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10/07/2014 | FRANCE | N°14-11528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 14-11528


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 14 janvier 2014), statuant sur l'action disciplinaire exercée par le ministère public en application l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, condamne Mme X..., notaire associé, à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant une durée de quatre mois ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense, en ce qu'il est dirigé contre le président

du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble :

A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 14 janvier 2014), statuant sur l'action disciplinaire exercée par le ministère public en application l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, condamne Mme X..., notaire associé, à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant une durée de quatre mois ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense, en ce qu'il est dirigé contre le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble :

Attendu que le président du conseil régional des notaires, qui, n'étant pas partie intervenante à l'action disciplinaire exercée par le ministère public, a été entendu par la cour d'appel en tant que sachant en matière disciplinaire, n'était ni partie à l'instance ni intimé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en ce qu'il est dirigé à son encontre n'est pas recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...s'est désistée de ce moyen par un mémoire du 2 avril 2014, à la suite de la décision n° 2014-385 QPC rendue le 28 mars 2014 par le Conseil constitutionnel, lequel a déclaré l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 conforme à la Constitution ; qu'il convient de constater ce désistement ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant une durée de quatre mois, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que « l'audience s'est tenue en chambre du conseil à la demande de Mme X...comme de ses associés », cependant que les associés de Mme X..., qui ne sont pas parties à l'instance, n'avaient aucune requête à formuler dans le cadre de l'instance disciplinaire concernant cette dernière, la cour d'appel a violé le principe du procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en énonçant que « l'audience s'est tenue en chambre du conseil à la demande de Mme X...comme de ses associés », d'où l'on doit déduire que les associés de Mme X...ont assisté à l'audience dont elle a pourtant indiqué qu'elle devait se tenir en chambre du conseil à sa demande, la cour d'appel a violé les articles 16, 31 et 38 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Mais attendu qu'en application de l'article 446 du code de procédure civile auquel l'article 38 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels renvoie à titre supplétif, l'inobservation des règles relatives au déroulement des débats ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée devant la juridiction concernée, avant la clôture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mme X...ait soulevé une telle contestation ; d'où il suit que les griefs sont irrecevables ; Et sur le même moyen, pris en ses quatre autres branches, telles qu'annexées :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'en dénonçant de façon répétée auprès des autorités ordinales et judiciaires comme de l'inspection du travail, les pratiques professionnelles critiquables voire délictueuses qu'elle prêtait à ses associés, dans une forme exacerbée d'intransigeance qu'elle ne s'appliquait pas à elle-même, Mme X...avait agi dans le but reconnu de " faire tomber de gré ou de force " ses associés majoritaires, contribuant ainsi à paralyser le fonctionnement de l'office jusqu'à compromettre les intérêts sociaux, et, d'autre part, que ce même notaire, après s'être entremise, en vertu d'un mandat de vente exclusif que lui avait consenti le bénéficiaire d'une succession qu'elle avait la charge de régler, à une cession d'immeuble consentie au prix estimé dans la déclaration de succession, au profit d'un marchand de biens, avait, le jour même de la passation de l'acte authentique, rédigé l'acte de revente de ce bien par un acquéreur substitué, à un prix majoré de plus du tiers, manoeuvres qui, tout en permettant à Mme X...de percevoir deux émoluments successifs, avaient exposé son client et mandant à une perte financière ainsi qu'à un risque d'un redressement fiscal, la cour d'appel, qui s'est prononcée dans les limites de sa saisine, a pu en déduire que de tels agissements constituaient les manquements à l'honneur et à la probité qu'elle a sanctionnés disciplinairement ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble ;

