Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gaston X...,- M. Justin DDD...,- M. René RR...,- M. Ismael
A...
,- M. Marcel B...,- M. Jean-Christophe
C...
,- M. Tu D...,- M. Bruno
E...
,- M. Cyril G...,- M. Franck
F...
,- M. Sylve L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui les a condamnés, le premier, pour prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 000 francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, le deuxième, pour détournement de fonds publics, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 000 francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les troisième et quatrième, pour complicité de détournement de fonds publics, à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le cinquième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le sixième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à six mois d'emprisonnement avec sursis, les septième, huitième et neuvième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les dixième et onzième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain et Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, Maîtres STOCLET, POTIER DE LA VARDE, de CHAISEMARTIN et WAQUET ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M.
L...
:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par délibérations en date du 24 août 1995, l'assemblée territoriale de la Polynésie française a autorisé le président et les membres du gouvernement, ainsi que le président, les vices-présidents et les présidents des commissions de ladite assemblée, à recruter des agents chargés de les assister dans les tâches relevant de leur compétence ; que les bénéficiaires de ces contrats dits « de cabinet » s'engageaient à réserver l'exclusivité de leur activité à leur employeur ; qu'informé, par courriers des 19 septembre et 7 décembre 1995, de l'existence de contrats fictifs de cabinet, tant au sein du gouvernement que de l'assemblée territoriale, le procureur de la République de Papeete a ordonné, les 21 septembre et 11 décembre 1995, deux enquêtes préliminaires, à l'issue desquelles il a ouvert, le 6 mars 2000, une information judiciaire des chefs de prise illégale d'intérêts et recel ; qu'y ont été jointes deux autres instructions, ouvertes les 22 juin 2000 et 12 avril 2006 des mêmes chefs ; que les investigations ont révélé que M. X..., président du gouvernement de la Polynésie française, avait mis à la disposition du service des affaires polynésiennes (SAP), de communes, de l'association Radio Maohi, de fédérations sportives et de syndicats des agents recrutés sous couvert de contrats de cabinet ; qu'il est également apparu que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, avait fait exécuter divers travaux à son domicile et dans le fonds de commerce de sa concubine par des personnes bénéficiant de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée territoriale ; qu'il avait, de même, affecté au SAP des bénéficiaires desdits contrats ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel MM. X... et DDD... des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, MM. RR...,
A...
,
C...
et B..., des chefs de complicité, MM. D...,
F...
, L...,
E...
, G..., du chef de recel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour MM. X..., RR...,
A...
,
C...
, B... et
F...
, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 203 du code de procédure pénale, du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la prescription de l'action publique, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, défaut de base légale, violation de la loi ;
« en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la prescription de la procédure n'était pas acquise et a déclaré M. X... coupable de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds publics, MM. B... et
C...
coupables de complicité de prise illégale d'intérêts, M.
F...
coupable de recel de prise illégale d'intérêt, MM. RR... et
A...
coupables de complicité de détournement de fonds publics, est entrée en voie de condamnation de ces chefs et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ;
« aux motifs que MM. X..., M... et
N...
, Mme
O...
, MM.
P...
, Q...,
R...
, S..., RR...,
T...
et
U...
, Mmes Monique et Karine
V...
, et Mme
W...
, épouse
U...
, MM.
A...
et
XX...
, Mme
YY...
, MM.
ZZ...
, AA... et
U...
demandent à la cour de constater la prescription de l'action publique pour les contrats antérieurs au 6 mars 1997 à l'exception le cas échéant de ceux relatifs au personnel de Radio Maohi, la connexité ne pouvant être retenue, constater que les poursuites « sont impossibles » à compter du 6 mars 2003 pour tout contrat n'ayant pas fait l'objet d'actes de procédure interruptifs, faute de lien de connexité entre les contrats postérieurs aux réquisitoires des 6 mars et 22 juin 2000 ; que M. DDD... demande également à la cour de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique pour les faits qui lui sont reprochés au motif qu'à la date du réquisitoire introductif du 6 mars 2000 aucun fait, susceptible de constituer une infraction pouvant lui être reprochée, n'avait fait l'objet d'une enquête ; qu'il est constant que, contrairement aux allégations des prévenus, le délit de prise illégale d'intérêt, résultant de l'emploi de personnel se réalise au moment de chaque ordonnancement des rémunérations mensuelles de cet agent (Crim. 7 mai 1998) ou à compter du dernier acte administratif accompli, par lequel il prend ou reçoit un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance (Crim. 4 octobre 2000) ; que, d'autre part, le point de départ de la prescription du détournement de fonds publics doit être fixé au jour où ce détournement est apparu et a pu être constaté (Crim. 10 mars 1992) ; qu'en l'espèce, la cour constate, à l'instar du tribunal, que le 19 septembre 1995 le procureur de la République était destinataire d'un courrier anonyme dénonçant l'attribution de contrats « fictifs » au sein de l'Assemblée territoriale par le président de ladite Assemblée, puis le 7 décembre 1995 d'une lettre de M.
BB...
par laquelle il déposait plainte pour détournements de fonds publics contre le président du gouvernement en relation avec des contrats dits politiques, à la réception de ces deux courriers le parquet saisissait les 21 septembre et 11 décembre 1995 la DSP aux fins d'enquêtes préliminaires qui faisaient l'objet d'une jonction actée sur procès-verbal de la DSP le 14 décembre 1995, dès le 30 novembre 1995 l'inspecteur de la DSP requérait le trésorier payeur général de lui remettre la liste du personnel salarié de la présidence du gouvernement bénéficiant de contrats cabinet puis se transportait le 18 janvier 1996 dans les locaux de la présidence du gouvernement pour se faire remettre la liste des bénéficiaires des contrats ainsi que les originaux de ces actes, il était procédé le 9 janvier 1996 à l'audition de M.
BB...
qui confirmait la teneur de sa plainte relative à des recrutements constitutifs de détournements de fonds publics, qu'il imputait tant au président de l'Assemblée, qu'au président du gouvernement ; que d'autres investigations concernant les contrats cabinet de la présidence du gouvernement étaient diligentées consistant notamment à dresser, à compter 25 mars 1999, des procès-verbaux d'auditions des agents employés par Radio Maohi et, à compter du 12 avril 1999, des agents affectés au SAP ; qu'en outre, le parquet, destinataire d'un courrier de M.
CC...
, en date du 29 novembre 1999, dénonçant des faits « d'emplois fictifs en faveur d'élus municipaux » à l'appui d'une liste de bénéficiaires, sollicitait par soit transmis du 17 janvier 2000 la poursuite de l'enquête et requérait sa jonction à celle en cours ; que, s'agissant plus particulièrement des contrats concernant l'Assemblée territoriale, il est établi que le 26 janvier 1996, le chef de cabinet du président de l'Assemblée remettait les originaux des contrats de cabinet établis depuis le 6 avril 1995 sous la mandature Z...et TTT..., que dans le cadre de l'enquête préliminaire il était procédé, à compter du 16 février 1999, à l'audition des bénéficiaires de ces contrats « Assemblée » (H..., I..., J..., K..., EE...) dont certains, FF..., GG... et HH... étaient entendus respectivement les 7 et 27 septembre 1999 ; qu'il résulte de ces éléments que les investigations diligentées dès la réception du soit transmis du 21 septembre 1995, s'étant poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture d'information par réquisitoire introductif du 6 mars 2000, la procédure n'est pas prescrite ;
« 1°) alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la prescription de l'action publique invoquée notamment par M. X..., au motif que les investigations diligentées dès la réception du soit transmis du 21 septembre 1995 s'étaient poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture d'une information par réquisitoire introductif du 6 mars 2000, sans préciser en quoi les actes qu'elle tenait pour interruptifs de prescription auraient permis de constater l'infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ;
« 2°) alors que les investigations menées portaient, d'une part, sur les contrats de cabinets de la présidence du gouvernement de la Polynésie française, d'autre part, sur des contrats de cabinets, complètement distincts, conclus par l'Assemblée territoriale ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la prescription de l'action publique invoquée notamment par M. X..., aux motifs que les investigations diligentées dès la réception du soit transmis du 21 septembre 1995 s'étaient poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture d'une information par réquisitoire introductif du 6 mars 2000, sans apprécier la portée interruptive des actes de poursuite litigieux au regard des différentes infractions dont elle était saisie et, en particulier, sans rechercher sur quelle catégorie de contrats de cabinet portaient lesdits actes » ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus selon laquelle les faits relatifs aux contrats de cabinet conclus antérieurement au 6 mars 1997 seraient prescrits, le premier acte interruptif de prescription étant le réquisitoire introductif du 6 mars 2000, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les contrats de cabinet postérieurs au 1er mai 1996, seuls visés aux poursuites, ont été conclus par la présidence du gouvernement et par l'assemblée de Polynésie française moins de trois ans avant l'audition, interruptive de la prescription, de leur bénéficiaire par un officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Balat pour M.
E...
, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
E...
coupable du délit de recel de détournement de fonds publics et, en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer des droits civils, civiques et de famille pour une durée de trois années ;
« aux motifs que MM. X..., M... et
N...
, Mme O..., MM.
P...
, DD...,
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, S..., RR...,
T...
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U...
, Mmes Monique et Karine
V...
, W..., épouse
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, MM.
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, Mme
YY...
, MM.
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, AA..., et
U...
demandent à la cour de constater la prescription de l'action publique pour les contrats antérieurs au 6 mars 1997 à l'exception le cas échéant de ceux relatifs au personnel de Radio Maohi la connexité ne pouvant être retenue, constater que les poursuites « sont impossibles » à compter du 6 mars 2003 pour tout contrat n'ayant pas fait l'objet d'actes de procédure interruptifs, faute de lien de connexité entre les contrats postérieurs aux réquisitoires des 6 mars et 22 juin 2000 ; que M. DDD... demande également à la cour de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique pour les faits qui lui sont reprochés au motif qu'à la date du réquisitoire introductif du 6 mars 2000 aucun fait susceptible de constituer une infraction pouvant lui être reprochée, n'avait fait l'objet d'une enquête ; qu'il est constant que, contrairement aux allégations des prévenus, le délit de prise illégale d'intérêt, résultant de l'emploi de personnel se réalise au moment de chaque ordonnancement des rémunérations mensuelles de cet agent (Crim. 7 mai 1998) ou à compter du dernier acte administratif accompli, par lequel il prend ou reçoit un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance (Crim. 4 octobre 2000), que, d'autre part, le point de départ de la prescription du détournement de fonds publics doit être fixé au jour où ce détournement est apparu et a pu être constaté (Crim. 10 mars 1992) ; qu'en l'espèce, la cour constate, à l'instar du tribunal, que le 19 septembre 1995 le procureur de la République était destinataire d'un courrier anonyme dénonçant l'attribution de contrats « fictifs » au sein de l'assemblée territoriale par le président de ladite assemblée, puis le 7 décembre 1995 d'une lettre de M. BB... par laquelle il déposait plainte pour détournements de fonds publics contre le président du gouvernement en relation avec des contrats dits politiques, à la réception de ces deux courriers le parquet saisissait les 21 septembre et 11 décembre 1995 la DSP aux fins d'enquêtes préliminaires qui faisaient l'objet d'une jonction actée sur procès-verbal de la DSP le 14 décembre 1995, que dès le 30 novembre 1995 l'inspecteur de la DSP requérait le TPG de lui remettre la liste du personnel salarié de la présidence du gouvernement bénéficiant de contrats cabinet puis se transportait le 18 janvier 1996 dans les locaux de la présidence du gouvernement pour se faire remettre la liste des bénéficiaires des contrats ainsi que les originaux de ces actes, qu'il était procédé le 9 janvier 1996 à l'audition de M. BB... qui confirmait la teneur de sa plainte relative à des recrutements constitutifs de détournements de fonds publics, qu'il imputait tant au président de l'assemblée qu'au président du gouvernement ; que d'autres investigations concernant les contrats cabinet de la présidence du gouvernement étaient diligentées consistant notamment à dresser, à compter du 25 mars 1999, des procès-verbaux d'auditions des agents employés par Radio Maohi et, à compter du 12 avril 1999, des agents affectés au SAP ; qu'en outre, le parquet, destinataire d'un courrier de M. CC... en date du 29 novembre 1999 dénonçant des faits « d'emplois fictifs en faveur d'élus municipaux » à l'appui d'une liste de bénéficiaires, sollicitait par soit-transmis du 17 janvier 2000 la poursuite de l'enquête et requérait sa jonction à celle en cours ; que, s'agissant plus particulièrement des contrats concernant l'assemblée territoriale, il est établi que le 26 janvier 1996, le chef de cabinet du président de l'assemblée remettait les originaux des contrats de cabinet établis depuis le 6 avril 1995 sous la mandature Z...et TTT..., que dans le cadre de l'enquête préliminaire il était procédé à compter du 16 février 1999 à l'audition des bénéficiaires de ces contrats « assemblée » (H..., I..., J..., K..., EE...) dont certains, FF..., GG... et HH..., étaient entendus respectivement les 7 et 27 septembre 1999 ; qu'il résulte de ces éléments que les investigations diligentées dès la réception du soit-transmis du 21 septembre 1995 s'étant poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture d'information par réquisitoire introductif du 6 mars 2000, la procédure n'est pas prescrite ;
« alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dès lors, en déclarant M. E... coupable du délit de recel de détournement de fonds publics, sans répondre à son moyen péremptoire de défense excipant de l'extinction de l'action publique engagée à son encontre par l'effet de l'acquisition du délai de prescription, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, n'a pas légalement justifié celle-ci » ;
Attendu que M. E..., auquel il est reproché d'avoir recelé les fonds publics détournés par M. X..., ne saurait se faire grief de ce que la cour d'appel a omis de répondre à son moyen pris de la prescription de l'action publique, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que, le 15 octobre 2003, M. X... a été entendu par le juge d'instruction sur les circonstances de son recrutement, audition qui a interrompu la prescription des faits de recel, connexes à ceux pour lesquels ce dernier est poursuivi ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour MM. X... et B..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-5 et suivants, 321-1 et suivants, 121-3, 121-6, 121-7, 432-12 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motivation ;
« en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré M. X... coupable de prise illégale d'intérêts et l'a condamné, en répression notamment de ce délit, à une peine principale de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 000 francs CFP d'amende ainsi qu'à une peine complémentaire, d'autre part, a déclaré M. B... coupables de complicité de prise illégale d'intérêts et l'a condamné de ce chef à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ;
« aux motifs que, s'agissant de la mise à disposition d'agents au profit du SAP, M. II..., bénéficiaires de deux contrats signés respectivement le 5 août 1997 et le 21 juillet 1998, le dernier spécifiant qu'il s'était engagé à titre personnel comme collaborateur du ministre du logement de l'époque, M. C..., a déclaré aux enquêteurs puis au magistrat instructeur qu'il avait « bénéficié d'un contrat politique » à l'initiative de ce dernier ; qu'il précisait que son rôle consistait « à monter des sections du Tahoeraa dans la commune de Faa'a où M. C... voulait se présenter comme maire » il faisait « du porte-à-porte auprès des habitants de Faa'a » et estimait avoir monté une cinquantaine de sections pour le parti ; que tous les quinze jours environ, il remettait personnellement à M. C... les bulletins d'adhésion soit à son domicile, soit au ministère ; qu'il émargeait tous les mardis au ministère où il a assisté à une réunion regroupant entre cinq et cent personnes dont N..., JJ..., KK..., LL..., MM..., NN..., F..., P... « toutes payées par le gouvernement uniquement pour monter des sections du Tahoeraa » ; qu'il indiquait au magistrat instructeur que toutes les communes étaient concernées par ces emplois « destinés uniquement à recueillir les adhésions » pour le parti ; qu'à l'initiative de M. C..., il était mis fin à son contrat en juin 2000 ; que M. II... estimait que ce licenciement était la conséquence de tensions nées entre lui et le ministre « qui ne tenait pas les promesses faites aux gens pour les faire adhérer » ; que recruté le 23 avril 1998, M. XX... avait été affecté au SAP de Mataiea, membre du Tahoeraa, il était président d'une section du parti et reconnaissait faire « sa politique de temps en temps, surtout le soir, car les gens rentrent chez eux et sont plus faciles à contacter » et précisait lors de sa comparution devant le juge d'instruction « que tout en proposant les aides du gouvernement mon rôle et celui de mon collègue CCC... était d'essayer de recueillir des adhésions au Tahoeraa afin de constituer de nouvelles sections » ; qu'il avait ainsi, aussi bien pendant ses heures de travail qu'en dehors, constitué essentiellement dans son quartier 7 sections de 20 personnes ; que Mme OO..., épouse YY..., a confirmé qu'elle avait signé son contrat le 23 avril 1998 après un entretien avec le président M. X... ; qu'affectée au SAP de Mataeia, elle a précisé que son chef de service Mme PP... et M. B... lui avaient demandé à l'occasion des réunions hebdomadaires des antennes, d'essayer de recueillir des adhésions au Tahoeraa, mais qu'elle faisait cela en dehors des heures de travail ; qu'elle confirmait cependant devant le magistrat instructeur que l'attribution des aides se faisait en fonction de l'appartenance politique et non des besoins de la population et concluait que le SAP était trop politisé ; qu'après avoir obtenu son contrat elle avait adhéré au Tahoeraa car il était mal vu dans sa situation de ne pas être inscrite au parti, que, par la suite, elle était devenue président de section ; que M. R..., agent contractuel du service des contributions a bénéficié par arrêté du 15 décembre 1997, d'une indemnité représentative de « frais particuliers » d'un montant de 200 000 XPF en sus du maintien de son traitement de l'ordre de 430 000 XPF ; qu'affecté à l'antenne du SAP d'Uturoa à Raiatea, il précisait que le président, en personne, lui avait proposé le poste de chef des Affaires polynésiennes de l'île en raison de ses connaissances approfondies du fonctionnement de