " Les Amis du Mont des Bossons ", les époux X..., les époux Y..., les époux Z..., la SCI FLORALIS, Pierre Alain A..., la EURL ATHOME et Virginie B... de leurs demandes visant à voir ordonner la cession de toute activité professionnelle, entrepôt et stationnement sur les parcelles 3029 et 4432, et à voir ordonner l'enlèvement de tous matériels et matériaux des parcelles 3029 et 4432 ;
AUX MOTIFS QUE, en revanche, aucun élément n'est produit qui permette de démontrer que la parcelle 3030 a été polluée par Denis C..., les factures de traitement de différents polluants produites aux débats ne permettant pas d'établir où ces matières ont été stockées ; que de même, sur la parcelle 3029, aucun dépôt n'est démontré, ni même véritablement allégué ; qu'en ce qui concerne la parcelle 4432, seule était reprochée, au titre du plan local d'urbanisme, la présence d'un baraquement de chantier, mais il n'est pas contesté que celui-ci a d'ores et déjà été enlevé, si bien qu'il n'existe plus aucun trouble à ce titre ; que les appelants soutiennent par ailleurs que le chemin d'accès aux parcelles 3062 et 3491 appartenant à Pierre-Alain A..., dit Chemin de la Païenne, est obstrué par les dépôts effectués par Denis C... sur sa parcelle 2957 ; que toutefois, le procès-verbal de constat établi par Maître D... le 24 novembre 2011, soit postérieurement à celui produit par les appelants indique que « le chemin n'est pas entravé », que « les barrières Héras ne sont pas sur le chemin », les appelants seront donc déboutés de leur demande visant à voir ordonner l'enlèvement d'obstacles et barrières sur la parcelle 2957 ; que le rejet de la demande de l'association " Les Amis du Mont des Bossons ", les époux X..., les époux Y..., les époux Z..., la SCI FLORALIS, Pierre-Alain A..., la EURL ATHOME et Virginie B... de voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle 4432 n'étant pas contesté par ceux-ci dans le dispositif de leurs conclusions, alors qu'il en est demandé confirmation par Denis C..., l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
ALORS QUE dans leurs dernières écritures, les exposants d'appel soutenaient que Monsieur C... avait transformé la parcelle numérotée 3029 mise à sa disposition par Monsieur E... et, poursuivant la réformation de l'ordonnance entreprise, ils demandaient à la cour d'ordonner la cessation non seulement de toute activité professionnelle sur cette parcelle, mais encore de tout entrepôt et/ ou stationnement (conclusions, p. 18) ; qu'en écartant cette demande expressément reprise au dispositif des conclusions des exposants, aux motifs que « sur la parcelle 3029, aucun dépôt n'était démontré, ni même véritablement allégué », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel que Monsieur C... lui-même avait reconnu entreposer des objets sur la parcelle 3029 et qu'il avait d'ailleurs communiqué et versé aux débats un projet d'accord de remise en forme, revégétalisation et d'assainissement de celle-ci (conclusions, p. 6) ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la demande des exposants tendant à voir ordonner la cessation non seulement de toute activité professionnelle sur la parcelle 3029, mais encore de tout entrepôt et/ ou stationnement sur celle-ci, que « sur la parcelle 3029, aucun dépôt n'était démontré, ni même véritablement allégué », sans s'expliquer sur le moyen soutenu devant elle et tiré de l'aveu judiciaire de Monsieur C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la présence d'une caravane de chantier sur la parcelle 4432 en bordure de la propriété X... est avérée ; que Monsieur Denis C... ne conteste pas non plus avoir implanté une pépinière sur sa parcelle n " 4432 ; qu'à ce jour, il ne s'agit que de jeunes pousses ; que, concernant les parcelles n° 3029 et 3070, il s'agit de parcelles appartenant à Monsieur E... qui a attesté avoir autorisé Monsieur Denis C... à entreposer divers matériaux sur sa propriété ; que Monsieur Yves E... n'a pas été appelé en la cause et les demandeurs ne peuvent réclamer la condamnation sous astreinte de Monsieur Denis C... à évacuer, qui plus est sous astreinte, du matériel et des matériaux entreposés sur la propriété d'un tiers ;
