LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Philippe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2013, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Frédéric Y... du chef de diffamation non publique, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 520 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il ressort du premier de ces textes que l'action publique et l'action civile résultant des délits et contraventions prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel évoque et statue sur le fond ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., secrétaire général du Parc Amazonien de Guyane, a fait citer devant le tribunal de police M. Y..., directeur de cet organisme, du chef de diffamation non publique, pour lui avoir imputé, au cours d'une réunion, la commission de faux en écritures lors de la passation d'une commande de climatiseurs ;
Attendu que le tribunal ayant déclaré le prévenu coupable, celui-ci et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, devant la cour d'appel, M. Y... a excipé de la nullité du jugement, en faisant valoir qu'il avait été prononcé par un magistrat ayant, à l'époque, cessé ses fonctions ;
Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de la décision entreprise, l'arrêt constate la prescription de l'action publique, motif pris de l'absence de tout acte interruptif postérieur au jugement annulé, dès lors que ne pouvaient avoir cet effet les citations devant la cour d'appel trouvant leur fondement dans un acte nul ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la suite de la déclaration d'appel, en date du 1er octobre 2012, elle avait rendu, le 19 décembre 2012, un premier arrêt ordonnant un renvoi de l'affaire, de sorte que le délai de prescription de trois mois avait été interrompu par chacun de ces actes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 mars 2013, mais en ses seules dispositions ayant constaté l'extinction de l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;