l'administration ; qu'il n'avait rallié le Tahoeraa qu'en 2001 dont il était devenu un membre actif en assurant la présidence de la fédération d'Uturoa ; qu'il admettait que des agents aient pu recueillir des adhésions pour monter des sections du Tahoeraa, mais à sa « connaissance toujours en dehors des heures de service par reconnaissance envers le président » ; qu'il confimait avoir lui-même monté une dizaine de sections ; qu'il confirmait devant le tribunal que le SAP faisait l'intermédiaire entre les habitants et l'administration laquelle était cependant présente dans la circonscription de la division des îles du vent ; qu'il adressait mensuellement au chef de service Mme PP... les demandes d'aide et expliquait que les listes étaient établies selon un ordre de mérite non par l'antenne mais par l'élu de la majorité au sein de la circonscription avec lequel le SAP avait des contacts fréquents et réguliers ; que M. ZZ..., a bénéficié d'un contrat en date du 23 octobre 1997 avec une rémunération de 150 480 XPF portée à 200 640 XPF par avenant du 17 septembre 1998 ; que c'est M. QQ..., maire délégué de Raiatea, qui lui avait proposé d'intégrer l'antenne du SAP à Taputapuatea précisait-il au juge d'instruction ; que, militant du Tahoeraa, il admettait avoir obtenu cet emploi en raison de son appartenance à ce parti et indiquait que s'il n'avait pas recueilli d'adhésion pendant son service, il avait cependant fait comprendre aux personnes que « si elles avaient obtenu satisfaction c'était grâce au Tahoeraa » ; qu'il avait noté, à l'occasion de l'examen des dossiers par la commission, que certains d'entre eux étaient bloqués, pour des motifs d'ordre politique, ce qui l'avait incité à quitter cet emploi ; qu'agent contractuel mis à disposition de la présidence du gouvernement, Mme RR... a bénéficié par arrêté en date du 6 août 1996 d'une indemnité mensuelle représentative de « frais particuliers » de 160 000 XPF qu'elle cumulait avec son salaire maintenu pour un montant de 177 000 XPF ; qu'affectée au SAP de Papeete, elle avait pour mission de s'occuper de l'assistance et des relations avec les populations marquisiennes ; que parente de M. RR..., conseiller territorial maire Tahoeraa de Ua-Pou (Marquises), et militante active elle-même de ce parti, elle a expliqué avoir obtenu ce contrat à la suite d'un rendez-vous avec M. X... qui résidait momentanément chez elle à l'occasion d'une tournée aux Marquises ; qu'elle se défendait à la barre, d'avoir mené toute action de propagande politique dans le cadre de son service et notamment à l'occasion des élections où elle se chargeait de recueillir ou de faire recueillir par des relations les procurations des étudiants marquisiens résidants à Tahiti ; que Mme O... recrutée en qualité de secrétaire, a bénéficié d'un contrat en date du 17 juin 1996 avec une rémunération de 200 070 XPF, par avenant établi également le 17 juin 1996 ; qu'elle était recrutée en qualité de chef du protocole et sa rémunération portée à 347 700 XPF par, arrêté du 14 décembre 1999, en outre une indemnité mensuelle de « frais particuliers » de 215 000 était portée à 230 000 XPF un mois plus tard, elle avait obtenu ce contrat directement du président ; qu'elle précisait qu'elle avait rallié le Tahoeraa en 1996 après avoir été embauchée au service du protocole ; que c'est à sa demande qu'elle avait été détachée courant octobre 1999 à l'antenne du SAP de Nuku-Hiva d'où elle était originaire ; que d'initiative elle avait décidé en dehors des heures de travail de recueillir des adhésions pour constituer des sections du Tahoeraa et réussi à en former 20 en moins d'un an et présidait la fédération Tahoeraa de Nuku-Hiva ; qu'elle cessait ses activités au SAP en mars 2001 après avoir été élue conseiller territorial sur la liste du Tahoeraa ; qu'elle ne faisait aucun lien entre son affectation en qualité de chef d'antenne du SAP à Nuku-Hiva et son élection 18 mois plus tard à l'Assemblée Territoriale ; que M. SS... a bénéficié d'un contrat cabinet en date du 14 août 1996 avec une rémunération mensuelle de 200. 640 XPF ; qu'il déclarait avoir sollicité ce contrat directement auprès du président M. X... car son indemnité de maire de la commune de Hikueru (Tuamotu) d'un montant de 62 000 XPF ne lui permettait pas de faire vivre sa famille ; qu'élu sur une liste du Tahoeraa, il précisait avoir toujours voté pour le parti ; qu'il précisait que son emploi au gouvernement avait permis de faire avancer les dossiers de la commune et ceux des administrés ; que le gouvernement avait mis un terme à son contrat à la suite de la plainte déposée par M. CC... le désignant comme attributaire d'un emploi fictif ; que, bénéficiaire d'un contrat en date du 12 novembre 1996 avec une rémunération de 328 890 XPF Teriitepaiatua KK... était concerné par une lettre de mission en date du 7 mars 2000 prise à titre de régularisation spécifiant que ses fonctions s'exerceraient à compter de cette date sur l'île de Moorea et que sa mission porterait « au-delà de vos actions propres à relayer celles du gouvernement dans les domaines économique, social et culturel, particulièrement sur l'insertion des jeunes, le recensement des demandes d'emplois, la préparation des dossiers d'aide sociale et au logement et au développement du tourisme » ; qu'il a confirmé avoir obtenu ce contrat directement auprès du président M. X... ; qu'élu conseiller territorial de 1991 à 1996 sous l'étiquette du parti « Hère Aia » puis du parti « Te Avai A Mau » qui soutenaient le gouvernement, Teriitepaiatua KK... a obtenu ce contrat à l'issue de son second mandat et alors que depuis 1989 il était maire délégué de la section de commune de Teavaro (Moorea) ; que sa mission essentielle, a-t-il déclaré, consistait à assister aux réunions d'informations du mardi et d'informer la population des actions et des projets du gouvernement, qu'il se défendait d'avoir joué le rôle d'agent électoral délégué pour la propagande du gouvernement dans la commune de Moorea ; qu'il n'est pas parvenu, lors de sa comparution devant la cour, à décrire la nature de ses activités, exclusion faite d'avoir supervisé le nettoyage du site et la préparation de deux marathons en 1999 et en 2000 ; qu'après avoir rallié le Tahoeraa, il a été élu maire de Moorea lors des élections municipales de 2001, son soutien à M. X... étant par ailleurs confirmé par sa nomination de suppléant du sénateur ; que M. TT..., lui-même bénéficiaire d'un contrat en date du 13 août 1997 avec une rémunération de 527 250 XPF, déclarait au magistrat instructeur qu'il avait bénéficié dès 1996 d'un contrat cabinet qui « était tombé » lorsqu'en 1997 M. SSS..., chef du parti Aia Api auquel il était affilié, avait quitté la majorité ; qu'à la suite d'une entrevue avec le président M. X..., M. TT... obtenait ce contrat et ralliait immédiatement le Tahoeraa ; que son travail consistait à former les portes-paroles dans le cadre des Affaires polynésiennes et qu'il partageait un bureau avec M. B... à la présidence ; que Mme UU..., épouse PP..., qui était responsable de ce service depuis 1986, a été recrutée par le biais d'un contrat cabinet à compter du 15 avril 1986 qui a été reconduit successivement sous la présidence de M. X... (septembre 1984 à février 1987) MM. VV... et WW... et à nouveau de M. X... (avril 1991 à juin 2004) ; que le contrat du 12 juin et son avenant du 18 juillet 1996 versés à la procédure fixaient sa rémunération mensuelle à 380 190 XPF outre 70 000 XPF à titre de sujétions particulières ; que Mme PP... déclarait au magistrat instructeur que dès sa nomination elle avait eu pour tâche d'organiser en « véritable » service administratif rattaché au cabinet du président, ce qui n'était au départ qu'un service de relations publiques ; qu'elle a affirmé à la barre de la cour qu'elle n'intervenait pas dans le recrutement des agents, ce domaine étant réservé au président ; que sa fonction était de former les agents affectés dans les antennes du SAP, à l'exclusion des porte-paroles, de mettre en place un dispositif de statistiques du suivi de l'activité des agents, de siéger sur délégation du président à la commission de l'habitat qui décidait de l'attribution des « fare MTR » ainsi qu'à la commission d'attribution du « RST », régime de couverture sociale des personnes sans ou à faibles revenus ; que les portes-paroles, dont les conditions de recrutement, le nombre et l'identité lui échappaient, disait-elle, était des agents de terrain des « proches du parti du président » qui fonctionnaient sur le mode du bénévolat et dont elle ignorait qu'ils aient pu faire parti du SAP, qu'elle a concédé toutefois qu'elle assistait à sa demande aux réunions hebdomadaires du mardi matin animées par M. B... regroupant les porte-paroles au cours desquelles étaient défini l'information et la formation à répercuter à la population ; qu'interrogée sur les missions du service, Mme PP... considérait qu'il s'agissait d'aider surtout les jeunes dans la constitution de leurs dossiers en vue de bénéficier d'un logement, d'un emploi etc ¿ en servant d'intermédiaire entre la population et les différents services publics ; que, confirmant que les différentes antennes lui adressaient en fin de mois toutes les demandes d'aide classées selon un ordre de priorité estimé par le service après contact avec les autorités municipales, elle réfutait toute idée de favoritisme basé sur l'appartenance politique ; que, s'agissant de sa participation aux commissions d'attribution des fare MTR, elle affirmait qu'elle ne tenait pas compte de la liste prioritaire dressée par le SAP et faisait prédominer uniquement les critères sociaux, qu'elle concédait que son rôle au cabinet « était aussi de traiter des dossiers recommandés par le président » ; qu'elle disait ignorer que certains agents aient fait du prosélytisme en recueillant des adhésions pour le Tahoeraa pendant leur service, mais confirmait que lors du congrès du parti elle notait la présence d'employés du SAP, aussi recommandait-elle aux agents qu'elle formait de ne pas confondre l'antenne au sein de laquelle ils travaillaient avec la permanence du parti surtout lorsqu'ils partageaient le même local ; que M. B..., chef du cabinet de M. X... de 1991 à 2004 et tout à la fois secrétaire permanent du Tahoeraa avait fonction d'assurer « la gestion matérielle du cabinet du président, la « gestion comptable avec une délégation de signature pour l'engagement des dépenses » ; qu'il bénéficiait au vu du seul contrat en date du 11 juin 1996 versé à la procédure d'une rémunération mensuelle de 751 260 XPF outre une indemnité de 200 000 XPF représentative de frais particuliers ; qu'il justifiait la montée en puissance de ce service par la volonté du président d'établir un contact permanent avec la population ; qu'entendu dans le cadre de l'enquête, il qualifiait le SAP de « service polyvalent par excellence, qui écoute les gens et tente de résoudre leurs problèmes avec l'administration » et précisait qu'à la demande du président, il tenait en sa qualité de chef de cabinet les réunions du mardi créées par une circulaire qui en fixait la liste des participants ; que se décrivant comme un simple exécutant, il estimait, à la barre de la cour que son rôle s'était borné à donner des consignes « de bien faire leur travail » aux porte-paroles ; que sa participation se limitait à l'organisation matérielle des réunions lesquelles étaient animées par M. P... membre du service communication du président et par les ministres concernés par les décisions gouvernementales qu'il fallait expliquer à la population, qu'agents de terrains chargés d'informer la population des vallées à partir de fiches rédigées en tahitien qui leurs étaient distribuées lors de la réunion, les porte-paroles recrutés pour la plupart dans leur commune d'origine ne faisaient pas parti du SAP a-t-il déclaré ; qu'il apparaît nécessaire de rappeler ici que M. B... avait déclaré le contraire en soutenant devant le magistrat instructeur « les agents du SAP étaient des porte-paroles des afalfal parau ils étaient convoqués tous les mardis matin à des réunions à la présidence du gouvernement réunions auxquelles je participais » ; qu'il est d'autre part contredit par de nombreux agents dont les déclarations ont été rappelées ci-dessus qui disaient être affectés dans une antenne du SAP et avoir la fonction de porte parole ; que les témoignages recueillis dans le cadre de l'information révèlent que M. B... a joué un rôle actif dans la direction des agents affectés au SAP ; que Mme PP... a ainsi déclaré que les rapports d'activité mensuels accompagnés de bulletins de présences avaient été dressés à l'initiative de ce dernier, M. N... et Mme AAA... ont confirmé qu'il animait les réunions du mardi ; que s'agissant des déclarations des anciens agents du SAP disant avoir recueilli des adhésions à l'occasion de leur fonction et de faire la propagande du Tahoeraa, M. B... affirmait que s'ils avaient fait de la politique Tahoeraa c'était uniquement le soir ou le samedi, qu'il contestait en outre avoir donné pour instruction aux agents convoqués de ne pas révéler aux enquêteurs le contenu réel de leurs activités, malgré les déclarations contraires de M. LL..., de Teina Maiotui, et celles plus explicites de M. W... commentant qu'au cours de la réunion litigieuses MM. B... et M. BBB... « nous ont dit de ne pas dire quel était le véritable rôle des affaires polynésiennes qui est de monter des sections pour le parti, de ne pas dire que nous étions tous des chefs de sections, de ne pas dire que nous étions des « afarife parau des portes-paroles pour le compte du parti » ; que M. C..., délégué au développement des communes depuis mai 1997, intégrait le gouvernement en juin 1998 en étant nommé ministre du logement de la redistribution et de la valorisation des Terres Domaniales, portefeuille qu'il conservait jusqu'en décembre 2004 ; que ralliant le Tahoeraa à la fin de l'année 1998, il en devenait le secrétaire général de 1999 à 2005 ; que s'agissant de son intervention dans le fonctionnement de l'antenne de Faa'a le dossier d'instruction met en évidence qu'il est intervenu dans le recrutement de deux agents du SAP : MM. II... et NN... ainsi que dans le licenciement de M. W... ; que, reconnaissant son intervention auprès de M. X... pour le recrutement et l'affectation de M. II... à l'antenne SAP de Faa'a en qualité de porte-parole puis de collaborateur du cabinet de son ministère à compter de juillet 1998, M. C... a rejeté l'intégralité des déclarations de ce dernier ; qu'estimant, à la barre de la cour, qu'ayant licencié de M. II... parce qu'il sollicitait l'embauche de trois ou quatre agents supplémentaires alors qu'il multipliait les absences de façon chronique, il fallait interpréter ses déclarations dans le contexte d'un règlement de compte personnel ; que M. NN... étant revenu partiellement sur ses déclarations en ce sens qu'il n'aurait recueilli des adhésions au Tahoeraa qu'en dehors du service, M. C... a concédé que le SAP étant constitué de collaborateurs direct du président, adhérents ou sympathisants Tahoeraa, assurant des missions de proximité, il existait un risque de confusion entre le rôle de « médiateur de quartier » et la parole de propagande ; qu'il a réitéré qu'il demandait aux agents du SAP à ce que les activités politiques ne se déroulent qu'après les heures de travail ou durant le week-end ; que M. X..., lors de sa comparution devant les magistrats instructeurs, considérait que le SAP était en quelque sorte un bureau d'aide sociale et d'aide à l'emploi à l'adresse d'une majorité de personnes, d'un niveau social et culturel modeste ne sachant pas ou peu parler français, qu'il fallait informer de leurs droits et des initiatives du gouvernement en faveur de la population notamment la couverture sociale généralisée (RST), la mise à disposition de fare MTR ou de contrat emploi-formation ; que l'intérêt croissant de la population pour cette assistance avait motivé par la suite, déclarait-il, la création des antennes de ce service à Tahiti puis dans les autres archipels ; qu'interrogé sur les activités et l'efficacité du SAP, M. X... a soutenu, à la barre de la cour, que ce service était « nécessaire », la gestion souple de son personnel lui permettant de s'adapter aux besoins de la population et palliant au manque de structures de la Polynésie et qu'en conséquence, il ne faisait pas double emploi avec les services de l'administration territoriale ; qu'il a contesté l'évaluation faite par la Chambre territoriale des Comptes de la productivité de ce service de l'ordre de 0, 6 dossier par jour et par agent ; que, contestant que le SAP ait pu constituer un filtre destiné à favoriser les sympathisants du Tahoeraa ou faire du prosélytisme, il a affirmé que seuls les critères d'ordre social étaient retenus pour établir un ordre de priorité aux dossiers constitués par les antennes sans distinction de l'appartenance politique des requérants, qu'en outre, pour préserver sa neutralité, il avait été décidé de ne pas mettre le SAP à la disposition des mairies et d'affecter les antennes dans des locaux privés ; qu'il a affirmé enfin, que les porte-paroles ne faisaient pas partie du SAP mais constituaient un service à part rattaché au « service de presse et de la communication » du cabinet du président dont M. P... était responsable ; que s'il n'entre pas dans la saisine de la cour de se prononcer sur le bien fondé d'un système mis en place dès 1985, adopté et redéployé jusqu'en juin 2004 au cours de ses mandats de président du gouvernement par M. X..., il lui appartient cependant d'analyser l'économie des contrats dont ont bénéficié les agents affectés à ce service afin de déterminer si ces recrutements sont constitutifs d'infractions pénales ; que l'examen des contrats versés à la procédure ainsi que l'audition de leurs bénéficiaires tant devant les enquêteurs, les magistrats instructeurs, qu'au cours des débats permettent de constater qu'au fil des ans ce service est devenu indissociable de la personne de M. X..., qui seul recrutait les agents selon des critères intuitu personae et décidait in fine de leur licenciement ; que le contrat, et c'est le cas de tous les contrats cabinets qu'il a signés, crée nécessairement un lien d'allégeance, voire de vassalité entre M. X... et l'agent, chaque postulant étant reçu personnellement, préalablement à la décision d'embauche, et la rémunération perçue au titre du contrat étant subordonnée à la durée du mandat du président ; que, concernant plus précisément le SAP, il est constant que la forte augmentation des effectifs que la chambre territoriale des comptes a observée à partir de 1994, avec des sommets en fonction d'événements ponctuels tels que les élections municipales (juin 1995, mars 2001) ou territoriales (mai 1996) a abouti à la création d'une administration parallèle, quoiqu'en dise la défense ; que malgré la distinction faite par M. X..., entre agents administratifs et porte-paroles, les documents versés à la procédure ainsi que les dépositions des bénéficiaires ne mettent pas en évidence cette dichotomie qui semble n'avoir été que théorique, les agents revendiquant eux-mêmes leur appartenance au SAP que leur fonction soit administrative ou de terrain ; que de nombreux agents affectés au SAP, en particulier les porte-paroles, entendus au cours de l'enquête ou par le tribunal ont reconnu que s'ils devaient informer la population des dernières décisions prises par le gouvernement, ils avaient avant tout pour mission, de recueillir des adhésions ou faire la propagande du parti Tahoeraa (M. II..., Mme MM..., MM. NN... et Jean XX..., Mmes CCC..., OO..., épouse YY..., MM. DDD..., R..., LL..., ZZ..., EEE..., Mme FFF... et M. W...) ; qu'il est par ailleurs établi à partir de leurs propres déclarations ou de témoignages que Georges et Teihotaata TT..., M. GGG..., Teriitepaiatua KK..., M. SS..., HHH..., III... et Mme O... n'ont été recrutés qu'en considération de liens politiques ou personnels qu'ils entretenaient avec M. X... ou avec les responsables du Tahoearaa et du soutien apporté, parfois grâce à leur ralliement, au parti et à la majorité gouvernementale qu'il présidait ; qu'on ne saurait donner crédit à M. X... lorsqu'il déclare qu'« il y a peut être eu des dérapages » et qu'il aurait attiré l'attention du chef de service sur l'importance qu'il attachait à garantir la neutralité du service public, lors de la campagne électorale des territoriales de 1996 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que M. II..., Mme MM..., MM. NN..., XX..., Mmes CCC... et OO..., épouse YY..., MM. DDD..., R..., LL..., ZZ... et EEE..., Mme RR..., M. Georges et Teihotaata TT..., MM. GGG..., JJJ...