ALORS QUE le juge des référés dispose du pouvoir d'ordonner, à la demande de tout intéressé, toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il peut ainsi ordonner à celui qui entrepose des matériels et matériaux sur une parcelle en violation des règles du plan local d'urbanisme d'évacuer ces matériels et matériaux ; que pour débouter les exposants de leur demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l'entreposage par Monsieur C..., sur la parcelle 3029, de matériels et matériaux en violation du plan local d'urbanisme, le premier juge a relevé que cette parcelle était la propriété d'un tiers non appelé en cause et que ce tiers avait donné son autorisation à Monsieur C... d'y entreposer divers matériaux sur sa propriété ; qu'en statuant par un tel motif, à le supposer adopté, les juges du fond ont violé l'article 809 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR en confirmant partiellement l'ordonnance entreprise, débouté l'association " Les Amis du Mont des Bossons ", les époux X..., les époux Y..., les époux Z..., la SCI FLORALIS, Pierre-Alain A..., la EURL ATHOME et Virginie B..., de leur demande tendant voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle 4432 ;
AUX MOTIFS QUE le rejet de la demande de l'association " Les Amis du Mont des Bossons ", les époux X..., les époux Y..., les époux Z..., la SCI FLORALIS, Pierre-Alain A..., la EURL ATHOME et Virginie B... de voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle 4432 n'étant pas contesté par ceux-ci dans le dispositif de leurs conclusions, alors qu'il en est demandé confirmation par Denis C..., l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, actuellement, les jeunes pousses de sapins ne sont guère visibles depuis la propriété X... et ne constituent pas un inconvénient anormal de voisinage ; que les demandeurs soutiennent que les 300 plants ont été implantés en violation de la servitude d'utilité publique instituée par le plan de zonage, réservant une aire sur la parcelle 4432 pour l'ancrage des câbles (zone hélicoptère), le débardage et le stockage de bois ; que toutefois, il est constant que cette servitude est instituée au seul bénéfice de la commune ; que celle-ci n'est pas dans la cause et ne sollicite pas la suppression de la jeune plantation ; que dans ces conditions, on ne peut constater une violation manifeste de la servitude profitant à la commune exclusivement ; qu'il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leurs demandes sauf en ce qui concerne l'enlèvement de la cabane de chantier installée sur la parcelle n° 4432 ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les exposants poursuivaient la réformation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant rejeté leurs demandes tendant à la cessation de toute activité professionnelle sur la parcelle 4432 et à ce que soit ordonné l'enlèvement de tous matériels et matériaux de cette même parcelle ; qu'en énonçant que le rejet par le premier juge de la demande de l'association " Les Amis du Mont des Bossons ", les époux X..., les époux Y..., les époux Z..., la SCI FLORALIS, Pierre-Alain A..., la EURL ATHOME et Virginie B... de voir supprimer les jeunes sapins plantés sur la parcelle 4432 n'était pas contesté par ceux-ci dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la violation délibérée d'une servitude communale constitue une infraction au titre de laquelle un tiers lésé peut saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte ou prévenir la survenance d'un dommage imminent ; qu'en cause d'appel, les exposants faisaient valoir que Monsieur C... avait reconnu que les sapins plantés sur la parcelle 4432, à l'état de jeunes pousses en première instance, étaient arrivés à maturité et qu'ils « généraient une ombre importante de nature à générer une humidité importante pouvant causer des dégâts aux végétaux et constructions s'y trouvant » et qu'il était « entendu que la présence de ces sapins avait pour effet d'obstruer la vue » (conclusions, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen critiquant expressément les motifs par lesquels le premier juge avait retenu que les jeunes pousses de sapin plantées illicitement par Monsieur C... ne constituaient pas, à l'époque, un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;