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03/09/2014 | FRANCE | N°14-83985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 14-83985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné, le 18 avril 2013, par la cour d'assises de l'Essonne à huit ans d'emprisonnement et six ans d"interdiction du territoire nati

onal pour viols aggravés ; que la chambre criminelle a désigné, le 10 juillet 2013,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné, le 18 avril 2013, par la cour d'assises de l'Essonne à huit ans d'emprisonnement et six ans d"interdiction du territoire national pour viols aggravés ; que la chambre criminelle a désigné, le 10 juillet 2013, la cour d'assises de la Seine-et-Marne pour statuer sur l'appel de l'accusé ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que ont été entendus : Mme Heyte, président, en son rapport ; M. Barral, avocat général, en ses réquisitions ; M. X..., accusé, qui a eu la parole en dernier ; les avocats des parties régulièrement avisés de la date de l'audience, ne se sont pas présentés ;
"alors que, toute personne poursuivie a droit à l'assistance d'un défenseur ; qu'en l'espèce il résulte de la note en délibéré et du courrier adressé par Mme Boizette, président de chambre à Me Lara, que ce dernier, avocat de M. X..., convoqué à 9h s'était présenté pour assister son client ; que l'affaire n'a été appelée qu'à 10h et débattue en l'absence momentanée de l'avocat ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt que des recherches ont été entreprises, que M. X... a été interrogé sur l'absence de son avocat, ni qu'il lui a été demandé s'il acceptait d'être entendu en l'absence de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en violation des droits fondamentaux de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de l'accusé, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté au moment où l'affaire a été appelée à l'audience ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'accusé a eu la parole en dernier et qu'il a été répondu au mémoire de son avocat, aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 148-1, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que le 23 avril 2013 M. X... a interjeté appel de sa condamnation (¿) ; cette affaire n'est pas inscrite au rôle de la session actuellement en cours (¿) ; qu'après la clôture de l'information résultant de l'ordonnance de mise en accusation du 12 avril 2012 et après qu'elle soit devenu définitive, l'accusé a comparu devant la cour d'assises avec son coaccusé dans le délai d'un an de l'article 181 du code de procédure pénale, qu'il n'a subi aucune prolongation exceptionnelle de détention provisoire ; qu'il a déjà été jugé une première fois au fond ; que du fait de son appel, il devra comparaître devant la cour d'assises d'appel ; que le législateur ne fixe aucun délai pour ladite comparution qui s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, l'accusé doit comparaître devant une juridiction devant laquelle la procédure est entièrement gouvernée par le principe de l'oralité ; que ce principe légal commande outre la comparution des accusés, celle de l'ensemble des témoins utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il importe peu qu'ils aient été entendus dans le cours de la procédure ou même au cours de la première instance, le procès en appel imposant des débats à nouveau ; que considérant, eu égard à la nature des faits commis dans un lieu privé et à l'existence de deux accusés le délai de jugement n'excède le délai raisonnable de jugement au sens de l'article 5 de la CEDH, le jugement de l'affaire imposant plusieurs jours de débats ;
"alors que toute personne détenue a droit à être jugée dans un délai raisonnable ; qu'à supposer que le délai de un an prévu par l'article 181 entre l'ordonnance de mise en accusation et la comparution de l'accusé détenu devant la cour d'assises ne soit pas applicable lors de l'appel, il reste qu'au-delà de ce délai, lorsque l'accusé est détenu depuis plusieurs années, la durée de la détention provisoire cesse d'être raisonnable et seules des circonstances exceptionnelles et particulières peuvent justifier du maintien en détention ; qu'il ressort des propres constations de l'arrêt que, détenu depuis le 10 mars 2011, M. X... attend la fixation de son procès en appel depuis plus d'un an ; que l'oralité de la procédure d'assises, la pluralité d'accusés, ou la commission des faits reprochés dans un lieu privé ne sont pas des circonstances exceptionnelles; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance concrète et spécifique à l'affaire, de toute constatation sur les diligences entreprises par les autorités compétentes pour l'inscrire au rôle d'une prochaine session, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que le délai de jugement n'excédait pas le délai raisonnable ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne les seules personnes détenues avant jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro ,conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83985
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°14-83985


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83985
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