KK... et SS..., HHH..., III... et Mme O... ont travaillé essentiellement à favoriser l'influence et le poids du Tahoeraa, parti de M. X..., dans le but d'assurer la reconduite de sa majorité lors des élections locales et de favoriser ainsi son maintien à la présidence du gouvernement du territoire ; qu'il est constant que M. X..., qui était président du gouvernement du territoire de 1991 à juin 2004 au moment où il a procédé au recrutement de la totalité de ses agents, a pris un intérêt personnel et direct dans ces opérations dont il avait ès-qualités de président du gouvernement, en vertu de la délibération du 24 août 1995, la charge d'assurer l'administration, la surveillance ou la liquidation ; que la cour considère constituée, en tous ces éléments, le délit de prise illégale d'intérêts et déclare coupable M. X... de ce chef en l'espèce : pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 1er mai 1996 et le 22 juin 2000, étant dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une opération dont il avait, en vertu de la délibération 95-129 du 24 août 1995, la charge de surveiller ou d'administrer, en l'espèce en recrutant sous couvert de contrats de cabinet : du 1er mai au 6 mars 2000 : que M. II..., Mme MM..., MM. NN... et XX..., Mmes CCC... et OO..., épouse YY..., MM. DDD..., R..., LL..., ZZ... et EEE..., Mme RR..., M. Georges et Teihotaata TT..., M. GGG... et Mme O..., du 1er mai 1996 au 22 juin 2000 : JJJ...
KK..., M. SS..., HHH... et III... et en faisant prendre en charge par le budget de la présidence leur rémunération, alors qu'ils étaient employés essentiellement à favoriser l'influence et le poids du Tahoeraa, parti de M. X... dans le but d'assurer la reconduite de sa majorité lors des élections locales et de favoriser ainsi son maintien à la présidence du gouvernement du territoire ; que même s'il se défend d'y avoir joué un rôle actif, M. B... est mis en cause, par plusieurs agents du SAP, pour avoir présidé ces réunions au cours desquelles était définie l'information à répercuter à la population, par les porte-paroles, dont nombre d'entre eux ont reconnu qu'ils consacraient une grande partie de leur temps à collecter des adhésions au profit du Tahoeraa ; qu'il convient de rappeler qu'il avait reconnu lors de sa comparution devant le juge d'instruction qu'il « n'ignorait pas que les personnes du SAP procédaient pendant ou en dehors de leurs heures de service à du démarchage en faveur du Tahoeraa » dont il était lui-même le secrétaire, mais que c'était de leur propre initiative et certainement « pour se faire bien voir » ; qu'il apparaît, d'autre part, qu'il a joué un rôle plus actif que celui qu'il veut bien se reconnaître dans la marche du service, que notamment Mme PP... a confirmé devant la cour que les rapports d'activité mensuels des antennes avaient été dressés à l'initiative de ce dernier ; que M. B... a ainsi volontairement prêté assistance à M. X..., non seulement en ne s'opposant pas à l'exercice par les agents du SAP placés sous ses ordres, de ces missions de propagande politique au profit du parti Tahoeraa et de la majorité gouvernementale mais encore en les initiant et en les couvrant de son autorité ; que la cour considère comme parfaitement constitué le délit de complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. X... par aide ou assistance ; que M. Marcel B... sera déclaré coupable du délit de complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. X... par aide et assistance ; « 1°) alors que caractérise le délit de prise illégale d'intérêt le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir et conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l'administration, de la liquidation ou du paiement ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X... aurait retiré un intérêt électoral d'une prétendue action de propagande des agents du SAP bénéficiant de contrats de cabinet sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas imposé aux agents du SAP d'observer une stricte neutralité politique tel que cela s'évinçait de la note de son directeur de cabinet en date du 6 février 1996 ;
« 2°) alors que le mobile est indifférent en droit pénal ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour déclarer M. X... coupable de prise illégale d'intérêt, sur le fait qu'il aurait recruté sous couvert de contrats de cabinet des personnes qu'il avait affectées au SAP en espérant que ces bénéficiaires oeuvrent ensuite pour le parti politique qu'il présidait ;
« 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X... aurait retiré un intérêt électoral d'une prétendue action de propagande des agents du SAP bénéficiant de contrats de cabinet sans caractériser le bénéfice politique effectivement retiré par M. X... de cette prétendue propagande ;
« 4°) alors qu'une cassation à intervenir au profit de M. X..., retenu dans les liens de la prévention en qualité d'auteur principal du délit de prise illégale d'intérêts profitera nécessairement, par voie de conséquence, à M. B..., poursuivi en qualité de complice dudit délit ;
« 5°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. B... coupable de prise illégale d'intérêts en se bornant à constater qu'il ne se serait pas opposé à la propagande réalisée par les agents du SAP placés sous ses ordres et qu'il en aurait initié et couvert l'activité, sans constater que M. B... disposait des moyens suffisants pour les empêcher de mener cette propagande sur le terrain durant les heures de service » ;
Attendu que, pour déclarer MM. X... et M. B..., son chef de cabinet, coupables, respectivement, de prise illégale d'intérêts pour avoir mis à disposition du SAP des bénéficiaires de contrats de cabinet et de complicité de ce délit, l'arrêt énonce qu'il résulte des auditions de ces agents qu'ils ont travaillé essentiellement à favoriser l'influence et le poids du parti politique Tahoeraa de M. X... dans le but d'assurer la reconduite de la majorité lors des élections locales et de faciliter ainsi le maintien de ce dernier à la présidence du gouvernement du territoire ; que les juges ajoutent que l'on ne saurait donner crédit à M. X... lorsqu'il prétend avoir attiré l'attention du chef de service sur l'importance qu'il attachait à garantir la neutralité du service public, lors de la campagne des élections territoriales de 1996 ; qu'ils relèvent encore que M. B... a volontairement prêté assistance à M. X..., non seulement en ne s'opposant pas à l'exercice, par les agents du SAP placés sous ses ordres, des actions de propagande politique précitées, mais encore en initiant ces missions, qu'il a couvertes de son autorité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit de prise illégale d'intérêts est constitué par le seul abus de fonction, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. X... avait tiré un avantage politique effectif des recrutements litigieux et qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour MM. X..., C... et F..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-5 et suivants, 321-1 et suivants des articles 121-3, 121-6, 121-7, 432-12 et suivants du code pénal, 9 de la délibération n° 95-219 du 14 décembre 1999, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motivation ;
« en ce que l'arrêt attaqué, d'une part, a déclaré M. X... coupable de prise illégale d'intérêts et l'a condamné, en répression notamment de ce chef, à une peine de 4 ans d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 000 francs CFP d'amende ainsi qu'à une peine complémentaire, d'autre part, a déclaré M. C... coupables de complicité de prise illégale d'intérêts et l'a condamné de ce chef à six mois d'emprisonnement avec sursis, de troisième part, a déclaré M. F... coupable de recel de prise illégale d'intérêt et l'a condamné de ce chef à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ;
« et aux motifs que, s'agissant de la mise à disposition d'agents au profit de l'association Radio Maohi, M. X... a soutenu que ces mises à disposition de personnes morales étaient parfaitement conformes au dispositif réglementaire en vigueur sur le territoire ; qu'il convient cependant de rappeler que dans ses observations, la juridiction financière notait que la possibilité de mise à disposition d'agents de cabinet n'a été ouverte que par l'arrêté numéro 1172 du 31 août 1999, qui, précisant que les agents de cabinet peuvent être mis à disposition auprès des personnes morales, renvoie à l'article 9 de la délibération n° 95-219 du 14 décembre 1995, relative aux différentes positions des fonctionnaires, lesquels peuvent être placés notamment auprès d'« associations reconnues d'utilité publique ou d'organismes à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services locaux relevant du Territoire ou de l'établissement d'origine, ou qui participent à l'exécution de ses services » ; qu'il convient toutefois de noter que les conventions soumises à l'examen de la cour visent la mise à disposition d'agents auprès de syndicats, de fédérations sportives et de radio maohi, qui ne peuvent prétendre au statut d'associations reconnues d'utilité publique ; qu'en outre l'arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 réglementant la mise à disposition au profit d'organisations syndicales représentatives, des seuls agents de l'administration territoriale et non des agents de cabinet, la chambre territoriale des Comptes considérait que ces mises à dispositions ne sont pas davantage fondées ; que M. X... a en outre avancé que les contrats ayant été contrôlés et validés par le Haut Commissaire de l'époque s'il s'avérait que ces conventions n'avaient pas de base légale, la responsabilité en incombait aux fonctionnaires de l'Etat ; que cet argument ne saurait être accueilli, en l'état de la notification, que M. X... a eu des jugements rendus le 24 février 2006 par la chambre territoriale des comptes, jugeant que la convention de mise à disposition, qui relevait de la seule initiative du président du gouvernement, ne faisait l'objet de transmission, ni au service des finances du territoire ou du contrôle des dépenses engagées, ni au représentant de l'Etat, ni au comptable qui n'avait pour toutes pièces justificatives que les contrats cabinet et les fiches de paye indiquant comme service d'affectation le « cabinet présidence » ; que la cour retient que si l'absence de cadre légal ne constitue pas, en lui-même, le fondement des préventions retenues à l'égard de M. X..., il révèle cependant à l'instar de ce dernier, la volonté de s'affranchir des contraintes du contrôle des autorités étatiques en recourant à une apparente régularité des contrats ; que l'association Radio Maohi est une association de la loi de 1901, créée le 1er février 1986, son siège social étant fixé à Pirae ; qu'elle a pour unique objet d'exploiter une radio locale non commerciale émettant sur l'île de Tahiti ; qu'elle est essentiellement subventionnée par la collectivité de la Polynésie française jusqu'en 2004 et par la commune de Pirae ; que le tribunal était saisi de 9 contrats d'agents de cabinet mis à disposition de cette association, concernant MM. F..., KKK..., MMM..., P..., LLL..., NNN..., OOO..., PPP... et QQQ... ; que seuls sont devant la cour : MM. F..., P... et LLL... ; que les conventions et avenants de mise à disposition font référence à l'arrêté n° 391/ CM du 29 avril 1994 habilitant le président du gouvernement à signer au nom du territoire, les conventions relatives à la mise à disposition de personnels au profit de plusieurs associations, notamment l'association Radio Maohi ; que la chambre territoriale des comptes a relevé que cet arrêté était privé de tout caractère exécutoire à défaut d'avoir été publié au J. O. P. F., qu'en outre, la mise à disposition d'agents de cabinet n'était autorisée par aucun texte y compris par l'arrêté n° 1172 du 31 août 1999 cette association n'étant pas reconnue d'utilité publique ; que, recruté en qualité de chargé de mission au cabinet du président du gouvernement M. LLL... a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 7 janvier 1998 avec une rémunération mensuelle de 440 610 XPF, avec effet à compter du 15 décembre 1997 portée à 540 930 XPF, à compter du 2 novembre 1999 ; que, par avenant n° 3 en date du 28 avril 1998 faisant référence à une convention de mise à disposition n° 069/ PR prise au visa de l'arrêté 391/ CM du 29 avril 1994, conclue entre le territoire et l'association Radio Maohi, représentée par M. C..., il était mis à disposition de cette association, à temps complet à compter du 15 décembre 1997 ; que cette mise à disposition prenait fin par avenant n° 6 en date du 11 août 1998, à compter du 7 mai 1998 ; que M. LLL... a expliqué que du 15 décembre 1997 au 7 mai 1998, il avait été affecté à la station Radio Maohi en qualité de rédacteur en chef du journal en français, qu'à ce titre il rédigeait et présentait les bulletins d'information ; qu'à compter du mois de mai, il avait rejoint le service de la « communication et des relations avec la presse de la présidence » ; qu'il y rédigeait les communiqués, participait à l'élaboration des dossiers de presse, et il était en outre rédacteur en chef de Te Fenua « journal écrit de M. X... » ; qu'il estimait avoir obtenu ce contrat grâce à ses qualités rédactionnelles, compétences que M. X... connaissait car, avant de quitter la Polynésie, il avait été rédacteur de deux journaux d'opposition ; qu'à son retour de Martinique, il avait écrit au président pour offrir ses services ; qu'il ne pensait pas que cet emploi lui avait été consenti en contrepartie de son ralliement ou pour retirer à l'opposition une plume et une voix connues du public ; qu'il avait adhéré au Taoheraa en 2001 ; qu'il a affirmé n'avoir jamais reçu de consignes dans la rédaction du journal mais a concédé qu'on ressentait que la radio était proche du Taoheraa par le fait que l'information était « je dirais déguisée » et concluait « ce n'est un secret pour personne, c'est une radio généraliste proche du Tahoeraa ; qu'à l'évidence, elle n'était pas critique envers le gouvernement » ; que M. P..., recruté en qualité d'employé administratif auprès du cabinet du président du gouvernement, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 1996, avec une rémunération mensuelle de 250. 230 XPF, à compter du 28 mai 1996 portée ensuite à 320 340 XPF ; que, par convention de mise à disposition n° 069/ PR du 29 avril 1994 prise au visa de l'arrêté 391/ CM du 29 avril 1994, conclue entre le territoire et l'association Radio Maohi représentée par M. RRR..., il était mis à disposition de celle-ci pour 1/ 4 de son temps à compter du 1er juillet 1991 ; qu'il partageait ses activités entre le « service de la communication » de la présidence où il traduisait en langue tahitienne les communiqués ministériels, les discours et la communication du président, et Radio Maohi où il présentait le journal en tahitien trois fois par jour ; qu'il précisait que Radio Maohi était une « radio politique proche de M. X... » ; qu'il convient de rappeler que M. P... intervenait activement aux côtés de M. B... lors des réunions du SAP animées par ce dernier tous les mardis dans les locaux de la présidence ; que M. F... recruté en qualité de conseiller technique auprès du cabinet du président du gouvernement, chargé de la communication du président, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 29 avril 1998, avec une rémunération mensuelle de 420 090 XPF, à compter du 14 avril 1998 ; que, par avenant n° 4, en date du 28 avril 1998 faisant référence aune convention de mise à disposition n° 069/ PR prise au visa de l'arrêté 391/ CM du 29 avril 1994, conclue entre le territoire et l'association Radio Maohi, représentée par M. C..., il était mis à disposition de celle-ci pour les 3/ 4 de son temps à compter du 14 avril 1998 ; que, selon ses déclarations, M. F... aurait été recruté directement par M. X..., en qualité de conseiller technique chargé de sa communication, qu'au bout d'un ou de deux mois ce dernier, sachant qu'il avait dirigé plusieurs radio, lui aurait demandé de consacrer son temps à la station de Radio Maohi dont il devenait le directeur ; qu'il a affirmé que le président avait fait appel à lui, et non l'inverse, parce qu'il connaissait ses compétences, il en avait été « honoré » car le président avait pour habitude de ne travailler qu'avec les meilleurs ; que, de part sa fonction de directeur, il s'occupait de la gestion du personnel, de la mise en place des programmes de l'information, des magazines, de la création d'événement ; qu'il consacrait le reste de ses activités à sa fonction au service de presse de la présidence, consistant à analyser la presse, à suivre les projets du gouvernement, qu'il exerçait au siège de Radio Maohi ; qu'il indiquait que durant sa fonction, Radio Maohi comprenait sept ou huit salariés qu'il qualifiait de contractuels payés par l'association, sur question du tribunal, il en énumérait les noms KKK..., MMM..., P..., LLL..., QQQ..., OOO... et PPP... dont il s'avère qu'ils étaient tous des agents de cabinet payés par le territoire ; que Radio Maohi avait une orientation politique favorable au gouvernement et au Taoheraa, il estimait qu'en tant que professionnel « soucieux de rechercher l'objectivité dans l'information qu'il donne au public » il était « parvenu à 80 % dans l'information diffusée en français et dans celle diffusée en tahitien un peu moins » et déclarait au magistrat instructeur « c'est justement ce que l'on a fini par me reprocher lorsqu'on m'a licencié en décembre 2003 » ; que M. C... auquel il est reproché de s'être rendu complice des délits des détournements de fonds publics commis par M. X... dans le recrutement des agents mis à la disposition de Radio Maohi a présidé le conseil d'administration de l'association Radio Maohi du mois d'octobre 1997 au 6 mars 2000 ; que c'est en cette qualité qu'il a signé les conventions de mise à disposition de MM. OOO..., LLL..., PPP... et QQQ... et celle de M. F... ; qu'il a précisé à la barre que parce qu'il avait acquis une expérience certaine dans ce domaine, par la création notamment, de Radio Bleue avec MM. SSS..., X... lui avait demandé de faire un audit de Radio Maohi qui était « dans un piteux état » ; qu'il s'agissait de réorganiser et de restructurer la radio, l'association « devait évoluer pour être un outil d'information pour la population » ; que le personnel étant déjà recruté par le président du gouvernement et mis à disposition lorsqu'il a été nommé à la présidence du conseil d'administration, il n'était intervenu que pour signer des conventions et des avenants déjà préparés par le service juridique de la présidence ; que se défendant de toute intention frauduleuse dans la signature de ces mises à disposition, il a précisé qu'il s'était surtout préoccupé d'amplifier le taux d'écoute de la station ; qu'il a reconnu que Radio Maohi était un outil de la communication du gouvernement ; que les déclarations de M. X... affirmant que Radio Maohi n'était pas la radio du Tahoeraa mais une radio communale « créée à la mairie de Pirae » sous forme associative, qui avait « marché » grâce aux subventions de la commune et à la publicité, que l'affectation de personnel à la disposition de l'association était un choix lui permettant de s'assurer que les bénéficiaires exécutaient réellement un travail, contrairement aux subventions versées sous forme d'argent, qui justifiait le recrutement des journalistes par la nécessité de mettre « des gens » qui connaissaient le tahitien et le français, qui précisait « on n'allait pas mettre n'importe qui », ne sont pas confirmées par les éléments résultant du dossier d'instruction et des débats ; qu'en effet l'examen des contrats soumis à la cour, ainsi que l'audition des agents bénéficiaires de ces recrutements, permettent d'établir qu'il est de notoriété que cette station se trouvant sur la commune de Pirae battait « pavillon orange » et que son conseil d'administration était essentiellement composé de responsables politiques (M. C... notamment) ; qu'il en résulte que : M. MMM... a estimé avoir « contribué à la réussite du gouvernement X... », M. KKK... a indiqué qu'il n'ignorait pas que la radio « avait un engagement politique », M. QQQ... a avoué « Ce serait mentir que de dire qu'il n'y avait pas de couleur politique à la station », M. LLL... ressentait