DONNE ACTE à Mme X...de ce qu'elle se désiste de son premier moyen ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Maître Sophie X...une peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant une durée de quatre mois ; AUX MOTIFS QUE, sur le premier grief, le rapport de l'inspection nationale relève (p. 7) : « Maître X...ne le cache pas : elle fera tout pour " faire tomber " de gré ou de force Maîtres A...et Z...(¿). Maître X...est absolument sûre de son bon droit et n'est pas prête à faire une quelconque concession, c'est ce qu'elle nous a précisé avec force et détermination » ; que c'est elle qui a dénoncé « tous azimuts », sans distinction, les comportements professionnels qu'elle estimait critiquables, voire délictueux de ses associés, dans une forme exacerbée d'intransigeance, qu'elle semble ne pas s'appliquer à elle-même, comme le relèvent les inspecteurs à l'occasion du traitement du dossier Y..., en mai 2009, ou de la perception abusive de l'honoraire de l'article IV, dénoncé par Maître X..., qui fait de même (p. 30 du rapport du 9 mai 2011) ; qu'elle produit ainsi (pièce n° 143) copie des lettres des 5 février 2008, 2 décembre 2008, 9 décembre 2008, 30 décembre 2008, 25 février 2009 adressées en copie, la première au président de la chambre des notaires, les suivantes au procureur de la République, au président de la chambre des notaires de la Drôme, à la direction départementale du travail ; qu'elle produit encore copie de la lettre de six pages, accompagnée de nombreuses pièces, dénonçant tout à la fois au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme le procureur général, à M. le procureur de la République, à M. le président du conseil supérieur du notariat, ainsi qu'au président du conseil régional des notaires, des agissements qu'elle a pris l'initiative de faire dénoncer auparavant auprès du vice-procureur de la République de Marseille ; que le rapport ajoute : « elle dénoncé l'attitude de ses associés visant à saper le pouvoir de direction mais elle révoque seule une habilitation donnée à une collaboratrice par l'ensemble des associés » ; que c'est ainsi elle qui est expressément désignée, avec Maître Régis Z...par le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 10 mars 2011 comme étant l'auteur de faits constitutifs de harcèlement moral à l'encontre d'une salariée, que c'est elle qui a cru devoir mêler le cabinet comptable de la SCP à un conflit sur les gratifications à accorder aux salariés (pièces nos 160 et 161) ; qu'elle va jusqu'à produire (pièce n° 224) à l'occasion de cette procédure un certificat médical personnel concernant son associé Maître A...en date du 15 mai 2011, manifestement dérobé afin d'étayer ses accusations, ce qui démontre son aveuglement ; que le manquement à l'honneur et à la délicatesse sont ainsi caractérisés comme l'atteinte à l'image de la profession ; que la répétition dans le temps et l'obstination qu'ils révèlent sur la période 2006-2011 malgré d'innombrables tentatives de médiation et avertissements doivent être pris en compte, comme à l'inverse, l'absence de sanction antérieure et l'investissement professionnel assuré de Maître X...; ET AUX MOTIFS QUE, sur le second grief, Maître X...s'est substituée à Maître Régis Z...dans le règlement d'une succession ; qu'elle s'est chargée de la vente de l'immeuble qui en dépend par mandat exclusif du 13 mai 2009 confié par le légataire universel M. Y..., au prix de 120. 000 ¿ ; qu'un compromis de vente au profit d'un marchand de biens avec faculté de substitution a été signé le 20 mai 2009, avec émolument de 4. 955, 03 ¿ au profit de l'étude ; que l'acte de vente a été régularisé par Maître X...le 18 août 2009 au profit de la SCI Triplos, acquéreur substitué, le prix de 120. 000 ¿ étant payé comptant, avec régularisation le même jour par Maître X...d'un nouveau compromis par la SCI Triplos au prix de 161. 500 ¿, outre nouvel émolument de 6. 196, 92 ¿ à la charge de l'acquéreur alors que la déclaration de succession effectuée par Maître X...évaluait l'immeuble à la somme de 120. 000 ¿ ; que l'inspection relève qu'elle a ainsi privé M. Y...d'une somme de 41. 500 ¿, lui faisant en outre encourir le risque d'un redressement fiscal pour minoration du prix de l'immeuble à l'occasion de la déclaration de succession ; que cette opération constitue selon l'inspection un manquement de Maître X...à l'obligation de probité, d'honorabilité, de dignité et de délicatesse auquel tout notaire est astreint en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; que comme le souligne le rapport du Cridon, produit par Maître X...(pièce n° 88), elle a pour le moins privé M. Y...d'une chance de vendre son bien à un prix très supérieur à celui obtenu, même si ce dernier n'était pas lésionnaire ; que le manquement de Maître X...à son devoir de conseil, dans une étude spécialisée dans les transactions immobilière, est ainsi caractérisé, et au-delà à la moralité, à la sécurité de la vie contractuelle (introduction du règlement national des notaires) ; que la prise à témoins répétée de multiples instances professionnelles, administratives et judiciaires à travers les dénonciations indifférenciées et sans nuances ni sommation, la prise en otage du personnel, sommé de « choisir son camp », caractérisent la manquement à l'honneur et à la délicatesse de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 comme une atteinte à l'image de la profession et aux conditions de travail des collaborateurs de la SCP, punissable selon les articles 2, alinéa 1er, et 15, alinéa 2, du règlement national inter cours ; que les opérations effectuées dans le dossier Y...caractérisent aussi un manquement à la probité prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; que ces faits justifient la sanction d'interdiction temporaire pendant quatre mois ; ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, l'exposante conteste la constitutionnalité de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, qui a valeur législative ; que par arrêt du 22 janvier 2014 (pourvoi n° 13-40. 