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03/09/2014 | FRANCE | N°14-81265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 14-81265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,- Mme Laurence Y..., épouse Z..., témoins assistés,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de harcèlement moral, déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, a dit n'y avoir lieu à admission de leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'act

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,- Mme Laurence Y..., épouse Z..., témoins assistés,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de harcèlement moral, déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, a dit n'y avoir lieu à admission de leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er avril 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles186-1, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que Mme le président de la chambre de l'instruction de Dijon a prononcé la non-admission de l'appel formé par M. X...et Mme Y...
Z...contre la décision du juge d'instruction du 15 novembre 2013 ayant rejeté leur demande d'acte ;
" aux motifs que : « vu les courriers des témoins assistés par lesquels ceux-ci déclarent vouloir interjeter appel de l'ordonnance susvisée rendue par le juge d'instruction le 15 novembre 2013, déposés au greffe du tribunal de grande instance le 22 novembre 2013 ; que l'appel pour être recevable, doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que les appels faits par lettre sont en conséquence irrecevables en la forme » ;
" 1°) alors que l'article 502 du code de procédure pénale, en imposant que l'appel soit interjeté par déclaration au greffe du tribunal, impose seulement à l'appelant ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, de se déplacer personnellement auprès du greffe pour notifier à celui-ci leur volonté d'interjeter appel d'une décision, sans pour autant leur interdire de remettre au greffe, en mains propres, une lettre confirmant cette volonté ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a relevé que les appelants avaient remis directement au greffe, une lettre indiquant qu'ils entendaient interjeter appel, ce dont il résultait qu'ils s'étaient personnellement déplacés auprès de la juridiction pour notifier au greffe leur volonté d'exercer la voie de recours ; que Mme le président de la chambre de l'instruction ne pouvait donc déclarer irrecevable leur appel, lequel avait été interjeté conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, et en tout état de cause sauf à priver le justiciable de son droit d'utiliser une voie de recours disponible, le juge ne peut appliquer les règles procédurales d'une façon excessivement formelle ; qu'en déclarant l'appel irrecevable simplement parce que M. X...et Mme Y...
Z..., qui s'étaient personnellement rendus au greffe pour notifier à celui-ci leur volonté d'interjeter appel, lui avaient remis une lettre, Mme la présidente de la chambre de l'instruction a fait une application excessivement rigoureuse de l'article 502 du code de procédure pénale et ainsi méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. X...et Mme Y..., témoins assistés, ont, par lettres déposées au greffe du tribunal, interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté diverses demandes qu'ils avaient formulées ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ces appels, l'ordonnance attaquée retient qu'ils n'ont pas été interjetés dans les formes prévues par l'article 502 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la formalité de la déclaration de l'appel auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, datée et signée par l'appelant et le greffier, qui atteste ainsi de la réalité de ce recours, et à laquelle il ne peut être dérogé qu'en cas d'impossibilité, non démontrée en l'espèce, de s'y conformer, n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81265
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Dijon, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°14-81265


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81265
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