que la radio était proche du Taoheraa par le fait que l'information était « je dirais déguisée » et concluait « ce n'est un secret pour personne, c'est une radio généraliste proche du Tahoeraa ; qu'à l'évidence, elle n'était pas critique envers le gouvernement », M. NNN... a considéré que Radio Maohi était « l'organe radio du parti », M. OOO... a constaté que Radio Maohi « était la radio de M. X... », M. P... a précisé que Radio Maohi était une « radio politique proche de M. X... » ; M. F... a reconnu que Radio Maohi avait « une orientation politique favorable au gouvernement et au Taoheraa », M. C... a reconnu que « Radio Maohi était un outil de la communication du gouvernement », que ces déclarations sont corroborées par la proximité géographique que l'on relève entre Radio Maohi, hébergée dans les locaux de la mairie de Pirae, et M. X..., lequel était à l'époque, non seulement maire de la commune, mais aussi président du gouvernement ; qu'il est établi d'autre part que tous les agents mis à disposition de Radio Maohi étaient soit adhérents soit sympathisants du Tahoeraa, soit ont adhéré dans les mois qui ont suivi leur affectation, que l'intégralité du personnel permanent salarié était recruté en qualité d'agents de cabinet ; que cette osmose entre la station et la présidence est encore renforcée par le constat que MM. P... et F..., journalistes, et M. OOO..., étaient également membres du personnel du service de la communication du cabinet du président ou encore que M. LLL... lui aussi journaliste, après cinq mois d'activité à Radio Maohi, était rattaché à ce service de la présidence ; qu'à ce sujet, la chambre territoriale des comptes considérait dans son rapport d'observations relatif à la gestion de Radio Maohi que l'association a « bénéficié de sa proximité d'opinion avec le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci était dirigé par M. X..., pour obtenir des financements provenant discrétionnairement du budget de la collectivité d'outre-mer sous la forme de mises à disposition irrégulières d'agents, dans le cadre de contrats cabinet » ; que l'ensemble de ces éléments met en évidence que Radio Maohi avait pour finalité la promotion de l'action du gouvernement et des idées défendues par le Tahoeraa, parti du président ; que les mises à disposition n'étaient donc qu'un artifice permettant à M. X..., en sa qualité de président du gouvernement, de faire supporter, à la collectivité territoriale, la charge financière de ces emplois de journalistes ou d'animateurs mis à disposition d'une radio qui avait pour objet essentiel de promouvoir l'action du gouvernement et les idées défendues par le Tahoeraa ; qu'il est constant que M. X... qui était dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président du gouvernement de la Polynésie française a pris et reçu un intérêt direct et personnel dans le recrutement et la mise à disposition de l'association Radio Maohi, des agents susvisés, opération dont il avait la charge, en vertu de la délibération 9E-130/ ATdu 24 août 1995, d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation et le paiement ; que les faits reprochés à M. X..., concernant les contrats dont les bénéficiaires ont été mis à la disposition de Radio Maohi qualifiés de détournements de fonds publics dans l'arrêt de renvoi de la cour d'appel s'analysent plus exactement en délits de prises Illégales d'intérêts par dépositaire de l'autorité publique ; qu'en conséquence, la cour requalifiera la prévention en ce sens et déclare M. X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts, en l'espèce : pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 1er mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, pris reçu ou conservé, directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une opération dont il avait en vertu de la délibération 95-129/ AT du 24 août 1995 la charge de surveiller ou d'administrer, en l'espèce en recrutant sous couvert de contrats cabinet : MM. F..., KKK..., MMM..., P..., LLL..., NNN..., OOO..., PPP... et QQQ..., en faisant supporter à la collectivité territoriale, la charge financière de ces emplois de journalistes ou d'animateurs mis à la disposition de l'association Radio Maohi qui avait pour objet essentiel de promouvoir l'action du gouvernement et les idées défendues par le Tahoeraa et ce dans le but d'assurer sa pérennité à la présidence du gouvernement ; qu'il est établi qu'il a signé avec le président du gouvernement les conventions de MM. F..., LLL..., NNN..., PPP... et Tessier, les mettant à disposition de Radio Maohi chargée de promouvoir l'action du parti Tahoeraa et de la majorité gouvernementale ; que M. C... a reconnu avoir réalisé pour M. X... un audit de Radio Maohi qui était « dans un piteux état » qu'il s'agissait de réorganiser et de restructurer la radio, que l'association « devait évoluer pour être un outil d'information pour la population » ; qu'il est acquis qu'il n'ignorait pas, en sa qualité de responsable politique proche à l'époque du parti Tahoeraa, de celle de président du conseil d'administration de cette association, que Radio Maohi était l'organe d'expression du président et de son parti, et que ces mises à disposition irrégulières n'étaient qu'un artifice permettant à M. X..., en sa qualité de président du gouvernement de faire supporter à la collectivité territoriale la charge financière de ces emplois de journalistes ou d'animateurs auprès d'une radio qui avait pour objet essentiel la promotion de l'action du gouvernement et des idées défendues par le Tahoeraa ; qu'il n'est pas établi que M. C... a signé les conventions de mises à disposition de MM. P..., KKK..., MMM... et OOO..., faits pour lesquels il a été relaxé par le tribunal ; que les faits de complicité de détournements de fonds publics sous la prévention desquels M. C... a été renvoyé par la cour d'appel s'analysent plus exactement en délit de complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. X... personne dépositaire de l'autorité publique ; que la cour requalifiant les faits, le déclare coupable du délit de complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. X... par aide et assistance, en l'espèce-en signant les 28 avril 1998, 27 mai 1998, et 22 septembre 1998, avec M. X..., président du gouvernement, en sa qualité de président du conseil d'administration de Radio Maohi, les conventions de mise à disposition auprès de cette radio de : MM. F..., LLL..., NNN..., PPP... et QQQ..., recrutés par M. X... sous couvert de contrats de cabinet de la présidence du gouvernement régis par les dispositions de la délibération du 24 août 1995, lesquels consacraient tout ou partie de leur activité à faire de la propagande sur les ondes de cette radio en faveur du parti politique Tahoeraa et de la majorité gouvernementale présidés par M. X... ; qu'il ressort de la procédure et des débats que le délit de recel de détournement de fonds public sous la prévention desquels MM. F..., P... et LLL... ont comparu devant la cour s'analyse plus exactement en délit de recel de prise illégale d'intérêts ; qu'en conséquence, la cour requalifie la prévention en ce sens ; que la cour considère par contre que MM. F..., P... et LLL... qui en leur qualité de journalistes ont exercé leurs activités pour partie au service de communication de la présidence et à Radio Maohi ne pouvaient ignorer que leur mise à disposition illicite n'était qu'un artifice permettant à M. X..., en sa qualité de président du gouvernement de faire supporter à la collectivité territoriale la charge financière de leur emploi de journalistes auprès d'une radio qui avait pour objet essentiel la promotion de l'action du gouvernement et des idées défendues par le Tahoeraa ;
« 1°) alors que la mise à disposition d'agents de cabinet de la présidence du gouvernement de la Polynésie française est possible au profit d'« associations reconnues d'utilité publique ou d'organismes à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services locaux relevant du territoire ou de l'établissement d'origine, ou qui participent à l'exécution de ses services » ; que la cour d'appel ne pouvait juger que le délit de prise illégale d'intérêts était constitué à l'encontre de M. X... à raison de la mise à disposition d'agents au profit de l'association Radio Maohi, aux motifs que celle-ci n'était pas une association d'utilité publique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette association ne disposait pas d'« une véritable utilité publique dans son rôle d'information des actions gouvernementales » de sorte qu'elle contribuait à l'action des services locaux ;
« 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir que le délit de prise illégale d'intérêts était constitué à l'encontre de M. X..., aux motifs que la charge financière des emplois de journalistes ou d'animateurs mis à disposition de Radio Maohi aurait eu pour objet essentiel de promouvoir l'action du gouvernement et les idées défendues par le Tahoeraa, sans préciser la teneur de la prétendue propagande qui aurait été communiquée au profit du parti politique de M. X... et sans caratériser un « intérêt » retiré par M. X... des mises à disposition en cause ;
« 3°) alors qu'une cassation à intervenir au profit de M. X..., retenu dans les liens de la prévention en qualité d'auteur principal du délit de prise illégale d'intérêts, profitera nécessairement, par voie de conséquence, à MM. C... et F... respectivement poursuivis en qualité de complice et de receleur de la prise illégale d'intérêt reprochée à M. X... ;
« 4°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait juger M. C... complice de prise illégale d'intérêt en raison des conventions de mise à disposition au profit de Radio Maohi de MM. LLL... et QQQ... respectivements conclues les 7 janvier 1998 et 24 juin 1996, tandis que la prévention lui reprochait d'avoir pris part à la signature de conventions entre le 28 avril 1998 et le 6 mars 2000 ;
« 5°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant M. C... coupable de complicité du délit de prise illégale d'intérêts commis par M. X... au seul motif qu'il avait signé les contrats de cabinets de la présidence du gouvernement de la Polynésie française sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C... avait eu la volonté de s'associer à la conclusion d'un contrat illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
« 6°) alors que constitue un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. F... coupable de recel de prise illégale d'intérêts commis par M. X..., aux motifs qu'il avait bénéficié d'un contrat de cabinet de la présidence du gouvernement de la Polynésie affecté à Radio Maohi où il n'était pas contesté qu'il exerçait effectivement les missions qui lui étaient attribuées, sans caractériser le profit qu'il aurait retiré de la promotion sur les ondes de Radio Maohi de l'action du parti politique de M. X... » ;
Attendu que, d'une part, pour déclarer M. X... coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir mis à disposition de I'association Radio Maohi des collaborateurs de cabinet, l'arrêt énonce qu'il s'agissait d'un artifice permettant de faire supporter à la collectivité territoriale la charge financière résultant de l'emploi de journalistes ou d'animateurs par cette radio, dont l'objet essentiel était d'assurer la pérennité de M. X... à la présidence du gouvernement en faisant la promotion de I'action gouvernementale et des idées défendues par le parti politique Tahoeraa ;
Attendu que, d'autre part, pour déclarer M. C..., signataire avec M. X... des conventions de mise à disposition, et M. F..., directeur de Radio Maohi, coupables respectivement de complicité et recel de prise illégale d'intérêts, les juges énoncent que les prévenus n'ignoraient pas, en leur qualité, pour le premier, de président du conseil d'administration de cette association et de responsable politique proche du parti Tahoeraa, pour le second, de journaliste, que la radio précitée était l'organe d'expression du président et de son parti et que ces mises à disposition irrégulières n'étaient qu'un artifice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, les conventions de mise à disposition de MM. LLL... et Tessier résultant d'avenants conclus le 28 avril 1998, qui n'avait pas à rechercher le profit personnel politique tiré de l'opération par M. F..., ce dernier ayant bénéficié en connaissance de cause de la convention litigieuse, et qui a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, l'infraction de prise illégale d'intérêts reprochée à M. X... étant constituée par son intervention dans une opération dont il avait la surveillance, peu important que l'association Radio Maohi puisse être regardée comme participant à l'exécution des services locaux, sera écarté ;
Sur le sixième moyen proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin et Stoclet pour M. X..., pris de la violation des articles 122-3, 432-15 et suivants du code pénal, des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er de l'arrêté n° 885 CM du 22 août 1991, 9 de la délibération n° 95-129 de l'Assemblée territoriale du 14 décembre 1995, 591 à 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, manque de base légale et défaut de motifs ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics et l'a condamné, en répression notamment de cette infraction, à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 000 XPF d'amende, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de trois années et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; « aux motifs que, s'agissant de la mise à disposition d'agents au profit de communes, M. U..., recruté en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du président du gouvernement a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1998 avec une rémunération de 500 460 francs CFP, par lettre de mission en date du 9 novembre 1999 prise « à titre de régularisation » ; que treize mois plus tard il était spécifié que ses fonctions s'exerceraient sur l'île de Huahine et que sa mission porterait « au-delà de vos actions propres à relayer celle du gouvernement dans les domaines économique, social et culturel, particulièrement sur l'insertion des jeunes, le recensement des demandes d'emploi, la préparation des dossiers d'aides sociales et au logement et au développement du tourisme » ; que M. U... a confirmé devant la cour qu'il avait été élu maire de la commune de Huahine du mois de juillet 1995 au 9 décembre 2000, date à laquelle il avait démissionné de ses fonctions et qu'il avait directement sollicité cet emploi auprès de M. X... au mois d'août 1998 ; qu'à la suite de problèmes familiaux et financiers, il avait décidé de mettre un terme à son mandat et de réintégrer son poste à l'éducation nationale, le président du gouvernement lui avait alors proposé cette mission qui lui permettait de cumuler son indemnité de maire et un salaire de chargé de mission, que bien que se défendant d'avoir voté pour M. X... dans la perspective d'obtenir ce contrat, il a concédé qu'inscrit au « AI'A API », parti de M. SSS..., il avait refusé lors des sénatoriales du 27 septembre 98, d'en suivre les consignes appelant à élire un membre du Tavini, et s'était engagé avec le collège des grands électeurs de Huahine dont il était le maire, à voter pour M. X... ; qu'il estimait avoir « exercé au mieux » la mission que lui avait confiée le président en précisant qu'il avait partagé réellement ses activités entre la mairie pour un tiers et la « population » pour les deux tiers restants ; qu'agent contractuel affecté au service du développement rural mis à disposition du lycée agricole de Moorea, que M. II...-... a été chargé de mission par arrêté du président du gouvernement en date du 9 décembre 1996 à compter du 4 novembre avec une indemnité mensuelle de sujétions particulières de 60 000 XPF et une indemnité représentative de 55 000 XPF ; que, par lettre de mission en date du 8 novembre 1999 prise « à titre de régularisation » soit trois années plus tard, il était spécifié que ses fonctions s'exerceraient sur l'île de Raiatea et que sa mission, porterait (à la date de son recrutement) « au-delà de vos actions propres à relayer celles du gouvernement dans le domaine économique, social et culturel, particulièrement sur l'insertion des jeunes, le recensement des demandes d'emplois, la préparation des dossiers d'aides sociales et au logement et au développement du tourisme » ; qu'élu maire de la commune de Tumara'a à Raiatea depuis le mois de mars 1995 sur une liste d'opposition au Tahoeraa, il avait reconnu au cours de l'enquête que ce contrat était la contrepartie de son ralliement, avec l'accord de son conseil municipal, au parti du président ; que cette situation lui permettait de cumuler outre ses indemnités de chargé de mission, son salaire de fonctionnaire d'un montant de 350 000 XPF et 150 000 XPF représentant son indemnité de maire ; que M. II...-... a confirmé à la cour l'intégralité de ses déclarations, expliquant que son ralliement était une nécessité pour ses administrés puisqu'il fallait « à tout prix être du côté du gouvernement pour bénéficier des aides du Territoire, sinon on ne pouvait rien obtenir » ; qu'à cet effet il a cité à nouveau à titre d'exemple les conditions du ralliement au Tahoeraa de M. WWW..., élu maire de Tumara'a en mars 2001, et de Lana son épouse, élue conseiller territorial en avril 2001, tous deux sur une liste du Tavini, que M. X... voulait voir rejoindre son parti pour renforcer la majorité ; que leur ralliement avait été obtenu sous la menace de priver la commune d'une subvention de 100 millions XPF qui avait déjà été signée avec le territoire avant les élections ; qu'ayant perdu les élections municipales il était mis fin à ses fonctions de chargé de mission malgré la reconduite de M. X... à la présidence du gouvernement ; que Mme L..., recruté en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du président du gouvernement a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, en date du 6 février 1997 avec une rémunération de 350 550 XPF à compter du 2 janvier 1997, que par lettre de mission, en date du 10 mars 2000, prise « à titre de régularisation » avec effet à la date de son recrutement, soit trois ans plus tard il était spécifié que ses fonctions s'exerceraient sur l'île de Tahiti commune de Afaahiti et que sa mission porterait « au-delà de vos actions propres à relayer celles du gouvernement dans le domaine économique, social et culturel, particulièrement sur l'insertion des jeunes, le recensement des demandes d'emploi, la préparation des dossiers d'aides sociales et au logement et au développement du tourisme » ; qu'il résulte de la procédure que Mme L... a été élu en 1983, puis en 1989 et en 1995, maire délégué de la section de commune de Taravao, ainsi qu'en 1995 premier adjoint au maire de la commune associée de Taiarapu-Est dont il est devenu le maire en 2001 ; que Mme L..., qui ne s'est pas présentée devant la cour, avait déclaré aux enquêteurs qu'ayant été élue sur les listes du « Here Aia », dirigée par M. TTT..., il n'avait vu aboutir aucun des projets nécessaires à sa commune faute d'avoir obtenu des aides du Territoire, aussi avait-il décidé après les élections sénatoriales du 16 mars 1996 remportées par M. X..., de réunir son conseil municipal en vue de son ralliement au Tahoeraa ; qu'il reconnaissait que son contrat de travail était lié à son ralliement politique et qu'il lui avait été proposé par le président en personne ; que s'agissant des activités liées à sa mission, il précisait qu'il lui était difficile de les différencier de ses fonctions de maire ; que recruté, en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du président du gouvernement, M. UUU... a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 16 mars 1998 à effet du 12 mars 1998, avec une rémunération de 516 420 XPF, que par lettre de mission en date du 26 mars 1998, il lui était imparti dans le cadre du projet d'aménagement du centre-ville d'Uturoa à Raiateade « procéder aux diverses rencontres et discussions avec les propriétaires fonciers et immobiliers concernés en vue de régler le problème d'échange de terrains ou d'acquisitions foncières pour le compte du territoire de la Polynésie et d'entretenir une collaboration permanente avec les