066), la première chambre civile de la Cour de cassation a déjà renvoyé au Conseil constitutionnel cette question de la constitutionnalité de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, qui prévoit à titre de sanction disciplinaire à l'encontre des notaires la peine de l'interdiction temporaire, sans limitation de durée maximale ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines visé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 entraînera, par voie de conséquence, une perte de fondement juridique de l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Grenoble.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Maître X...une peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant une durée de quatre mois ; AUX MOTIFS QUE, sur le premier grief, le rapport de l'inspection nationale relève (p. 7) : « Maître X...ne le cache pas : elle fera tout pour " faire tomber " de gré ou de force Maîtres A...et Z...(¿). Maître X...est absolument sûre de son bon droit et n'est pas prête à faire une quelconque concession, c'est ce qu'elle nous a précisé avec force et détermination » ; que c'est elle qui a dénoncé « tous azimuts », sans distinction, les comportements professionnels qu'elle estimait critiquables, voire délictueux de ses associés, dans une forme exacerbée d'intransigeance, qu'elle semble ne pas s'appliquer à elle-même, comme le relèvent les inspecteurs à l'occasion du traitement du dossier Y..., en mai 2009, ou de la perception abusive de l'honoraire de l'article IV, dénoncé par Maître X..., qui fait de même (p. 30 du rapport du 9 mai 2011) ; qu'elle produit ainsi (pièce n° 143) copie des lettres des 5 février 2008, 2 décembre 2008, 9 décembre 2008, 30 décembre 2008, 25 février 2009 adressées en copie, la première au président de la chambre des notaires, les suivantes au procureur de la République, au président de la chambre des notaires de la Drôme, à la direction départementale du travail ; qu'elle produit encore copie de la lettre de six pages, accompagnée de nombreuses pièces, dénonçant tout à la fois au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme le procureur général, à M. le procureur de la République, à M. le président du conseil supérieur du notariat, ainsi qu'au président du conseil régional des notaires, des agissements qu'elle a pris l'initiative de faire dénoncer auparavant auprès du vice-procureur de la République de Marseille ; que le rapport ajoute : « elle dénoncé l'attitude de ses associés visant à saper le pouvoir de direction mais elle révoque seule une habilitation donnée à une collaboratrice par l'ensemble des associés » ; que c'est ainsi elle qui est expressément désignée, avec Maître Régis Z...par le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 10 mars 2011 comme étant l'auteur de faits constitutifs de harcèlement moral à l'encontre d'une salariée, que c'est elle qui a cru devoir mêler le cabinet comptable de la SCP à un conflit sur les gratifications à accorder aux salariés (pièces nos 160 et 161) ; qu'elle va jusqu'à produire (pièce n° 224) à l'occasion de cette procédure un certificat médical personnel concernant son associé Maître A...en date du 15 mai 2011, manifestement dérobé afin d'étayer ses accusations, ce qui démontre son aveuglement ; que le manquement à l'honneur et à la délicatesse sont ainsi caractérisés comme l'atteinte à l'image de la profession ; que la répétition dans le temps et l'obstination qu'ils révèlent sur la période 2006-2011 malgré d'innombrables tentatives de médiation et avertissements doivent être pris en compte, comme à l'inverse, l'absence de sanction antérieure et l'investissement professionnel assuré de Maître X...; ET AUX MOTIFS QUE, sur le second grief, Maître X...s'est substituée à Maître Régis Z...dans le règlement d'une succession ; qu'elle s'est chargée de la vente de l'immeuble qui en dépend par mandat exclusif du 13 mai 2009 confié par le légataire universel M. Y..., au prix de 120. 000 ¿ ; qu'un compromis de vente au profit d'un marchand de biens avec faculté de substitution a été signé le 20 mai 2009, avec émolument de 4. 955, 03 ¿ au profit de l'étude ; que l'acte de vente a été régularisé par Maître X...le 18 août 2009 au profit de la SCI Triplos, acquéreur substitué, le prix de 120. 000 ¿ étant payé comptant, avec régularisation le même jour par Maître X...d'un nouveau compromis par la SCI Triplos au prix de 161. 500 ¿, outre nouvel émolument de 6. 196, 92 ¿ à la charge de l'acquéreur alors que la déclaration de succession effectuée par Maître X...évaluait l'immeuble à la somme de 120. 000 ¿ ; que l'inspection relève qu'elle a ainsi privé M. Y...d'une somme de 41. 500 ¿, lui faisant en outre encourir le risque d'un redressement fiscal pour minoration du prix de l'immeuble à l'occasion de la déclaration de succession ; que cette opération constitue selon l'inspection un manquement de Maître X...à l'obligation de probité, d'honorabilité, de dignité et de délicatesse auquel tout notaire est astreint en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; que comme le souligne le rapport du Cridon, produit par Maître X...(pièce n° 88), elle a pour le moins privé M. Y...d'une chance de vendre son bien à un prix très supérieur à celui obtenu, même si ce dernier n'était pas lésionnaire ; que le manquement de Maître X...