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02/09/2014 | FRANCE | N°13-83820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-83820


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Johnny X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2013, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rap

port de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile pro...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Johnny X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2013, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel de biens volés et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il apparaît de la plainte de la partie civile et du témoignage de son gendre, ainsi que des constatations régulières des enquêteurs que la caravane de M. Y... a été dérobée le 24 avril 2011 ; que les constatations des enquêteurs ont permis d'établir avec certitude que cet objet était remisé sur le terrain d'accueil des gens du voyage de la commune de Saint-Dizier. M. X...soutient qu'il a acquis cette caravane le 24 avril 2011 sans avoir connaissance de son origine frauduleuse, il soutient notamment qu'une carte grise lui a été remise, et que le prix payé correspondait à l'état de cette caravane ; qu'il convient de relever, que les enquêteurs ont très facilement établi que l'ensemble des serrures de la caravane portaient des traces d'effractions, d'autre part une simple vérification rapide permettait de constater que le numéro d'immatriculation figurant sur la carte grise ne correspondait pas au numéro d'immatriculation présent sur la caravane. D'autre part, la plaque constructeur et les numéros de série figurant sur le châssis portaient des numéros d'identification différents ; que Johnny X...ne saurait soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse de la caravane, compte tenu des circonstances de cette acquisition, de la discordance immédiatement visible existant entre la plaque d'immatriculation de la caravane, le modèle de celle-ci, et les indications portées sur la carte grise remise par les prétendus vendeurs. Le prévenu, condamné à de nombreuses reprises pour vol et pour recel, n'a pas pu non plus ignorer que l'ensemble des serrures avait fait l'objet d'une effraction, il a d'ailleurs été incapable de présenter les clés de la caravane ; qu'en conséquence le délit de recel est caractérisé en tous ses éléments à l'encontre du prévenu et il appartient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité » ;
" 1°) alors que, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la partie civile était effectivement propriétaire de la caravane litigieuse, se bornant à constater que la partie civile s'était prétendue propriétaire de la caravane retrouvée sur l'aire de voyage, n'a pu mettre en évidence le fait que cette caravane achetée par le prévenu était issue d'un vol et, ainsi, n'a pas caractérisé la condition préalable du recel ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, en ne recherchant pas si le prévenu avait pu être trompé par le fait que la carte grise remise par les voleurs prétendus correspondait au numéro de constructeur apposé sur ladite caravane, comme les enquêteurs l'avaient relevé, ou même s'il pouvait effectivement comprendre que la plaque d'immatriculation ne correspondait pas à la carte grise, quand il avait indiqué aux enquêteurs ne savoir ni lire, ni écrire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1382 du code civil, 321-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel de biens volés et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs que s'agissant des intérêts civils, les premiers juges ont à bon droit déclaré recevable la constitution de partie civile de MM. Y...et X...intégralement responsable du préjudice causé. L'examen des pièces versées par la partie civile permet de retenir que les sommes allouées, en première instance, à la partie civile représentent la juste indemnisation, du préjudice directement causé par l'infraction commise par M. X.... Le jugement doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions civiles y compris sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, il est constant que la partie civile a dû engager, en cause d'appel, de nouveaux frais pour sa défense et l'équité commande que M. X...y participe à hauteur de 600 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, seule la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction peut se constituer partie civile ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la caravane litigieuse appartenait effectivement à la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, la réparation doit être opérée sans perte ni profit pour aucune des parties ; que si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts, c'est à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; qu'en confirmant le jugement attaqué qui l'a condamné à rembourser les réparations faites par la partie civile sur la caravane, à rembourser la valeur des biens qui s'y trouvaient, quand il résulte des termes même de la prévention que le prévenu était seulement poursuivi pour recel de vol d'une caravane, qui ne couvrait manifestement ni les dégradations en cause, ni le vol des biens qui n'avaient pas été retrouvés dans la caravane, lors de sa saisie, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel de biens volés et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la lecture du casier judiciaire de M. X...permet de constater qu'il a été condamné à 14 reprises notamment pour des faits de vol et de recel, s'il est exact qu'au moment des faits la dernière condamnation intervenue était ancienne, la cour observe que postérieurement aux faits poursuivis le prévenu a commis de nouvelles infractions ; que ceci caractérise un ancrage certain et ancien dans la délinquance, il est avéré qu'après une période de stabilité M. X...a repris une activité délinquante, il ne justifie d'aucun élément garantissant un travail de réinsertion, et la cour considère qu'au regard de la gravité des faits, de l'importance du passé pénal de M. X..., seule une peine d'emprisonnement est de nature à prévenir la réitération des faits, toutes les mesures alternatives étant inadaptée ; qu'en conséquence le jugement sera réformé sur la peine et M. X...condamné à six mois d'emprisonnement ; qu'en l'absence de M. X...et d'élément de personnalité et de situation développé par son conseil, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier s'il remplit les conditions matérielles pour pouvoir prétendre à un aménagement immédiat de la peine ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la gravité des faits, sans s'expliquer plus précisément sur ce point au regard des faits de l'espèce, quand elle condamne par ailleurs le prévenu à indemniser la partie civile pour un montant de 3 525 euros ;
" 2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait refuser d'envisager les possibles aménagements de la peine d'emprisonnement ferme infligée au prévenu, sans rechercher si au regard des éléments résultant du dossier, qui établissaient que le prévenu était père de quatre enfants, qu'il était handicapé, portant des prothèses à chaque jambes et tenir compte du fait qu'il avait été écroué pour d'autres faits, commis dans la même période que celle de prévention lui ayant valu une peine d'emprisonnement de cinq mois, sans disposer d'élément permettant de considérer que le prévenu avait commis d'autres faits depuis ceux en cause en l'espèce " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83820
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-83820


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83820
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