services du ministère du logement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières et du ministère de l'équipement et des ports, en vue de permettre une bonne concertation dans le déroulement des étapes de votre mission » ; qu'il résulte des éléments versés au dossier qu'au moment de la signature de son contrat, M. UUU... était adjoint au maire de la commune d'Uturoa, et que conseiller territorial de novembre 1987 à mai 1991, puis de mai 1996 à mars 1998, il venait de perdre son mandat lors de sa conclusion ; qu'il indiquait qu'il lui était imparti dans le cadre de sa mission de participer au projet d'aménagement du centre-ville auquel il s'était dit favorable contrairement aux autres conseillers municipaux ; que, bien qu'il se soit défendu d'avoir obtenu un contrat de complaisance, il convient de remarquer qu'outre ses fonctions municipales il exerçait la gérance de la brasserie familiale, représentait depuis 1977 la compagnie d'assurances QBE pour les îles de Raiatea et de Tahaa pour laquelle il tenait une permanence journalière entre 7 heures 30 et 11 heures du matin et entre 13 heures 30 et 17 heures le soir, laissant peu de temps pour mener à bien sa mission ; que, recruté en qualité d'employé administratif, engagé à titre personnel comme collaborateur du président du gouvernement, M. VVV... a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 14 août 1996 avec une rémunération mensuelle de 200 640 XPF à compter du 1er juillet 1996 ; qu'il ne figure pas dans le dossier de lettre de mission ou de convention d'assistance le chargeant d'une mission de mise en oeuvre d'un projet d'utilité publique d'intérêt communal ; que M. VVV... a déclaré aux enquêteurs que son contrat avait été décidé par téléphone, M. X..., en personne, le lui ayant proposé alors même qu'il avait rien sollicité de sa part ; qu'il se montrait incapable de définir les activités exercées au titre de ce contrat dont il n'avait « jamais eu copie ni un quelconque courrier » lui précisant ce qu'il devait faire, que devant le magistrat instructeur, il affirmait que son rôle consistait à aider les « gens » de l'île de Anaa dont il était le maire depuis 1989, qu'il était en relation avec M. B..., lequel lui téléphonait tous les deux ou trois mois pour lui indiquer le nom des personnes qu'il devait aider dans les démarches administratives mais indiquait « je ne sais pas comment expliquer le travail que j'ai fait » ; que, domicilié depuis 1983 à Tahiti, où il demeurait avec sa famille dans une villa qu'il avait acquise, il concédait ne s'être rendu à Anaa qu'au rythme de huit à dix fois par an pour des séjours d'une semaine ; ¿ que M. X... a soutenu à la barre de la cour que les contrats recrutant des élus municipaux ou leurs proches étaient nécessairement « légaux » et fondés juridiquement puisque validés par les Haut-Commissaires qui se sont succédés sur le Territoire « Tout a été établi et signé dans une parfaite transparence » a-t-il conclu ; que, selon lui la mise à disposition était autorisée par le statut du Territoire qui prévoyait de recourir à ce dispositif pour aider les communes n'ayant pas un budget suffisant, en leur permettant de bénéficier d'agents employés à des tâches d'information, d'aide technique et d'encadrement ; qu'il contestait les observations de la chambre territoriale des comptes portant sur le fondement juridique des contrats cabinet avec mise à disposition des communes à savoir, la délibération du 24 août 1995, l'article 96 de la loi statutaire du 12 avril 1996 et l'arrêté n° 1172 CM du31 août 1999 ; que ces dispositifs s'inscrivant dans le projet de développement des communes, il s'est défendu d'avoir pris un intérêt quelconque dans le recrutement des agents concernés en précisant que les contrats avaient tous été octroyés dans l'intérêt des communes et que s'il résultait que celles qui en avaient bénéficié étaient de la couleur politique de son parti, c'est tout simplement parce qu'elles seules en avaient fait la demande, à l'exclusion des communes d'opposition ; que, contestant les déclarations de M. II...-..., Mme L..., MM. DDD... et XXX... qui ne sont que « l'expression de la rancoeur de certains », il a affirmé que ni l'octroi des contrats cabinet, ni l'attribution de subventions aux communes n'étaient conditionnées par un ralliement au Tahoeraa ou un engagement de l'élu bénéficiaire à voter en sa faveur aux élections territoriales ou sénatoriales ; que, s'agissant du recrutement des agents ayant un lien de parenté avec le maire de la commune bénéficiaire de la mise à disposition, il a avancé qu'il n'avait voulu privilégier personne, ces agents n'ayant été choisis qu'en raison de leurs compétences particulières ; que M. X... avait indiqué plus précisément qu'il avait recruté HHHHHH...à la demande de son père (IIIIII...), Mme V... à la demande de sa mère (Mme FFFFFF..., veuve V... s'étant dite GGGGGG...) qui avait besoin d'être soutenue dans ses fonctions de maire et n'avait pas les moyens budgétaires pour la payer, Alvane T... à la demande de son père (M. T...) pour alléger le budget de la commune et Mme U... à la demande de son époux M. U... qui désirait qu'elle se rapproche de Tiarei ; qu'en ce qui concerne les contrats cabinet concernant les maires ou élus ou agents communaux mis à la disposition de leur propre commune ou d'un élu ou d'un service, sans convention d'assistance technique, à savoir les prévenus appelants M. II...-..., Mme L..., MM. U..., UUU... et VVV..., si les pièces de procédure et les débats mettent en évidence que certains élus ou agents bénéficiaires ont admis que la conclusion de leur contrat n'était que la contrepartie d'un ralliement au parti du président, tels que M. II...-..., Mme L..., MM. UUU... et U..., il est constant que ces personnes n'étaient chargées d'aucune mission spécifique répondant au critère permettant la mise à disposition de personnels en l'absence de tout projet d'utilité publique communal, et d'autre part il n'est pas démontré en quoi les missions qui leur étaient confiées relevaient des tâches traditionnellement dévolues aux collaborateurs du cabinet du président du gouvernement et justifiaient de leur recrutement ; qu'il est constant que M. X..., qui était dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président du gouvernement du Territoire, a fait supporter à la collectivité territoriale la charge indue des rémunérations versées à ces derniers sans exiger la moindre prestation et a, de ce fait, commis un détournement de fonds publics dont il avait en application de la délibération du 24 août 1995, la charge d'assurer la gestion ; que la cour déclare M. X..., coupable de ces faits pour lesquels il a été renvoyé par arrêt de la chambre de l'instruction sous la qualification de prise illégale d'intérêts mais qui, après requalification, s'analyse plus exactement en délit de détournement de fonds publics, en l'espèce : pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 1er mai 1996 et le 22 juin 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président du gouvernement du Territoire, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération 95-129/ AT du 24 août 1995, les rémunérations dont ont bénéficié MM. II...-... et UUU..., Mme L..., MM. U... et VVV..., alors qu'il n'est pas établi qu'ils n'aient eu d'autre activité que celle consacrée à la propagande du Tahoeraa, parti du président, sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs du président du gouvernement ;
« et aux motifs que, s'agissant de la mise à disposition d'agents au profit de fédérations sportives, le tribunal était saisi de six contrats cabinet concernant MM. YYY... et ZZZ..., Mme GG..., M. AAAA..., Mme BBBB... et M. CCCC..., agents mis à disposition de fédérations sportives ; qu'il est observé que seuls : M. CCCC..., Mme BBBB... et M. AAAA... ont fait l'objet d'une convention de mise à disposition, que MM. YYY... et ZZZ... et Mme GG... n'en ont pas fait l'objet ; que seule la convention de mise à disposition de M. CCCC... fait référence à l'arrêté n° 1172/ CM du 31 août 1999 ; que, outre l'absence de fondement juridique, déjà évoqué, les fédérations sportives n'étant pas des « associations reconnues d'utilité publiques, ni des organismes à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant du territoire », les éléments d'enquête et les débats établissent que : MM. YYY... et ZZZ..., Mme GG..., M. AAAA..., Mme BBBB... et M. CCCC..., recrutés en qualité d'agents administratifs auprès du cabinet du président du gouvernement n'ont jamais travaillé comme collaborateurs du cabinet du président comme leurs contrats respectifs le prévoyaient, simultanément à leur recrutement, ils ont été mis à disposition d'une fédération ou bien dans le cas de Mme GG... était déjà salariée de la fédération tahitienne de football, il n'est pas démontré que leurs activités au sein des fédérations sportives relevaient des tâches dévolues aux collaborateurs du cabinet ; que, dans la plupart des cas, c'est le président de l'organisme qui a sollicité la mise à disposition de l'agent parce que la fédération n'avait pas de ressources suffisantes ; qu'il résulte de ces énonciations que la finalité du recrutement de MM. YYY... et ZZZ..., Mme GG..., M. AAAA..., Mme BBBB... et M. CCCC... étant de faire prendre en charge leurs traitements par le territoire, cette imputation sur le budget du territoire est une charge indue dans la mesure où les activités sportives n'entrent nullement dans la compétence des agents de cabinet du président du gouvernement ; que M. X..., qui était dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président du gouvernement de la Polynésie française, par le recrutement de MM. YYY... et ZZZ..., Mme GG..., M. AAAA..., Mme BBBB... et M. CCCC..., a détourné des fonds publics, en l'espèce a fait supporter indûment à la charge de la collectivité territoriale les salaires de ces agents, dépenses sans lien avec les fonctions normalement dévolues aux collaborateurs de cabinet ; que ces éléments caractérisant l'infraction de détournements de fonds public, la cour déclarera M. X... coupable de ces faits, en l'espèce : pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 1er mai 1996 et le 22 juin 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président du gouvernement du territoire, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération 95-139 AT du 24 août 1995, ou d'arrêtés du président du gouvernement, les rémunérations dont ont bénéficié du 1er mai 1996 au 6 mars 2000 : MM. YYY... et ZZZ..., Mme GG..., M. AAAA... et Mme BBBB..., et entre le 1er mai 1996 et le 22 juin 2000, M. CCCC..., alors que les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail à des activités au sein des fédérations sportives, sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs du président du gouvernement ;
« et encore aux motifs que, s'agissant de la mise à disposition d'agents au profit d'organisations syndicales, M. G... a été recruté en qualité d'employé administratif auprès du cabinet du président du gouvernement alors qu'il était secrétaire général de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (C. S. I. P.) ; qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 1996 avec une rémunération brute mensuelle de 327 750 XPF à compter du 16 septembre 1996 ; que par convention de mise à disposition en date du 9 octobre 1996 conclue entre le président du gouvernement et la CSIP, représentée par M. DDDD..., secrétaire général adjoint, M. G... était simultanément mis à disposition, à temps complet, de la CSIP ; que, dépourvu de revenu, suite à son licenciement par l'EDT qui résultait d'une condamnation pénale, adhérent de la CSIP dont il était le secrétaire général, militant du parti Tavini sous l'étiquette duquel il s'était présenté aux élections territoriales de mars 1996, M. G... a confirmé qu'il avait sollicité ce contrat auprès du président en personne afin d'exercer ses fonctions syndicales tout en étant payé par la présidence du gouvernement ; qu'il a précisé avoir négocié avec M. X... le montant de sa rémunération ; que son travail effectif a toujours été d'exercer ses activités syndicales à la tête du syndicat ; qu'en sa qualité de représentant syndical, il avait participé à compter de 1997 à l'élaboration du code du travail local en assistant aux réunions tripartites réunissant gouvernement, syndicat et patronat ; que M. D... a été recruté en qualité d'employé administratif auprès du cabinet du président du gouvernement alors qu'il était secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale « A Tia I Mua » qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 10 mars 1997 avec une rémunération brute mensuelle de 303 240 XPF à compter du 10 février 1997 ; que par simple lettre du président du gouvernement, en date du 22 septembre 1997, il était mis à disposition, à temps complet, à compter du 10 février 1997, de l'organisation syndicale « A Tia I Mua » ; que cette mise à disposition était formalisée par une convention conclue le 19 mai 1999 entre M. X..., président du gouvernement et M. E..., président du dit syndicat ; que, membre fondateur en 1984 de la Confédération syndicale « A Tia I Mua », dont il était le secrétaire général adjoint, agent contractuel de l'Etat, M. D... a confirmé qu'il savait ne pouvoir bénéficier des dispositions de l'arrêté du 22 août 1991 réservé aux fonctionnaires et aux agents territoriaux, lorsque son secrétaire général M. E..., qui voulait le voir exercer des activités syndicales à plein temps, lui a proposé son intervention pour bénéficier de ce contrat ; qu'il n'a jamais fourni de prestation comme collaborateur du cabinet du président et a continué à exercer ses fonctions au sein du syndicat ; que, bien que payé par le président du gouvernement, il n'avait pas, a-t-il précisé, cependant fait allégeance à M. X... même si « A Tia I Mua » avait été à l'origine des émeutes de 1995 à Tahiti ; que M. E... a été nommé par arrêté pris le 14 septembre 1998, chargé de mission à temps partiel, chargé des réformes du code du travail à la présidence du gouvernement et a bénéficié à ce titre, outre son salaire d'attaché d'administration d'un montant de 420 000 XPF, d'une indemnité mensuelle représentative de frais particuliers de 200 000 XPF ; que, devenu secrétaire général du syndicat A Tia I Mua deux ans après les événements de 1995 « dont le syndicat était à l'origine » (sic), attaché d'administration de la fonction publique territoriale, bénéficiaire d'une mise à disposition de son syndicat en vertu de l'arrêté du 22 août 1991, il s'était vu proposer cette mission par le président M. X... qui consistait à lui faire part de ses « réflexions et propositions au sujet des réformes possibles du code du travail » ; que ces travaux, a-t-il précisé, n'ont fait l'objet d'aucune note écrite, ses activités consistant, dans un premier temps à assister deux fois par mois aux réunions tripartites entre les représentants du gouvernement des salariés et des patrons, que quelques mois plus tard ne jugeant plus utile d'y assister, car trois ou quatre représentants de son organisation syndicale y siégeaient, il se « contentait de rencontrer le président deux fois par semaine pour des échanges verbaux sur la situation sociale en période de tension » dans le cadre du petit déjeuner le mardi matin à la présidence ; qu'il a reconnu à la barre que son arrêté de mission n'avait pas été publié et que de son côté « il n'en avait parlé à personne » mais « pensait » que les syndicats et les adhérents d'« A Tia I Mua » étaient au courant ; qu'il s'est défendu d'avoir joué le rôle d'agent double et a considéré qu'il avait « permis de contribuer à conserver la paix sociale qui avait été gravement menacée et perturbée au cours des événements de 1995 », perturbations dont son syndicat était à l'origine ; que M. E... a indiqué avoir adhéré au parti du Tahoeraa en 2001 sous l'étiquette duquel, il était élu conseiller territorial puis député en 2007 ; qu'évoquant les grèves de 1995 à Tahiti lesquelles, à l'instigation des syndicats, avaient dégénéré en émeutes, et les efforts déployés par lui et son gouvernement durant les mois qui ont suivis pour rétablir un climat serein, il a pris à partie le tribunal en proférant « vous n'allez pas me reprocher d'avoir ramené la paix sociale dans ce pays à cause des contrats » puis a expliqué que dans une perspective d'apaisement, il avait été décidé, en partenariat avec les syndicats de réformer le code du travail local, de mettre en place le RST et la CST et que « si on voulait les avoir pour travailler il fallait qu'on leur apporte des contrats cabinet 1 pour la CSIP, 2 pour A Tia I Mua, 2 pour CSTP-FO, et nous avons continué à travailler avec eux » ; qu'il a estimé que les contrats et les mises à disposition étaient légaux, l'arrêté du 22 août 1991 faisant obligation au président du pays de mettre du personnel à disposition des syndicats dès lors qu'ils satisfont aux critères de représentativité prévus par la réglementation, tout en reconnaissant qu'il y avait peut être eu des dérapages « c'est vrai que nous avons probablement dépassé le quota prévu par la réglementation » ; qu'il s'est défendu d'avoir cherché à acheter la complaisance ou forcé à la collaboration des représentants syndicaux concernés ; que, s'agissant des contrats accordés aux secrétaires, il a indiqué que son but était d'aider les syndicats en mettant du personnel à leur disposition ; qu'il résulte de l'examen des contrats et des déclarations de leurs bénéficiaires que MM. D... et G..., Mmes EEEE... et FFFF..., épouse GGGG..., ne pouvaient être mis à disposition d'une organisation syndicale en l'absence de cadre juridique, le seul texte y faisant référence, l'arrêté du 22 août 1991, concernant les seuls agents de l'administration territoriale et non les agents de cabinet ; que M. D..., qui a été recruté à compter du 10 février 1997 comme collaborateur du cabinet du président en qualité d'employé administratif, n'a jamais, selon ses déclarations, fourni la moindre prestation dans le cadre de cet emploi car simultanément à son recrutement, il a été mis à disposition à temps complet du syndicat A Tia I Mua ; que les déclarations de MM. D..., E... et de M. X... établissent, en outre, qu'au moment de la signature du contrat de recrutement il était convenu entre le président et le secrétaire général du syndicat que M. D... ne travaillerait pas pour la Polynésie mais serait à la disposition du syndicat ; qu'il n'est pas démontré en quoi cette activité syndicale relevait des tâches dévolues aux collaborateurs du cabinet ; qu'il est établi au vu de ces éléments que son recrutement n'avait d'autre finalité que de faire prendre en charge ses salaires par le territoire ; que M. G... n'a jamais, selon ses déclarations, fourni la moindre prestation dans le cadre de cet emploi car simultanément à son recrutement, il a été mis à disposition à temps complet du syndicat CSIP, qu'il a reconnu qu'il avait négocié ce contrat avec le président pour lui permettre d'assurer des fonctions de délégué permanent de son syndicat ; qu'il était donc convenu, au moment de la signature du contrat, entre le président et M. G... que ce dernier ne travaillerait pas pour le territoire mais serait au service de son syndicat en tant que délégué permanent, alors même que son contrat stipulait une exclusivité de son activité au bénéfice du gouvernement de la Polynésie ; qu'il n'est pas démontré que cette activité syndicale relevait des tâches dévolues aux collaborateurs du cabinet ; que la seule finalité de son recrutement était donc la prise en charge de son salaire par le territoire ; que Mmes EEEE... et FFFF..., épouse GGGG..., ont bénéficié l'une et l'autre, d'un contrat cabinet et d'une mise à disposition de fait auprès du CSTPFO alors qu'elles étaient déjà employées par ce syndicat ; qu'elles n'ont jamais travaillé comme collaboratrices du cabinet du président comme leurs contrats respectifs le prévoyaient ; que le seul mobile de leur recrutement était de faire prendre en charge leurs traitements par le territoire ; que M. E... chargé de mission à temps partiel à la présidence du gouvernement, s'est révélé incapable de justifier l'effectivité des activités de chargé des réformes du code du travail, mission pour laquelle il a été recruté à compter du 1er octobre 1998, que de l'aveu de M. X..., il était venu le voir « parce qu'il était fatigué du travail du syndicat il m'a dit qu'il voulait être ministre » ; que ces éléments, outre le caractère confidentiel du recrutement de M. E..., l'arrêté de nomination n'ayant fait l'objet d'aucune publication conduisent à considérer que sa rémunération prise en charge par le budget du territoire n'est justifiée que par la volonté de M. X... de s'attirer la complaisance du secrétaire général du syndicat A Tia l Mua à l'origine des émeutes de 1995 ; qu'il est ainsi établi que la prise en charge des contrats de MM. D..., G... et E..., Mmes EEEE... et FFFF..., épouse GGGG..., par le budget du territoire de la Polynésie française est une charge indue dans la mesure où l'activité syndicale ne rentre nullement dans les compétences légales de cette collectivité ; que ces éléments caractérisant l'infraction de détournements de fonds publics, la cour déclare M. X... coupable de ces faits, en l'espèce : pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 1er mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président du gouvernement du territoire, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération 95-129 AT du 24 août 1995, ou d'arrêtés du président du gouvernement, les rémunérations dont ont bénéficié MM. D..., G... et E..., Mmes EEEE... et FFFF..., épouse GGGG..., alors que les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail à des activités syndicales, sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs du président du gouvernement ;