à son devoir de conseil, dans une étude spécialisée dans les transactions immobilière, est ainsi caractérisé, et au-delà à la moralité, à la sécurité de la vie contractuelle (introduction du règlement national des notaires) ; que la prise à témoins répétée de multiples instances professionnelles, administratives et judiciaires à travers les dénonciations indifférenciées et sans nuances ni sommation, la prise en otage du personnel, sommé de « choisir son camp », caractérisent la manquement à l'honneur et à la délicatesse de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 comme une atteinte à l'image de la profession et aux conditions de travail des collaborateurs de la SCP, punissable selon les articles 2, alinéa 1er, et 15, alinéa 2, du règlement national inter cours ; que les opérations effectuées dans le dossier Y...caractérisent aussi un manquement à la probité prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; que ces faits justifient la sanction d'interdiction temporaire pendant quatre mois ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en énonçant que « l'audience s'est tenue en Chambre du Conseil à la demande de Maître X... comme de ses associés » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), cependant que les associés de Maître X..., qui ne sont pas parties à l'instance, n'avaient aucune requête à formuler dans le cadre de l'instance disciplinaire concernant cette dernière, la cour d'appel a violé le principe du procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en énonçant que « l'audience s'est tenue en Chambre du Conseil à la demande de Maître X... comme de ses associés » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), d'où l'on doit déduire que les associés de Maître X...ont assisté à l'audience dont elle a pourtant indiqué qu'elle devait se tenir en chambre du conseil à la demande de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 16, 31 et 38 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les juges ne peuvent fonder une condamnation que sur les faits précisés dans la citation ; qu'en retenant à l'encontre de Maître X...le fait d'avoir, « à l'occasion de cette procédure », produit un certificat médical concernant Maître A...(arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7), cependant que, par hypothèse, ce fait ne pouvait être visé dans la citation, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les juges ne peuvent fonder une condamnation que sur les faits précisés dans la citation ; qu'en l'espèce, la citation faisait état d'une mésentente persistante entre associés, de la perturbation du bon fonctionnement de l'office, de la paralysie de son fonctionnement, d'une grave compromission des intérêts sociaux, des risques psycho-sociaux supportés par le personnel de l'étude et, par suite, du discrédit jeté sur l'office et la profession (cf. arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4) ; qu'en prenant l'initiative de rechercher, dans les pièces produites par Maître X..., des éléments qui n'étaient invoqués ni dans la citation, ni même dans les écritures d'appel du procureur général, susceptibles de caractériser une dénonciation « tous azimuts » imputable à Maître X...(arrêt attaqué, p. 8, alinéas 2 à 4), la cour d'appel, qui a relevé d'office un grief non invoqué par la partie poursuivante, a violé l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et le principe de la contradiction ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE constitue une faute disciplinaire le manquement par l'officier public ministériel à une obligation professionnelle ou la commission du fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, lesquels s'entendent d'actes empreints, à divers degrés, de malhonnêteté ; qu'en se bornant à reprocher à Maître X..., au titre du « premier grief », certains courriers adressés aux autorités ordinales et judiciaires (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 2 à 5), une condamnation de l'étude notariale dans le cadre d'un litige prud'homal et un différend relatif aux gratifications à accorder aux salariés (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), ainsi que la production d'un certificat médical concernant Maître A...(arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7), cependant que ces éléments, à les supposer avérés, ne caractérisent pas l'existence de faits intentionnels et malhonnêtes constituant des manquements à l'honneur et à la probité, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le notaire qui manque à son obligation de conseil ne commet pas un manquement à l'honneur et à la probité ; qu'au titre du « second grief », la cour d'appel a retenu à l'encontre de Maître X...un manquement à son devoir de conseil, à l'occasion de la rédaction de deux compromis de vente successifs portant sur un bien immobilier, manquement qui aurait privé M. Y...d'une chance de vendre son bien à un prix supérieur à celui obtenu (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 3 et 4) ; qu'en se bornant à décrire la succession des deux compromis de vente, sans caractériser un comportement malhonnête de Maître X..., qui expliquait dans ses conclusions d'appel (p. 11, alinéa 7) s'être fondée sur une jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'un manquement du notaire à son obligation de probité et a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11528
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°14-11528


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.11528
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