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10/07/2014 | FRANCE | N°14-10100;14-10109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2014, 14-10100 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 472 et 473, qui sont rédigées en termes identiques ;

Attendu qu'à l'occasion des pourvois formés contre deux arrêts rendus le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, M. X... et Mme Y... épouse X... ont, par mémoires spéciaux, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 642-18, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa r

édaction modifiée par l'article 116 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 472 et 473, qui sont rédigées en termes identiques ;

Attendu qu'à l'occasion des pourvois formés contre deux arrêts rendus le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, M. X... et Mme Y... épouse X... ont, par mémoires spéciaux, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 642-18, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction modifiée par l'article 116 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, en ce qu'il permet la vente des immeubles communs sans distraction de la moitié du prix au profit du conjoint in bonis est-il contraire à la protection constitutionnelle du droit de propriété ? » ;

Attendu que l'article L. 642-18, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction contestée, dispose que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code, et que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le juge-commissaire ayant autorisé la vente du bien commun en application du texte contesté ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que l'article L. 642-18 du code de commerce, en se bornant à préciser que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente des immeubles appartenant au débiteur en liquidation judiciaire, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de propriété de son conjoint commun en biens, dont les droits ne sont affectés que par l'effet de la règle énoncée à l'article 1413 du code civil aux termes duquel le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs; que la question posée est inopérante et donc dépourvue de caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10100;14-10109
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2014, pourvoi n°14-10100;14-10109


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.10100
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