« 1°) alors que l'inconstitutionnalité de l'article 432-15 du code pénal, qui viendra à être déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;
« 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier si M. X... pouvait se prévaloir de l'erreur invincible de droit de l'article 122-3 du code pénal, dès lors que la légalité de la mise à disposition de communes des agents employés sous couvert de contrats de cabinet du gouvernement de la Polynésie française avait été admise successivement par le Haut Commissaire dans le cadre de l'examen de légalité a priori, par le contrôleur des dépenses engagées, par le service des finances puis par le payeur du territoire ;
« 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que les bénéficiaires de contrats de cabinet du gouvernement de la Polynésie française n'avaient effectué aucune prestation en échange des rémunérations qui leur étaient payées par la collectivité sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à disposition des communes des agents bénéficiaires de contrats de cabinet avait permis aux communes de mener des projets d'envergure comme la réalisation d'un pôle de développement économique à Raiatea, la viabilisation de l'île de Tahaa ou la distribution d'eau potable dans des îles touristiques ;
« 4°) alors que la mise à disposition d'agents de cabinet de la présidence du gouvernement de la Polynésie française est possible au profit d'« associations reconnues d'utilité publique ou d'organismes à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services locaux relevant du territoire ou de l'établissement d'origine, ou qui participent à l'exécution de ses services » ; que la cour d'appel ne pouvait juger que le délit de détournement de fonds publics était constitué à l'encontre de M. X..., aux motifs que les fédérations sportives n'étaient pas des « associations d'utilité publique », sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles ne pouvaient être regardées comme contribuant à l'action des services public locaux ;
« 5°) alors que la cour d'appel ne pouvait juger que le délit de détournement de fonds publics était constitué à l'encontre de M. X..., en raison de ce qu'il avait mis à disposition des fédérations sportives, qui n'avaient pas les ressources suffisantes pour embaucher du personnel, des agents de cabinet de la présidence du gouvernement de la Polynésie française, sans caractériser l'existence d'un intérêt personnel retiré par M. X... des mises à disposition litigieuses ;
« 6°) alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour déclarer M. X... coupable du délit du détournement de fonds publics à raison de la mise à disposition d'agents de cabinet de la présidence du gouvernement de la Polynésie française, sur le fait qu'il n'était pas démontré que leurs activités au sein des fédérations sportives relevaient des tâches dévolues aux collaborateurs du cabinet ;
« 7°) alors qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 que, « afin d'assurer un développement normal de l'activité syndicale, des agents de l'administration pourront être mis, avec leur accord, à disposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan territorial » ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que le détournement de fonds publics était caractérisé à l'encontre de M. X..., en raison de la mise à la disposition d'organisations syndicales d'agents de cabinet de la présidence du gouvernement de la Polynésie française, tandis que l'arrêté du 22 août 1991 permettait la mise à disposition des « agents de l'administration » sans exclure expressément les agents de cabinet de cette mise à disposition au profit des organisations syndicales » ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. G..., pris de la violation des articles 121-3, 321-1 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... coupable de recel de détournement de fonds publics ;
« aux motifs que M. G... a été recruté en qualité d'employé administratif auprès du cabinet du président du gouvernement alors qu'il était secrétaire général de la confédération des syndicats indépendants de la Polynésie (CSIP) ; qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 1996 avec une rémunération brute mensuelle de 327 750 XPF à compter du 16 septembre 1996 ; que par convention de mise à disposition en date du 9 octobre 1996 conclue entre le président du gouvernement et la CSIP, représentée par M. DDDD..., secrétaire général adjoint, M. G... était simultanément mis à disposition, à temps complet, de la CSIP ; que dépourvu de revenu suite à son licenciement par l'EDT qui résultait d'une condamnation pénale, adhérent de la CSIP dont il était le secrétaire général, militant du parti Tavini sous l'étiquette duquel il s'était présenté aux élections territoriales de mars 1996, M. G... a confirmé qu'il avait sollicité ce contrat auprès du président en personne afin d'exercer ses fonctions syndicales tout en étant payé par la présidence du gouvernement ; qu'il a précisé avoir négocié avec M. X... le montant de sa rémunération ; que son travail effectif a toujours été d'exercer ses activités syndicales à la tête dudit syndicat ; qu'en sa qualité de représentant syndical, il a participé à compter de 1997 à l'élaboration du code du travail local en assistant aux réunions tripartites réunissant gouvernement, syndicat et patronat ; qu'il résulte de l'examen du contrat et des déclarations de son bénéficiaire que M. G... ne pouvait être mis à disposition d'une organisation syndicale en l'absence de cadre juridique, le seul texte y faisant référence, l'arrêté du 22 août 1991, concernant les seuls agents de l'administration territoriale et non les agents de cabinet ; que M. G... n'a jamais, selon ses déclarations, fourni la moindre prestation dans le cadre de cet emploi car simultanément à son recrutement, il a été mis à disposition à temps complet du syndicat CSIP ; qu'il a reconnu qu'il avait négocié ce contrat avec le président pour lui permettre d'assurer des fonctions de délégué permanent alors même que son contrat stipulait une exclusivité de son activité au bénéfice du gouvernement de la Polynésie ; qu'il n'est pas démontré que cette activité syndicale relevait des tâches dévolues aux collaborateurs du cabinet ; que la seule finalité de son recrutement était donc la prise en charge de son salaire par le territoire ; qu'il est ainsi établi que la prise en charge de son contrat par le budget du territoire de la Polynésie française est une charge indue dans la mesure où l'activité syndicale ne rentre nullement dans les compétences de cette collectivité ; que ces éléments caractérisant l'infraction de détournement de fonds publics, la cour déclare M. X... coupable de ces faits ; que M. G..., qui a sollicité lui-même son recrutement auprès de M. X... et qui avait connaissance du dispositif illégal mis en place par le président du gouvernement pour faire supporter à la collectivité territoriale la charge de son emploi, sera déclaré coupable d'avoir commis le délit de recel de détournement de fonds publics ;
« 1°) alors qu'une déclaration de culpabilité ne saurait reposer sur une simple hypothèse ; qu'en postulant que M. G... « avait connaissance du dispositif illégal mis en place par le président du gouvernement pour faire supporter à la collectivité territoriale la charge de son emploi », sans s'en justifier, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
« 2°) alors, qu'en tout état de cause, en affirmant que M. G... « avait connaissance du dispositif illégal mis en place par le président du gouvernement pour faire supporter à la collectivité territoriale la charge de son emploi », sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles il faisait valoir, pour démontrer le contraire, qu'« à l'aune de l'arrêté du 22 août 1991 qui autorise la mise à disposition d'agents de l'administration au profit d'organisations syndicales de salariés et du contrat de travail du 3 octobre 1996 qui fait de M. G... un employé administratif, il n'est donc pas venu à l'idée de M. G... qu'il n'y avait pas de cohérence entre l'arrêté de 1991 et l'usage qui était fait par le président de la délibération de 1995, plus spécifiquement en ce qui le concernait », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
« 3°) alors qu'en se fondant également, pour déclarer M. G... coupable de recel de détournement de fonds publics, sur la circonstance qu'il avait lui-même sollicité son recrutement auprès de M. X..., circonstance pourtant impropre à établir qu'il aurait eu connaissance du caractère indu des rémunérations dont il avait bénéficié tenant à l'absence de cadre juridique pouvant servir de base à son recrutement, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et, partant, n'a pas justifié sa décision » ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. D..., pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 432-15 et 432-17 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable de recel du délit de détournement de fonds publics et en répression l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de trois années ;
« aux motifs que M. D... a été recruté en qualité d'employé administratif auprès du cabinet du président du gouvernement alors qu'il était secrétaire général adjoint de la confédération syndicale « A Tia I Mua » ; qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 10 mars 1997 avec une rémunération brute mensuelle de 303 240 XPF à compter du 10 février 1997 ; que par simple lettre du président du gouvernement, en date du 22 septembre 1997, il était mis à disposition, à temps complet, à compter du 10 février 1997, de l'organisation syndicale « A Tia I Mua » ; que cette mise à disposition était formalisée par une convention conclue le 19 mai 1999 entre M. X..., président du gouvernement et M. E..., président dudit syndicat ; que membre fondateur en 1984 de la confédération syndicale « A Tia I Mua », dont il était le secrétaire général adjoint, agent contractuel de l'Etat, Jean-Marie Tu D... a confirmé qu'il savait ne pouvoir bénéficier des dispositions de l'arrêté du 22 août 1991 réservé aux fonctionnaires et aux agents territoriaux, lorsque son secrétaire général M. E..., qui voulait le voir exercer des activités syndicales à plein temps, lui a proposé son intervention pour bénéficier de ce contrat ; qu'il n'a jamais fourni de prestation comme collaborateur du cabinet du président et a continué à exercer ses fonctions au sein du syndicat ; que bien que payé par le président du gouvernement, il n'avait pas, a-t-il précisé, cependant fait allégeance à M. X... même si « A Tia I Mua » avait été à l'origine des émeutes de 1995 à Tahiti ; (...) MM. D..., G... et E... qui ont sollicité eux-mêmes leur recrutement auprès de M. X..., qui avaient connaissance pour MM. D... et G... du dispositif illégal mis en place par le président du gouvernement pour faire supporter à la collectivité territoriale la charge financière de leurs emplois ou pour M. E... du caractère fictif de son emploi, sont déclarés coupables d'avoir commis le délit de recel de détournement de fonds publics ;
« 1°) alors que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des délits principaux de détournement de fonds publics, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a déclaré M. D... coupable de recel de détournement de fonds publics ;
« 2°) alors que, en tout état de cause, le recel n'est constitué que si la personne a bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, M. D..., qui avait été recruté en qualité d'employé administratif auprès du cabinet du président du gouvernement par un contrat à durée indéterminée en date du 10 mars 1997, a été mis à disposition du syndicat « A Tia I Mua » par une lettre du président du gouvernement du 22 septembre 1997, qui a été suivie d'une convention conclue le 19 mai 1999 entre le président du gouvernement et le président du syndicat ; qu'en l'état des seules constatations de la cour d'appel se bornant à relever que M. D... savait ne pouvoir bénéficier des disposition de l'arrêté du 22 août 1991 réservé aux fonctionnaires et aux agents territoriaux, ce qui ne saurait suffire à justifier qu'il avait connaissance que son recrutement et sa mise à disposition selon la procédure susvisée au profit du syndicat dont il était le secrétaire général étaient constitutifs d'un recel de détournement de fonds publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés » ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Balat pour M. E..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 321-1, 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E... coupable du délit de recel de détournement de fonds publics et, en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer des droits civils, civiques et de famille pour une durée de trois années ;
« aux motifs que M. E... a été nommé par arrêté pris le 14 septembre 1998, chargé de mission à temps partiel, chargé des réformes du code du travail à la présidence du gouvernement et a bénéficié à ce titre, outre de son salaire d'attaché d'administration d'un montant de 420 000 XPF, d'une indemnité mensuelle représentative de frais particuliers de 200 000 XPF ; que, devenu secrétaire général du syndicat A Tia I Mua deux ans après les événements de 1995 « dont le syndicat était à l'origine » (sic), attaché d'administration de la fonction publique territoriale, bénéficiaire d'une mise à disposition de son syndicat en vertu de l'arrêté du 22 août 1991, il s'était vu proposer cette mission par le président M. X... qui consistait à lui faire part de ses « réflexions et propositions au sujet des réformes possibles du code du travail » ; que ces travaux, a-t-il précisé, n'ont fait l'objet d'aucune note écrite, ses activités consistant, dans un premier temps à assister deux fois par mois aux réunions tripartites entre les représentants du gouvernement, des salariés et des patrons, que quelques mois plus tard ne jugeant plus utile d'y assister, car trois ou quatre représentants de son organisation syndicale y siégeaient, il se « contentait de rencontrer le président deux fois par semaine pour des échanges verbaux sur la situation sociale en période de tension » dans le cadre du petit déjeuner le mardi matin à la présidence ; qu'il a reconnu à la barre que son arrêté de mission n'avait pas été publié et que de son côté « il n'en avait parlé à personne » mais « pensait » que les syndicats et les adhérents d'A Tia I Mua étaient au courant ; qu'il s'est défendu d'avoir joué le rôle d'agent double et a considéré qu'il avait « permis de contribuer à conserver la paix sociale qui avait été gravement menacée et perturbée au cours des événements de 1995 », perturbations dont son syndicat était à l'origine ; que M. E... a indiqué avoir adhéré au parti du Tahoeraa en 2001 sous l'étiquette duquel il était élu conseiller territorial puis député en 2007 ; (...) que M. E... chargé de mission à temps partiel à la présidence du gouvernement, s'est révélé incapable de justifier l'effectivité des activités de chargé des réformes du code du travail, mission pour laquelle il a été recruté à compter du 1er octobre 1998, que de l'aveu de M. X..., il était venu le voir « parce qu'il était fatigué du travail du syndicat il m'a dit qu'il voulait être ministre » ; que ces éléments, outre le caractère confidentiel du recrutement de M. E..., l'arrêté de nomination n'ayant fait l'objet d'aucune publication, conduisent à considérer que sa rémunération prise en charge par le budget du territoire, n'est justifiée que par la volonté de M. X... de s'attirer la complaisance du secrétaire général du syndicat A Tia I Mua à l'origine des émeutes de 1995 ; qu'il est ainsi établi que la prise en charge du contrat de M. E... par le budget du territoire de la Polynésie française est une charge indue dans la mesure où l'activité syndicale ne rentre nullement dans les compétences légales de cette collectivité ; que M. E... qui a sollicité lui-même son recrutement auprès de M. X... et qui avait connaissance du caractère fictif de son emploi, est déclaré coupable d'avoir commis le délit de recel de détournement de fonds publics ;
« 1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour déclarer M. E... coupable du délit de recel de détournement de fonds publics, sur la considération qu'il ne justifiait pas l'effectivité de ses activités de chargé de mission auprès de la présidence du gouvernement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, dès lors qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir qu'il n'existait pas de contrepartie à la rémunération du prévenu et que celle-ci constituait donc une charge indue pour le budget du territoire de la Polynésie française ;
« 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté l'absence effective de prestations fournies par le prévenu en contrepartie de la rémunération prise en charge par le budget du territoire de la Polynésie française, la cour d'appel qui, pour le surplus, pour entrer en voie de condamnation du chef de recel de détournement de fonds publics, s'est fondée sur de simples apparences et suppositions tirées des déclarations partisanes d'un coprévenu et de l'absence de publicité donnée à l'arrêté de nomination du prévenu auprès de la présidence du gouvernement, a violé le principe de la présomption d'innocence, ensemble les textes visés au moyen » ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen proposé pour M. X..., pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne peut être admis ;
Sur le moyen proposé pour M. X..., pris en sa deuxième branche :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions prises de l'ignorance légitime dans laquelle il se serait trouvé du fait que l'article 96 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 n'était pas applicable, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les collaborateurs de cabinet, affectés dans les communes sans convention écrite, n'ont pas eu d'autre activité que celle consacrée à la propagande du Tahoeraa, parti de M. X..., de sorte que ces mises à disposition ne pouvaient être regardées comme participant du développement économique, social et culturel de la Polynésie, au sens de l'article précité ;
Sur le moyen proposé pour M. X..., pris en ses troisième à sixième branches :
Attendu, que, pour déclarer M. X... coupable de détournement de fonds publics pour avoir fait prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale, sous couvert de contrats de cabinet, les rémunérations dont ont bénéficié divers agents administratifs qui n'exerçaient aucune activité au service de cette collectivité mais étaient mis à la disposition de fédérations sportives ou de communes, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, d'une part, a exclu que les mises à disposition litigieuses aient répondu à des projets d'utilité publique communale, au sens de l'article 9 de la délibération n 95-219 du 14 décembre 1995, d'autre part, n'avait pas à rechercher si M. X... avait pris un intérêt dans ces opérations, l'article 432-15 du code pénal n'exigeant pas que l'auteur du détournement de fonds publics en ait tiré un profit personnel, enfin, a répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
