LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Amar X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2011, qui, pour vol aggravé, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 412, 417 et 593du code de procédure pénale, des articles 6, § 1, et 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... non comparant ni représenté, coupable des faits qui lui sont reprochés, après avoir estimé que sa comparution n'était pas nécessaire ;
"aux motifs que le prévenu n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement cité à étude ¿ L.R. non réclamée (adresse déclarée) ; que la cour n'estimant pas nécessaire sa comparution a décidé de passer outre aux débats, lesquels seront contradictoires à signifier à son égard conformément aux dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale ;- M. le conseiller Pascot a fait le rapport de l'affaire ;- Maître Michot a déposé et développé oralement des conclusions en faveur de Y... Bruno.- Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
"1°) alors que le juge pénal a l'obligation, avant de juger un prévenu en son absence, de faire toutes les diligences nécessaires pour s'assurer que ce dernier a été personnellement touché par la convocation à l'audience, et au besoin, en cas de doute, de réitérer cette convocation avant de prendre l'affaire ; que les juges du fond qui avaient constaté que M. X... a été cité à l'étude et la LR non réclamée adressée à son adresse déclarée, sans préciser si son adresse a été vérifiée comme étant exacte par l'huissier, et sans que l'on sache si le prévenu a jamais été averti de cette remise, ne pouvait juger le prévenu comme non comparant, sans s'être au préalable assuré qu'il avait eu connaissance effective de la citation le concernant, et qu'il avait été ainsi mis en mesure de se défendre et d'être jugé contradictoirement, et sans au besoin, renvoyer l'affaire aux fins de nouvelle citation ; qu'en décidant de passer outre aux débats, la cour d'appel, à qui il incombait au premier chef le devoir d'assurer le caractère contradictoire du procès, a violé les textes susvisés, ensemble le droit au procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
"2°) alors que toute personne a droit à être défendue devant la juridiction devant laquelle elle comparaît et à bénéficier, ainsi, d'un procès équitable et contradictoire ; que M. X... a été jugé devant le tribunal correctionnel en son absence et sans avocat chargé d'assurer sa défense, il a été jugé en son absence et à nouveau sans avocat devant la cour d'appel laquelle n'ayant pas estimé « nécessaire » sa comparution, a décidé de passer outre aux débats ; qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le droit de tout justiciable à bénéficier d'un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur, au sens des principes et textes susvisés ;
"3°) alors qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur l'urgence particulière qui imposait, en l'espèce, de ne point différer le jugement de l'affaire, lors même que l'article préliminaire au code de procédure pénale exige que la procédure pénale soit équitable et contradictoire et préserve l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'huissier de justice, chargé de remettre à M. X... la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 21 janvier 2011, après s'être transporté, le 21 décembre 2010, au Foyer des quatre saisons à Saumur, dernière adresse déclarée par l'intéressé, et après y avoir constaté l'absence du prévenu, a envoyé à ce dernier une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte à l'étude ; que le pli a cependant été retourné avec la mention "non réclamé" ;
Attendu que, constatant que le prévenu ainsi cité ne comparaissait pas, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de différer les débats et a statué par arrêt contradictoire à signifier ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'huissier avait accompli les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale, que, d'autre part, aucune disposition ne lui imposait de faire procéder à une nouvelle citation du prévenu régulièrement cité, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en s'étant introduit par ruse dans le local ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir dérobé notamment un appareil photo au préjudice de M. Z..., responsable d'une agence de bateau-école dont les locaux communiquent avec un appartement voisin ;que si M. X... conteste les faits qui lui sont reprochés, force est de constater :-que l'appartement voisin évoqué ci-dessus était occupé la nuit des faits par M. A...,- qu'à quatre heures du matin, M. A... a surpris un homme dans l'entrée de cet appartement en train de fouiller une valise,- qu'en prenant la fuite, l'homme en question a abandonné sur place une sacoche noire contenant un appareil photo qui s'avère appartenir à M. Z...,- que M. A... a pris contact avec la police en donnant le signalement du voleur,- que c'est ainsi que M. X... a pu être interpellé par les forces de police, à proximité de l'agence de bateau-école alors même qu'il tentait de se dissimuler ; que la porte de l'agence de bateau-école n'a pas été fracturée, ce qui laisse supposer le recours à des clés volées ou à un passe ; que la version de M. X... selon laquelle il serait simplement entré dans l'agence de bateau-école parce qu'il y avait de la lumière sans y dérober quoi que ce soit ne saurait résister aux éléments évoqués ci-dessus ;
