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03/09/2014 | FRANCE | N°14-84193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 14-84193


N° D 14-84.193 F-D
N° 4895

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 3 septembre 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2014 et présenté par :
- M. Mario X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrÃ

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N° D 14-84.193 F-D
N° 4895

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 3 septembre 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2014 et présenté par :
- M. Mario X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 mai 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui, à la demande du gouvernement argentin, a émis un avis partiellement favorable ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 696-4, 1°, du code de procédure pénale satisfait-il au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question présente un caractère sérieux en ce que l'article 696-4, 1°, du code de procédure pénale, qui interdit d'accorder l'extradition lorsque la personne réclamée est de nationalité française en précisant que cette qualité est appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise, est susceptible de porter une atteinte injustifiée au principe constitutionnel d'égalité devant la loi en autorisant l'extradition d'une catégorie de Français ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84193
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°14-84193


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84193
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