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10/07/2014 | FRANCE | N°14-40025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau est ainsi rédigée :

« L'article L. 7221-2 du code du travail qui exclut l'application du code du travail, sauf les articles dont l'application est spécialement ordonnée, aux employés de maison au sens de I'article L. 7221-1 du même code est-il contraire :
1. Au principe d'égalité ? 2. Au respect du droit de propriété ? 3. Au principe de lisibilité de la loi ? » ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne

portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau est ainsi rédigée :

« L'article L. 7221-2 du code du travail qui exclut l'application du code du travail, sauf les articles dont l'application est spécialement ordonnée, aux employés de maison au sens de I'article L. 7221-1 du même code est-il contraire :
1. Au principe d'égalité ? 2. Au respect du droit de propriété ? 3. Au principe de lisibilité de la loi ? » ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la salariée ne justifie pas en quoi les dispositions légales critiquées auraient une incidence sur la solution du litige ;
Qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-40025
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 7221-2 - Egalité - Droit de propriété - Lisibilité de la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2014, pourvoi n°14-40025, Bull. civ. 2014, V, n° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 196

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. Ballouhey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40025
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