Sur le moyen proposé pour M. X..., pris en sa septième branche, et sur les autres moyens :
Attendu que, pour déclarer, d'une part, M. X... coupable de détournement de fonds publics pour avoir fait prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale, sous couvert de contrats de cabinet, les rémunérations dont ont bénéficié divers agents administratifs qui n'exerçaient aucune activité au service de cette collectivité, mais ont été laissés à la disposition d'organisations syndicales, d'autre part, M. G..., secrétaire général de la confédération des syndicats indépendants de Polynésie, MM. E... et D..., respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint du syndicat " A Tia I Mua ", coupables de recel de détournement de fonds publics, l'arrêt énonce que MM G... et D..., qui exerçaient déjà les fonctions précitées dans leur syndicat, ont été, simultanément, recrutés comme collaborateurs de cabinet du président et mis à disposition de leur organisation syndicale, à temps complet, par convention du 9 octobre 1996 pour le premier et par lettre du 22 septembre 1997 pour le second, l'une et l'autre ayant été signées par M. X... ; que les juges relèvent que la seule finalité de leur recrutement était de faire prendre en charge leur salaire par le territoire, les intéressés n'ayant fourni aucune prestation comme collaborateurs de cabinet ; qu'ils indiquent qu'il en est de même des contrats de cabinet, visés à la prévention, conclus avec Mmes Corinne EEEE... et Nella FFFF... ; qu'ils ajoutent que M. E..., attaché d'administration de la fonction publique territoriale mis à la disposition de son syndicat, n'a pu justifier de la réalité des activités à l'origine de son recrutement comme agent de cabinet à temps partiel, la prise en charge de sa rémunération par le territoire ne pouvant s'expliquer que par la volonté de M. X... de s'attirer la complaisance du syndicat dont il était le secrétaire général ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors qu'il n'importe, au regard de la caractérisation du détournement de fonds publics, que les mises à disposition des membres d'organisations syndicales recrutés comme agents de cabinet entrent ou non dans les prévisions de l'arrêté n° 885 CM du 22 août 1991, la conclusion de contrats d'agent de cabinet dépourvus de toute réalité, exclusivement destinés à faire supporter par le territoire les rémunérations versées aux responsables syndicaux au titre d'activités qu'ils ont poursuivies au seul profit de leur organisation syndicale, s'analysant en un dévoiement frauduleux du recrutement et de la mise à disposition d'agents de cabinet, lequel suffit à constituer le délit, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Balat pour M. DDD..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. DDD... coupable du délit de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 000 francs CFP et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer des droits civils, civiques et de famille pour une durée de trois années ; « aux motifs qu'il est manifeste que l'activité totale ou partielle de MM. WWW..., HHHH..., IIII... et JJJJ..., KKKK..., MM. LLLL..., MMMM..., NNNN..., UU..., Edouard et Etienne OOOO..., PPPP..., QQQQ..., MM. LLLL..., RRRR..., SSSS... et TTTT..., employés au gardiennage du domicile de M. DDD..., au commerce de sa concubine et à la réalisation de travaux pour leurs bâtiments étaient sans rapport avec les fonctions de « personnel de service » qu'ils devaient assumer au titre du contrat qui les affectait au service du président pour l'assister dans l'exercice de son mandat ; que ces éléments reconnus par ce dernier, suffisent à caractériser les détournements de fonds publics pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel, dès lors que le budget de l'assemblée territoriale a pris en charge des dépenses de salaires indues ; qu'il est constant qu'en sa qualité de président de l'assemblée territoriale du 23 mai 1996 au 17 mai 2001, M. DDD... était dépositaire de l'autorité publique au moment de la signature des contrats susvisés et ordonnateur du budget de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi, le délit de détournements de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique est parfaitement caractérisé à son encontre et qu'il convient de le déclarer coupable, en l'espèce pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 23 mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président de l'assemblée territoriale détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de l'assemblée, sous couvert de contrats de cabinets régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 les rémunérations dont ont bénéficié MM. WWW..., IIII... et JJJJ..., KKKK..., MM. LLLL..., MMMM..., NNNN..., UU..., Edouard et Etienne OOOO..., PPPP..., QQQQ..., MM. LLLL..., RRRR..., SSSS... et TTTT..., alors que les agents bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail, à sa demande, à des travaux de construction et de gardiennage de son domicile personnel et du commerce de sa concubine ;
« alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dès lors, en entrant en voie de condamnation du chef de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, sans répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu qui faisait valoir que les travaux de gardiennage et de construction à son domicile et au commerce de sa concubine étaient effectués en dehors des heures de travail des agents rémunérées par l'assemblée territoriale (conclusions, pages 8 et 9 in limine), la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation n'a pas légalement justifié celle-ci » ;
Attendu que, pour déclarer M. DDD... coupable de détournement de fonds publics pour avoir fait exécuter des travaux à son domicile et dans le fonds de commerce de sa concubine par des agents bénéficiant de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée territoriale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détournement de fonds publics dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Balat pour M. DDD..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. DDD... coupable du délit de détournements de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 000 francs CFP et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer des droits civils, civiques et de famille pour une durée de trois années ; « aux motifs qu'il résulte des éléments développés ci-dessus que les contrats de cabinet dont ont bénéficié MM. GG..., FF..., WWW..., HH..., UUUU... et VVVV..., n'étaient qu'un artifice permettant à M. DDD..., président de l'assemblée, de faire supporter à la collectivité territoriale à la demande de M. MMM..., la charge financière de ces emplois accordés aux intéressés pour fournir une prestation sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions et non conformes à leurs contrats, en l'espèce en les affectant aux affaires polynésiennes service rattaché au cabinet de M. X..., ou à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa ; que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale était en cette qualité l'ordonnateur du budget de l'assemblée ; qu'il en résulte que même s'il s'en est en fait remis aux présidents des commissions quant au recrutement du personnel affecté à celles-ci, il avait comme tel, compétence dans le recrutement ou la préparation des contrats des agents de l'assemblée territoriale ; qu'il est constant qu'en sa qualité de président de l'assemblée territoriale du 23 mai 1996 au 17 mai 2001, M. DDD... était dépositaire de l'autorité publique au moment de la signature des contrats susvisés et ordonnateur du budget de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi le détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique est parfaitement caractérisé à son encontre, concernant les contrats de MM. GG..., FF..., WWW..., HH..., UUUU... et VVVV... ; que ces faits qualifiés de prise illégale d'intérêts dans l'arrêt de renvoi de la cour d'appel s'analysant plus exactement en détournements de fonds publics, la cour requalifie les faits en ce sens et déclare Justin DDD... coupable de ces chefs, en l'espèce pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 23 mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président de l'assemblée territoriale, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de l'assemblée, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995, les rémunérations dont ont bénéficié MM. GG..., FF..., WWW..., HH..., UUUU... et VVVV..., alors que les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail aux affaires polynésiennes, service rattaché au cabinet de M. X..., à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa, aux secrétariats des communes, activités sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ;
« aux motifs encore qu'il résulte des éléments développés ci-dessus que les contrats de cabinet dont ont bénéficié Mmes WWWW..., XXXX..., épouse YYYY..., ZZZZ..., épouse AAAAA..., BBBBB..., CCCCC..., DDDDD..., Mme EEEEE... et M. WWW... n'étaient qu'un artifice permettant à M. DDD..., président de l'assemblée, de faire supporter à la collectivité territoriale à la demande de Hon Sha AAAAA..., la charge financière de ces emplois accordés aux intéressés pour fournir une prestation sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions et non conformes à leurs contrats, en l'espèce en les affectant aux affaires polynésiennes service rattaché au cabinet de M. X..., ou à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa ; que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale était en cette qualité l'ordonnateur du budget de l'assemblée ; qu'il en résulte que même s'il s'en est en fait remis aux présidents des commissions quant au recrutement du personnel affecté à celles-ci, il avait comme tel, compétence dans le recrutement ou la préparation des contrats des agents de l'assemblée territoriale ; qu'il est constant qu'en sa qualité de président de l'assemblée territoriale du 23 mai 1996 au 17 mai 2001, M. DDD... était dépositaire de l'autorité publique au moment de la signature des contrats susvisés et ordonnateur du budget de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi le détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique est parfaitement caractérisé à son encontre, concernant les contrats de Mmes WWWW..., XXXX..., épouse YYYY..., ZZZZ..., épouse AAAAA..., BBBBB..., CCCCC..., DDDDD..., Mme EEEEE... et M. WWW... ; que ces faits qualifiés de prise illégale d'intérêts dans l'arrêt de renvoi de la cour d'appel s'analysant plus exactement en détournements de fonds publics, la cour requalifie les faits en ce sens et déclare M. DDD... coupable de ces chefs, en l'espèce pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 23 mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président de l'assemblée territoriale, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de l'assemblée, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995, les rémunérations dont ont bénéficié Mmes WWWW..., XXXX..., épouse YYYY..., ZZZZ..., épouse AAAAA..., BBBBB..., CCCCC..., DDDDD..., Mme EEEEE... et M. WWW..., alors que les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail aux affaires polynésiennes, service rattaché au cabinet de M. X..., à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa, aux secrétariats des communes, activités sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ; « aux motifs, par ailleurs, qu'au terme des déclarations de MM. FFFFF..., GGGGG..., HHHHH..., IIIII..., JJJJJ..., KKKKK... et LLLLL..., il est manifeste que ces agents recrutés par le président de l'assemblée sous couvert de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée du territoire régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 du 24 août 1995, pour être affectés au service de M. RR... en sa qualité de président de la commission des affaires administratives ou de celle de vice-président de l'assemblée territoriale, n'ayant pas fourni de prestation pour l'un d'eux, ou affectés par celui-ci à des postes d'agents communaux pour certains, ou aux affaires polynésiennes pour d'autres, ont exercé des activités sans rapport avec les fonctions pour lesquelles ils avaient été recrutés et ne relevaient pas des tâches traditionnellement dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ou des vice-présidents, justifiant leur recrutement ; que la cour relève que les contrats de cabinet n'étaient qu'un artifice permettant à M. DDD..., président de l'assemblée, de faire supporter à la collectivité territoriale à la demande de Hon Sha AAAAA..., la charge financière de ces emplois accordés aux intéressés pour fournir une prestation sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions et non conformes à leurs contrats, en l'espèce en les affectant aux affaires polynésiennes service rattaché au cabinet de M. X..., ou à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa ; que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale était en cette qualité l'ordonnateur du budget de l'assemblée ; qu'il en résulte que même s'il s'en est en fait remis aux présidents des commissions quant au recrutement du personnel affecté à celle-ci, il avait comme tel, compétence dans le recrutement ou la préparation des contrats des agents de l'assemblée territoriale ; qu'il est constant qu'en sa qualité de président de l'assemblée territoriale du 23 mai 1996 au 17 mai 2001, M. DDD... était dépositaire de l'autorité publique au moment de la signature des contrats susvisés et ordonnateur du budget de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi le détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique est parfaitement caractérisé à son encontre, concernant les contrats de MM. FFFFF..., GGGGG..., HHHHH..., IIIII..., JJJJJ..., KKKKK... et LLLLL... ; que ces faits qualifiés de prise illégale d'intérêts dans l'arrêt de renvoi de la cour d'appel s'analysant plus exactement en détournements de fonds publics, la cour requalifie les faits en ce sens et déclare M. DDD... coupable de ces chefs, en l'espèce pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 23 mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président de l'assemblée territoriale, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de l'assemblée, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995, les rémunérations dont ont bénéficié MM. GGGGG..., HHHHH..., IIIII..., JJJJJ..., KKKKK... et LLLLL..., alors que les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail aux affaires polynésiennes, service rattaché au cabinet de M. X..., à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa, aux secrétariats des communes, activités sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ;
« aux motifs, en outre, que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale, était en cette qualité l'ordonnateur du budget de l'assemblée ; qu'il en résulte que même s'il s'en est en fait remis aux présidents des commissions quant au recrutement du personnel affecté à celles-ci, il avait comme tel, compétence dans le recrutement ou la préparation des contrats des agents de l'assemblée territoriale ; qu'il est constant qu'en sa qualité de président de l'assemblée territoriale du 23 mai 1996 au 17 mai 2001, M. DDD... était dépositaire de l'autorité publique au moment de la signature des contrats susvisés et ordonnateur du budget de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi le détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique est parfaitement caractérisé à son encontre, concernant les contrats de Timeona et Hénéré MMMMM..., Mme NNNNN..., épouse OOOOO... et de M. PPPPP... ; qu'en conséquence requalifiant plus exactement les faits initialement qualifiés de prise illégale d'intérêts, en détournements de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique, la cour déclare M. DDD... coupable de ce chef, en l'espèce pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 23 mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président de l'assemblée territoriale, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de l'assemblée, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995, les rémunérations dont ont bénéficié Timeona et Hénéré MMMMM..., Mme NNNNN..., épouse OOOOO... et M. PPPPP..., alors que les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail aux affaires polynésiennes, service rattaché au cabinet de M. X..., à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa, aux secrétariats des communes, activités sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ;
« et aux motifs, enfin, qu'au terme des déclarations de Mme QQQQQ..., RRRRR..., M. SSSSS..., Mmes TTTTT... et UUUUU..., VVVVV..., WWWWW..., XXXXX... et de Mme YYYYY..., épouse ZZZZZ..., il est manifeste que ces agents recrutés par le président de l'assemblée pour être affectés pour certains, au service de AAAAAA..., conseiller territorial, en sa qualité de vice-président de l'assemblée, pour d'autres, au service de M. A..., président de la commission des affaires administratives, ou encore au service de M. MMM..., vice-président de l'assemblée, et enfin pour l'assister dans l'exercice de son mandat de président de l'assemblée territoriale, ont exercé des activités sans rapport avec les fonctions pour lesquelles ils avaient été recrutés et ne relevaient pas des tâches traditionnellement dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ou des vice-présidents et justifiant leur recrutement en l'espèce en étant employés aux affaires polynésiennes, en poursuivant des activités de propagande politique pour le Tahoeraa ou en ne fournissant aucune prestation ; qu'il résulte en outre des propres déclarations du prévenu que plusieurs agents, sous couvert d'une affectation au service de son mandat de président, ont été recrutés en réalité pour des conseillers du territoire qui ne pouvaient pas prétendre à l'attribution de collaborateurs, ou à des présidents de commission qui avaient atteint les limites de leur enveloppe budgétaire ; que la cour relève que les contrats de cabinet n'étaient qu'un artifice permettant à M. DDD..., président de l'assemblée, de faire supporter indûment à la collectivité territoriale, à la demande des conseillers présidents de commissions et des conseillers territoriaux, la charge financière de ces emplois accordés aux intéressés ; que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale étant en cette qualité l'ordonnateur du budget de l'assemblée, il en résulte que même s'il s'en est en fait remis aux présidents des commissions quant au recrutement du personnel affecté à celles-ci, il avait comme tel, compétence dans le recrutement ou la préparation des contrats des agents de l'assemblée territoriale ; qu'il est constant qu'en sa qualité de président de l'assemblée territoriale du 23 mai 1996 au 17 mai 2001, M. DDD... était dépositaire de l'autorité publique au moment de la signature des contrats susvisés et ordonnateur du budget de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi, le détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique est parfaitement caractérisé à son encontre, concernant les contrats de MM. FFFFF..., GGGGG..., HHHHH..., IIIII..., JJJJJ..., KKKKK... et LLLLL... ; que ces faits qualifiés de prise illégale d'intérêts dans l'arrêt de renvoi de la cour d'appel s'analysant plus exactement en détournements de fonds publics, la cour requalifie les faits en ce sens et déclare M. DDD... coupable de ces chefs, en l'espèce pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 23 mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président de l'assemblée territoriale, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de l'assemblée, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995, les rémunérations dont ont bénéficié Mme Corinna QQQQQ..., RRRRR..., M. SSSSS..., Mmes TTTTT... et UUUUU..., VVVVV..., WWWWW..., XXXXX... et Norberte YYYYY..., épouse ZZZZZ..., alors que les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail aux affaires polynésiennes, service rattaché au cabinet de M. X..., à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa, aux secrétariats des communes, activités sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ;
