LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau est ainsi rédigée :
« L'article L. 7221-2 du code du travail qui exclut l'application du code du travail, sauf les articles dont l'application est spécialement ordonnée, aux employés de maison au sens de I'article L. 7221-1 du même code est-il contraire :
1. Au principe d'égalité ? 2. Au respect du droit de propriété ? 3. Au principe de lisibilité de la loi ? » ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la salariée ne justifie pas en quoi les dispositions légales critiquées auraient une incidence sur la solution du litige ;
Qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.