"1°) alors que le vol suppose une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'une interversion de possession est nécessaire pour caractériser l'élément matériel du vol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève seulement que « l'homme en question » aurait abandonné sur place une sacoche noire contenant un appareil photo appartenant à M. Z..., lequel n'est au demeurant pas plaignant, n'a pu justifier ni de l'élément matériel du vol visé à la prévention portant sur différents objets, ni de la soustraction frauduleuse de la sacoche noire contenant un appareil photo que M. X... n'a pas emportée, ni d'une volonté avérée de ce dernier de s'approprier la chose d'autrui ; que la cour d'appel n'a donc pu donner une base légale à sa décision ;
"2°) alors que la circonstance aggravante de pénétration dans les lieux par ruse, visée par prévention, au demeurant supprimée par la loi du 14 mars 2011, doit être précisément caractérisée et ne peut résulter du motif hypothétique selon lequel la porte de l'agence n'ayant pas été fracturée cela « laisse supposer le recours à des clés volées ou à un passe » ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que le local aurait été fermé et que M. X... y aurait pénétré par ruse ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-6 et 433-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'outrage et rébellion ;
"aux motifs que le prévenu conteste avoir tenu des propos outrageants à l'égard de MM. B... et Y..., fonctionnaires de police et avoir résisté avec violence à ce dernier ; que pour autant, les auditions des deux fonctionnaires de police concernés sont très précises sur le comportement répréhensible de M. X... à leur encontre ; que par ailleurs, le prévenu reconnaît avoir été énervé au moment de sa réintégration en cellule en raison notamment du fait qu'il n'avait pas pu prendre son traitement médical et qu'il n'avait pas pu fumer ;
"1°) alors que l'arrêt n'a pas spécifié en quoi ont pu consister les faits d'outrage de nature à porter atteinte à l'autorité morale, à la dignité ou au respect dû à la fonction des personnes concernées, ni les circonstances établissant que ces outrages leur auraient été adressées dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en sorte que la décision de condamnation n'est pas justifiée au regard de l'article 433-5 du code pénal ;
"2°) alors que l'arrêt n'a pas davantage constaté en quoi aurait consisté les violences et voies de fait reprochées à M. X..., ni indiqué si au moment de la rébellion, l'agent de la force publique était dans l'exercice de ses fonctions ainsi que les circonstances de fait qui l'établissent, privant derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 433-6 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, qui mentionnent, au titre de la qualification des faits reprochés au prévenu, tant les propos outrageants que celui-ci a tenus à l'endroit des policiers qui le réintégraient dans sa cellule de garde à vue, que les faits de résistance avec violence qu'il a commis envers l'un d'eux, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et de rébellion, dont elle a déclaré l'intéressé coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que s'agissant de la sanction, une peine d'emprisonnement s'impose compte tenu des huit condamnations figurant sur son casier judiciaire, essentiellement pour vols ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à la peine de huit mois d'emprisonnement ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, mais aussi si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de huit mois, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendaient cette peine absolument nécessaire et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de l'auteur ; que la circonstance selon laquelle M. X... a déjà été condamné par le passé ne suffit pas à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, si l'état de récidive légale n'a pas été visé par les poursuites et si la condamnation n'est pas prononcée pour des délits commis en état de récidive légale au sens de l'article 132-19-1 du code pénal ; qu'en se bornant ainsi à constater l'existence de précédentes condamnations, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à rencontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme, sans rechercher s'il pouvait bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine, et ce en raison du fait qu'il n'a pas comparu, et sans relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de huit mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée, ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni sur l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 janvier 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;