« 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. DDD..., sur la considération que celui-ci avait antérieurement indiqué devoir sa nomination aux fonctions de président de l'assemblée territoriale à M. X..., qui avait donné consigne aux élus du Tahoeraa de voter sur son nom, sans répondre au moyen de défense de l'exposant qui démentait cette affirmation et faisait valoir, à l'inverse, qu'il s'était porté candidat à la présidence de l'assemblée territoriale contre le candidat désigné par M. X... et que, ayant emporté seul ces élections, il n'avait ensuite jamais témoigné de complaisance particulière à l'égard de ce dernier et de son mouvement politique, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, n'a pas légalement justifié celle-ci ;
« 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. DDD..., sur la considération que celui-ci avait compétence dans le recrutement ou la préparation des contrats des agents de l'assemblée territoriale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intention délictueuse du prévenu ne faisait pas défaut dès lors que ce dernier, qui ne bénéficiait statutairement d'aucun droit de contrôle sur la politique de recrutement des présidents des commissions, ne pouvait en fait que s'en remettre auxdits présidents de commission quant au recrutement, par ces derniers, de leurs collaborateurs respectifs et leur suivi des conditions d'exécution des contrats de travail afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour M. RR..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 432-15 du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 à 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. RR... coupable de complicité de détournement de fonds publics, et en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée d'une année, et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ;
« aux motifs que, maire de la commune d'Ua Pou aux Marquises, conseiller territorial de 1996 à mars 2000, M. RR... a bénéficié en qualité de président de la commission de l'environnement et des transports et de vice-président de l'assemblée territoriale, du recrutement de M. LLLLL... à compter du 3 juin 1996, de M. KKKKK... à compter du 3 juin 1996, de M. JJJJJ... à compter du 14 août 1996, de M. IIIII... à compter du 1er juillet 1998, de M. HHHHH... à compter du 3 août 1998, de M. GGGGG... à compter du 3 août 1998 et de M. FFFFF... à compter du 3 août 1998 ; qu'entendus dans le cadre de l'enquête, les bénéficiaires des contrats décrivaient ainsi, leurs activités effectuées dans ce cadre : que M. LLLLL..., affecté à Atuona aux Marquises, son rôle consistait à louer disait-il, les qualités du gouvernement et recueillir des adhésions pour le parti Tahoeraa auprès des personnes qu'il visitait ; qu'en remerciement de leur ralliement, il intervenait auprès du conseiller M. BBBBBB... pour débloquer des aides en leur faveur car « MM. BBBBBB... et RR... n'étaient intéressés que par un travail qui leur permettait d'augmenter leur électorat » ; que M. KKKKK... n'avait jamais fourni un travail « réel », sa seule occupation était d'attendre en vain, qu'on lui donne des ordres en ce sens ; que M. JJJJJ... donnait un coup de main aux secrétaires de la mairie au rythme de deux matinées par semaine, qu'il avait conscience que ce contrat était fictif, que M. IIIII... était payé pour entraîner l'équipe de volley Bali dé la commune ; que M. GGGGG... démarchait la population de la vallée de Hatiheu à Nuku Hiva pour proposer des dossiers d'aide qu'il constituait au rythme de deux par mois, il reconnaissait n'avoir jamais travaillé pour la commission des transports, que M. HHHHH... aidait la population de Hiva Oa à monter différents dossiers d'aides et savait que son emploi était « bancal », son rôle « se bornait à valoriser le travail du gouvernement » et à informer les gens de ce que le gouvernement pouvait leur offrir ; que M. FFFFF... travaillait à l'antenne des affaires polynésiennes de Nuku Hiva où il montait des dossiers ; qu'il est par ailleurs constant que tous les agents entendus partageaient les idées politiques de M. RR... et se sont déclarés affiliés au Tahoeraa ; qu'aucun des agents n'a exercé ses activités contractuelles à l'assemblée ; que M. RR... a reconnu qu'il était intervenu auprès du président de l'assemblée pour proposer la candidature de ces agents qui ont tous été occupés à servir la population locale, qu'il a reconnu que c'est sur ses instructions qu'ils ont été occupés à formaliser des dossiers d'aide au logement ou à travailler à la mairie ; qu'il n'a pas effectué de contrôle quant à l'assiduité des agents ; qu'il a justifié leur affectation à des tâches étrangères à l'activité de la commission par sa méconnaissance des textes et pour alléger les charges de la mairie ; que, sur la culpabilité de M. DDD..., au terme des déclarations de MM. FFFFF..., GGGGG..., HHHHH..., IIIII..., JJJJJ..., KKKKK... et LLLLL..., il est manifeste que ces agents recrutés, par le président de l'Assemblée sous couvert de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée du territoire régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 du 24 août 1995, pour être affectés au service de M. RR... en sa qualité de président de la commission des affaires administratives ou de celle de vice-président de l'assemblée territoriale, n'ayant pas fourni de prestation pour l'un d'eux, ou affectés par celui-ci à des postes d'agents communaux pour certains, ou aux affaires polynésiennes pour d'autres, ont exercé des activités sans rapport avec les fonctions pour lesquelles ils avaient été recrutés et ne relevaient pas des tâches traditionnellement dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ou des vice-présidents, justifiant leur recrutement ; que la cour relève que les contrats de cabinet n'étaient qu'un artifice permettant à M. DDD..., président de l'assemblée territoriale, de faire supporter à la collectivité territoriale, à la demande de M. RR..., la charge financière de ces emplois accordés aux intéressés ; que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale était en cette qualité, l'ordonnateur du budget de l'assemblée, qu'il en résulte que même s'il s'en est en fait, remis aux présidents des commissions quant au recrutement du personnel affecté à celle-ci, il avait comme tel compétence dans le recrutement ou la préparation des contrats des agents de l'assemblée territoriale ; qu'il est constant qu'en sa qualité de président de l'assemblée territoriale du 23 mai 1996 au 17 mai 2001, M. DDD... était dépositaire de l'autorité publique au moment de la signature des contrats susvisés et ordonnateur du budget de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi, le délit de détournements de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique est parfaitement caractérisé à son encontre concernant les contrats de MM. FFFFF..., GGGGG..., HHHHH..., IIIII..., JJJJJ..., KKKKK... et LLLLL... ; que ces faits qualifiés de prise illégale d'intérêts dans l'arrêt de renvoi de la cour d'appel s'analysant plus exactement en détournements de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique ; la cour requalifie les faits en ce sens et le déclare coupable de ce chef, en l'espèce : Pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 23 mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président de l'assemblée territoriale, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de l'assemblée, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération 95-130 AT du 24 août 1995, les rémunérations dont ont bénéficié : MM. FFFFF..., GGGGG..., HHHHH..., IIIII..., JJJJJ..., KKKKK... et LLLLL..., alors que les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail aux affaires polynésiennes service rattaché au cabinet de M. X..., à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa, aux secrétariats des communes, activités sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ; que sur la culpabilité de M. DDDDDD... ; qu'en proposant à M. DDD... le recrutement de MM. CCCCCC..., GGGGG..., HHHHH..., IIIII..., JJJJJ..., KKKKK... et Albert LLLLL..., au service de la commission de l'environnement et des transports et de vice-président de l'assemblée territoriale qu'il présidait, sous couvert de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée du territoire régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 du 24 août 1995 sans contrepartie pour l'un d'eux ou sans leur fournir un travail correspondant à ces affectations en l'espèce en les affectant à l'antenne des affaires polynésiennes ou dans les services municipaux de la commune dont il était le maire, M. DDDDDD... qui n'ignorait pas qu'ils consacraient tout ou partie de leur temps à des activités sans lien avec les tâches de collaborateurs, a participé par son aide au délit de détournements de fonds publics commis par le président de l'assemblée ; que la cour estime que le délit de complicité de détournements de fonds publics commis par M. DDD... est parfaitement caractérisé à l'encontre de M. DDDDDD... et, requalifiant plus exactement les faits qui lui étaient initialement reprochés sous la qualification de complicité de prise illégale d'intérêts en délits de complicité de détournements de fonds publics ; que la cour le déclare coupable de ces chefs en ce qui concerne les contrats de MM. FFFFF..., GGGGG..., HHHHH..., IIIII..., JJJJJ..., KKKKK... et LLLLL... ;
« 1°) alors que l'inconstitutionnalité de l'article 432-15 du code pénal, qui viendra à être déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;
« 2°) alors qu'une cassation à intervenir au profit de M. DDD..., retenu dans les liens de la prévention en qualité d'auteur principal du délit de détournement de fonds publics, profitera nécessairement, par voie de conséquence, à M. RR... poursuivi en qualité de complice du délit reproché à M. DDD... ;
« 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait juger M. DDDDDD... coupable de complicité de détournement de fonds publics commis par M. DDD..., aux motifs que M. RR... aurait proposé des personnes pour occuper les emplois litigieux sous couvert de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée du territoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intervention de M. RR... pouvait être regardée comme ayant facilité le détournement de fonds publics reproché à M. DDD... alors que l'article 81 de la loi organique du 23 avril 1996 octroie au président de l'assemblée de la Polynésie française un pouvoir exclusif quant à la nomination et la signature des contrats et des recrutements des agents » ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour M. A..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 432-15 et suivants du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 à 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, manque de base légale et défaut de motifs ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable de complicité de détournement de fonds publics et en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée d'une année et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ;
« aux motifs que, maire de Tahaa, conseiller à l'assemblée territoriale M. A... a bénéficié en qualité de président de la commission des affaires administratives du statut et des lois et de vice-président de l'assemblée territoriale, du recrutement de Timeona MMMMM... à compter du 14 août 1996, de Hénéré MMMMM... à compter du 14 août 1996, de Mme NNNNN..., épouse OOOOO..., à compter du 1er septembre 1998 et de M. PPPPP... à compter du 14 août 1996 ; que des auditions recueillies par les enquêteurs, il résulte que : Timeona MMMMM... a obtenu ce contrat par l'intermédiaire de M. A... ; qu'il a travaillé à la mairie de Patio à Tahaa où il était secrétaire général de la mairie, Hénéré MMMMM..., chauffeur du maire, lors de ces déplacements à Tahaa ; qu'il ne travaillait pas lorsque M. A... siégeait à l'assemblée ; que Mme NNNNN..., épouse OOOOO..., travaillait à la mairie de Patio à Huahine ; qu'elle constituait les dossiers d'aide au logement et autres ; qu'elle a obtenu ce contrat grâce au maire, M. PPPPP... ; que son travail consistait à renseigner la population et à l'aider à constituer des dossiers ; qu'il se disait également chargé d'assister le maire lors des réunions politiques Tahoeraa ; qu'interrogé par le juge d'instruction, M. A... confirmait avoir proposé ces quatre bénéficiaires au président de l'assemblée ; qu'il a reconnu qu'il avait lui-même défini les activités des agents, le budget de la mairie étant en déficit, leur emploi à la mairie permettait de faire fonctionner les services municipaux ; qu'au terme des déclarations de Timeona et MMMMM..., Mme NNNNN..., épouse OOOOO..., et de M. PPPPP..., il est manifeste que ces agents recrutés par le président de l'assemblée pour être affectés au service de M. A... en sa qualité de président de la commission des affaires administratives ou de celle de vice-président de l'assemblée, employés par celui-ci à des postes d'agents communaux dans le but d'alléger le budget de la mairie, ont exercé des activités sans rapport avec les fonctions pour lesquelles ils avaient été recrutés et ne relevaient pas des tâches traditionnellement dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ou des vice-présidents et justifiant leur recrutement ; que la cour relève que les contrats de cabinet n'étaient qu'un artifice permettant à M. DDD..., président de l'assemblée territoriale, de faire supporter à la collectivité territoriale, à la demande de M. A..., la charge financière de ces emplois accordés aux intéressés ; que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale, était en cette qualité l'ordonnateur du budget de l'assemblée, qu'il en résulte que même s'il s'en est, en fait, remis aux présidents des commissions quant au recrutement du personnel affecté à celles-ci, il avait comme tel, compétence dans le recrutement ou la préparation des contrats des agents de l'assemblée territoriale ; qu'il est constant qu'en sa qualité de président de l'assemblée territoriale du 23 mai 1996 au 17 mai 2001, M. DDD... était dépositaire de l'autorité publique au moment de la signature des contrats susvisés et ordonnateur du budget de l'assemblée territoriale ; qu'ainsi, le délit de détournements de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique est parfaitement caractérisé à son encontre, en ce qui concerne les contrats de Timeona et Hénéré MMMMM..., Mme EEEEEE..., épouse OOOOO..., et de M. PPPPP... ; qu'en conséquence, requalifiant plus exactement les faits initialement qualifiés de prise illégale d'intérêts, en détournements de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique, la cour déclare M. DDD... coupable de ce chef, en l'espèce : pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 23 mai 1996 et le 6 mars 2000, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de président de l'assemblée territoriale, détourné des fonds publics, en l'espèce en faisant prendre en charge par le budget de l'assemblée, sous couvert de contrats de cabinet régis par les dispositions de la délibération 95-130 AT du 24 août 1995, les rémunérations dont ont bénéficié : Timeona et Hénéré MMMMM..., Mme NNNNN..., épouse OOOOO..., et M. PPPPP..., alors que les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail aux affaires polynésiennes, service rattaché au cabinet de M. X..., à des activités de propagande pour le parti du Tahoeraa, aux secrétariats des communes, activités sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs des présidents de commissions ; qu'en proposant à M. DDD... le recrutement de Timeona et Hénéré MMMMM..., Mme NNNNN..., épouse OOOOO..., et de M. PPPPP..., au service de la commission des affaires administratives, du statut et des lois qu'il présidait, sous couvert de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée du territoire régis par les dispositions de la délibération n° 95-130 du 24 août 1995 sans leur fournir un travail correspondant à ces affectations, et en les affectant dans les services municipaux de la commune dont il était le maire, M. A... n'a pu ignorer qu'il participait par son aide au délit de détournements de fonds publics commis par le président de l'Assemblée ; que la cour considère que le délit de complicité de détournements de fonds publics commis par M. DDD... est parfaitement caractérisé à rencontre d'Ismaël A... et, requalifiant plus exactement les faits qui lui ont été initialement reprochés sous la qualification de complicité de prise illégale d'intérêts en délits de complicité de détournements de fonds publics ;
« 1°) alors que l'inconstitutionnalité de l'article 432-15 du code pénal, qui viendra à être déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;
« 2°) alors qu'une cassation à intervenir au profit de M. DDD..., retenu dans les liens de la prévention en qualité d'auteur principal du délit de détournement de fonds publics, profitera nécessairement, par voie de conséquence, à M. A..., poursuivi en qualité de complice du délit ;
« 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait juger M. A... coupable de complicité de détournement de fonds publics commis par M. DDD..., aux motifs qu'il aurait proposé des personnes pour occuper les emplois litigieux sous couvert de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée du territoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intervention de M. A... pouvait être regardée comme ayant facilité le détournement de fonds publics reproché à M. DDD... alors que l'article 81 de la loi organique du 23 avril 1996 octroie au président de l'assemblée de la Polynésie française un pouvoir exclusif quant à la nomination et la signature des contrats et des recrutements des agents » ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les septième et huitième moyens, pris en leur première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'ils ne peuvent être admis ;
Sur les septième et huitième moyens, pris en leurs autres branches :
Attendu que, pour déclarer M. DDD..., coupable de détournement de fonds publics, MM. RR... et A... de complicité de ce délit, l'arrêt énonce que le premier a fait prendre en charge par le budget de l'assemblée territoriale les rémunérations de collaborateurs de cabinet de la présidence de l'assemblée qui consacraient tout ou partie de leurs temps de travail au SAP ou à des activités de propagande pour le parti Taahoeraa ; que les juges ajoutent que, même si M. DDD... s'en est remis aux présidents des commissions quant au recrutement du personnel qui y était affecté, il était ordonnateur du budget de l ¿ assemblée territoriale ; qu'ils relèvent encore qu'en proposant à M. DDD... le recrutement de plusieurs collaborateurs au service des commissions qu'ils présidaient, sans leur fournir un travail correspondant à ces fonctions et en les affectant dans les services municipaux de la commune dont ils étaient les maires ou au SAP, MM. RR... et A..., qui n'ignoraient pas que ces personnes consacraient tout ou partie de leur temps à des activités sans lien avec les tâches de collaborateurs, ont apporté leur concours au délit de détournement de fonds publics commis par le président de I'assemblée territoriale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans insuffisance, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Sur les deuxième, troisième, neuvième, dixième, onzième moyens proposés par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour MM. X..., RR..., A..., C..., B... et F... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'ils ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 500 euros la somme que MM. X..., RR..., A..., C..., B..., F..., G..., E..., D..., DDD... devront, chacun, payer à la Polynésie française, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de l'autre partie civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juillet deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;