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03/09/2014 | FRANCE | N°13-83268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-83268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Valmont X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2013, qui, pour soustraction d'enfant et menaces de mort, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive d'exercer une profession en relation avec des enfants, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Valmont X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2013, qui, pour soustraction d'enfant et menaces de mort, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive d'exercer une profession en relation avec des enfants, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction d'enfant des mains de la personne chargée de sa garde, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à M. et Mme Z..., parties civiles ;
" aux motifs que le premier juge a fait une exacte relation des faits ainsi qu'une analyse très pertinente et abondante de la situation de droit, que l'adoption des motifs s'impose ; qu'il suffit d'ajouter que le prévenu avait une particulière acuité de l'infraction qu'il commettait :- en son élément matériel en ce qu'enseignant, il a une connaissance nécessaire des interdictions légales quant aux relations à entretenir avec des mineurs et plus particulièrement au fait que ceux-ci demeurent sous l'autorité des parents jusqu'à leur majorité que seule une décision de justice peut en modifier les attributions ; que le détournement prévu au texte est à l'évidence constitué par le fait qu'alors qu'il sait que C... est dans un cyber café, de lui dire de venir à son domicile pour coucher deux nuits comme l'a déclaré la mineure, et non une nuit comme il le soutient, alors qu'il aurait dû faire des démarches pour avertir les parents ou toute autorité et en aucune manière la recevoir ;- en son élément intentionnel, en ce qu'il a menti aux policiers en se disant être le père du petit ami de la jeune C... alors qu'il en était le réel ami ; que de plus le fait de ne donner aucune nouvelle aux parents du recueillement de l'enfant, fût-ce par un appel ou un envoi électronique et que c'est simplement qu'après que ceux-ci aient fait de nombreuses démarches et qu'ils ont su enfin où leur fille se trouvait démontrent amplement le caractère malin de ce comportement ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée quant à la culpabilité ; qu'en revanche, la gravité des faits mais aussi la présence d'une condamnation pour des faits d'atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans, qu'en effet en application de l'article 677 du code de procédure pénale cette décision n'était pas réhabilitée de plein droit au temps des faits puisque la condamnation est du 15 juin 2001 et les présents faits se déroulent courant juillet et septembre 2010 qu'ainsi le délai de dix ans n'étant pas écoulé, démontrent que le prévenu n'a pas encore compris les interdits légaux, qu'il perd ainsi régulièrement des repères sociaux pourtant évidents, qu'encore sa volonté devant la cour d'imputer surtout aux autres son comportement et se montrer très jugeant vis-à-vis d'une éducation commandent que soit confirmée la mesure ordonnée quant à l'emprisonnement et un sursis mise à l'épreuve mais que de plus au regard de la réitération d'un comportement déviant vis-à-vis de mineurs que soit prononcée une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole, impliquant un contact habituel avec des mineurs et ce en application des dispositions de l'article 227-29 du code pénal ;
" et motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte de la jurisprudence que le caractère délictueux de l'enlèvement d'une fille de moins de 18 ans résulte de ce qu'il y a lieu contre la volonté de ceux sous l'autorité desquels se trouvait la jeune fille sans même qu'il y ait lieu de considérer si elle a été consentante ni de s'arrêter au mobile auquel le prévenu et la mineure ont pu obéir ; que l'élément intentionnel consiste en la conscience de soustraire le mineur enlevé ou détourné des lieux où l'avaient placé ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, de l'en retirer d'une manière sinon définitive ou en tout cas durable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a, d'une part, proposé à C...
Z... de l'héberger à son domicile sachant qu'elle était mineure ¿ pour être née le 22 novembre 1992- et qu'elle habitait de manière constante chez ses parents, la mineure indiquant le lui avoir dit, d'autre part, hébergé C...
Z... pendant deux nuits dans son appartement, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation des parents de la jeune fille titulaires de l'autorité parentale ; que M. X... avait donc la conscience de soustraire C...
Z... de l'autorité de ses parents en l'hébergeant à son domicile, peu importe le positionnement de la jeune fille sur ce point ; que le mobile avancé par le prévenu, selon lequel il souhaitait apporter de l'aide à C...
Z... dans la réalisation de démarches auprès des services sociaux apparaît fallacieux alors qu'il ressort des éléments du dossier notamment le contenu d'un SMS qu'il avait envoyé à C... le 28 juillet 2010 et les déclarations de la jeune fille selon lesquelles ils s'étaient embrassés et avaient discuté de leur vie privée, qu'une relation amoureuse avait débuté entre eux peu de temps après leur première rencontre située quelques semaines avant cet hébergement, et que l'intention réelle de M. Valmont X... était bien de la soustraire définitivement de l'autorité parentale, dans un premier temps en favorisant son placement dans un foyer de l'ASE jusqu'à sa majorité avant d'envisager, dans un second temps, une vie commune avec C...
