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03/09/2014 | FRANCE | N°13-81077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-81077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour harcèlement aggravé, l'a condamné à dix- huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de la procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Fo

ulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour harcèlement aggravé, l'a condamné à dix- huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de la procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de harcèlement par conjoint pour la période du 12 juillet 2010 au 28 avril 2011 ;
"aux motifs que la plainte de la victime faisait état d'agissements répétés sur toute la période puisqu'elle faisait état de ses conditions de vie journalière ; que l'altération de sa santé physique ou mentale résultait assez du certificat médical indiquant que si la victime ne présentait aucun stigmate de lésions cutanées anciennes ou récentes, s'il n'existait pas de manifestations d'hyper anxiété, le médecin relevant des insomnies « alléguées », il existait néanmoins une anorexie avec un amaigrissement d'environ 6 kilogrammes dont il était possible de trouver l'origine dans le stress psychologique dont elle disait être victime et qui démontrait l'inanité d'une liaison heureuse de la victime avec un amant et un état d'anxiété modéré sans crise d'angoisse majeure ; que quant à l'existence concrète d'agissements répétés, il était avéré que Mme Y... était mise dans un état de dépendance économique contraire aux prescriptions du devoir de secours du code civil, ce que le juge aux affaires familiales lui avait rappelé dans sa décision du 24 juin 2011, M. X... étant dans l'impossibilité de rapporter la preuve contraire, étant observé que l'on trouvait dans le dossier le montant de la contribution fixée par le juge, de 450 euros et l'ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2011 montrant que le prévenu disposait de 1 852 euros nets imposable et lui imposant de verser pour sa femme 150 euros par mois et 300 euros par mois pour sa fille, point confirmé par des témoins ; qu'il était aussi avéré que M. X... rabaissait sa femme dès lors qu'au-delà des déclarations de la plaignante ou ds témoignages indirects de témoins, la cour pouvait se reporter aux déclarations de Mme Z..., leur plus proche voisine, qui devait déclarer avoir reçu ses confidences ; que M. X... faisait intervenir ses parents dans leurs relations de couple ; que le prévenu en restait à des dénégations sans apporter aucun élément de nature à renverser les arguments rappelés, paraissant ainsi d'ailleurs confirmer l'isolement social du couple, sans démontrer que son activité professionnelle pouvait le justifier, bien au contraire puisqu'il déclarait devant la cour être à quelques encablures de son domicile et y revenir en journée ; que les éléments constitutifs du délit étaient caractérisés, plusieurs témoins étant venus conclure de la même façon sur le comportement de M. X... sans se connaître, qu'il s'agisse de Mme A..., de M. B... ou de Mme C... ;
"1°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits visés par l'acte de saisine ; que la convocation devant le tribunal visait des agissements répétés commis jusqu'au 28 avril 2011 ; qu'en s'étant fondée sur des manquements au devoir de secours constatés par le juge aux affaires familiales dans une décision du 24 juin 2011 et sur le montant d'une pension fixée par une ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2011, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;
"2°) alors qu'il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer son innocence ; qu'en s'étant fondée sur l'impossibilité pour M. X... de rapporter la preuve qu'il n'avait pas mis son épouse dans un état de dépendance économique, sur l'absence de production par lui d'éléments de nature à renverser « les arguments ci-dessus rappelés » et sur l'absence de démonstration que son activité professionnelle pouvait justifier la chose, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;
"3°) alors que seul est pénalement répréhensible le fait de harceler son conjoint par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie ; qu'en ayant retenu contre M. X... le fait pour lui d'avoir fait intervenir ses parents dans ses relations de couple, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
4"°) alors que seul est punissable le harcèlement de son conjoint par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'une anorexie dont il était « possible » de trouver l'origine dans le stress psychologique dont la victime disait être victime, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ;
"5°) alors que la cour d'appel, qui s'est aussi fondée sur un état d'anxiété modéré, sans caractériser le lien causal avec les faits poursuivis, a privé sa décision de base légale ;
"6°) alors que le fonctionnaire de police M. Eric B... n'avait jamais déclaré, à propos de M. X..., n'avoir « jamais vu un homme comme ça » et n'avait jamais ajouté «on dirait qu'il est allé à Madagascar se chercher une bonne, une esclave» ; qu'en s'étant fondée sur cette déclaration qu'elle a dénaturée, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause";
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, exempts d'insuffisance comme de contradiction, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a caractérisé en tous ces éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme et a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine ;
"aux motifs que la cour considérait devoir condamner le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement au regard de la gravité des faits marquée par leur répétition quotidienne et au-delà par le maintien d'un souverain mépris envers la souffrance ressentie alors qu'en prenant épouse dans des circonstances qui ne pouvaient que conduire à s'interroger, au regard de la rapidité des choses au lendemain même d'une aventure se terminant par un échec, sur sa sincérité et son amour, il savait porter une attention d'autant plus importante à Mme X... qu'il la transplantait loin de chez elle et l'isolait des siens et de ses repères de vie et par l'absence de toute considération exprimée en procédure pour le rôle de sa femme dans les soins donnés à leur enfant, n'étant capable de décrire ou fournir des photographies d'aucune scène de partage entre eux trois, ce qui démontrait là encore qu'il avait fait le choix de consacrer l'essentiel de son temps et de son énergie à lui-même et à ses activités professionnelles, ce qu'il démontrait encore en reconnaissant recevoir l'argent des allocations familiales et les remboursements médicaux sans faire attention à cela ; que délinquant primaire, le prévenu pouvait certes envisager de faire aménager sa peine mais la cour ne le ferait pas dès lors que celui-ci ne fournissait aucun élément en ce sens, ayant pris le parti et le risque de soutenir sa relaxe ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ayant prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis sans avoir caractérisé ni la gravité de l'infraction rendant la peine d'emprisonnement nécessaire ni l'inadéquation manifeste de toute autre sanction et au vu de considérations inopérantes tenant à l'incapacité du prévenu à décrire une scène de partage avec sa famille ou à fournir des photographies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le prévenu avait pris le parti et le risque de soutenir sa relaxe sans fournir d'élément en vue de faire aménager sa peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81077
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-81077


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81077
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