Z... à son domicile ; que le comportement à l'égard de M. A... rend difficilement compréhensible, sauf à l'interpréter comme une réaction face à une personne pouvant constituer un obstacle à la concrétisation de son projet sentimental, ne fait que conforter cette position ; qu'à l'audience, M. Valmont X... ne contestait pas entretenir une relation sentimentale avec C...
Z... ; que le père de la jeune fille a précisé au cours de cette audience qu'il avait été opposé à cet hébergement compte tenu de la minorité de leur fille, et également à cette relation compte tenu de l'écart d'âge important existant entre eux ; que M. Valmont X... reconnaissait avoir mal agi puisqu'il reconnaissait qu'il avait proposé cet hébergement même si cela le " gênait un peu " ; qu'en effet, eu égard à son antécédent judiciaire, il a été condamné le 15 juin 2001 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de quinze ans, le prévenu aurait dû se montrer plus précautionneux dans ses agissements s'agissant d'une mineure ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments matériel et moral de l'infraction sont réunis ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable de soustraction d'un enfant mineur des mains de ses parents Mme Béatrice B..., épouse Z...et M. William Z..., titulaires de l'autorité parentale ;
" 1°) alors que le délit de soustraction d'un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale se caractérise par l'existence d'un fait matériel d'enlèvement ou de détournement ; que tel n'est pas le cas lorsque le mineur est en fugue et se soustrait de lui-même à l'autorité de ses parents, en quittant volontairement le domicile familial pour être hébergé par un tiers ; qu'en déclarant M. X... coupable d'avoir soustrait C...
Z..., mineure de 18 ans, à l'autorité de se parents pour lui avoir proposé de l'héberger pendant deux nuits, quand il ressort des constatations de l'arrêt que la jeune fille avait volontairement quitté le domicile de ses parents et se trouvait en situation de fugue, de sorte que M. X... n'avait pu commettre aucun acte positif d'enlèvement ou de détournement, puisque précisément la jeune fille s'était soustraite d'elle-même à l'autorité de ses parents, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit de soustraction de mineur n'est constitué que si le mineur a été déplacé de manière durable des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de soustraction de mineur, qu'il avait proposé à la jeune C...
Z... de l'héberger durant deux nuits, la cour d'appel n'a pas caractérisé un acte positif d'enlèvement ou de déplacement de manière durable de la mineure des mains de ses parents, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-18 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de menaces de mort avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et à payer à M. A..., partie civile, la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que concernant les faits de menaces de mort sur M. Paul A..., il convient de déduire des incertitudes relevées dans les déclarations de M. Valmont X... sur les propos qu'il a pu tenir à l'égard de celui-ci et sur le ton utilisé et des déclarations répétées et circonstanciées de M. Paul A..., dans un contexte ou le prévenu tentait d'isoler C...
Z... sur le plan familial et amical, que les faits de menaces de mort apparaissent établis ; que les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en doute la véracité des accusations de M. Paul A... qui entretenait une relation amicale avec la jeune fille et dont les démarches entreprises visaient à la protéger d'un danger extérieur ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant le jugement sur la culpabilité de M. X..., quand il résulte des motifs du jugement que les premiers juges ont déclaré ce dernier coupable de menaces de mort sur M. Paul A..., tout en indiquant dans le dispositif de leur décision qu'il était coupable de corruption passive : sollicitation ou acceptation d'un avantage par une personne n'exerçant pas une fonction publique pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou de son activité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer qu'« il convient de déduire des incertitudes relevées dans les déclarations de M. X... sur les propos qu'il a pu tenir à l'égard de celui-ci et sur le ton utilisé et des déclarations répétées et circonstanciées de Paul A..., dans un contexte ou le prévenu tentait d'isoler C...
Z... sur le plan familial et amical, que les faits de menaces de mort apparaissent établis », la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi aurait consisté l'ordre de remplir une condition, a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, abstraction faite de la mention erronée du dispositif selon laquelle est confirmé le jugement, l'arrêt n'encourt pas la censure, dés lors qu'il ressort de ses énonciations que le délit de menaces de mort a été retenu à l'égard du prévenu ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui, pour partie, sont inopérants et, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer, d'une part, aux époux Z..., en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C...
Z... et, d'autre part, à M. Paul A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83268
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-83268


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83268
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