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10/07/2014 | FRANCE | N°13-25985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-25985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé par l'URSSAF Midi-Pyrénées contre un arrêt de cour d'appel l'ayant condamnée à rembourser à la société Biscuits Poult les cotisations versées par cette dernière à compter de l'année 2003 au titre de la rechute d'un de ses salariés, la société, constituée en défense, a, par un mémoire distinct et motivé, saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« 1° L'article L. 243-6 du code de

la sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement de cotisations de sécu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé par l'URSSAF Midi-Pyrénées contre un arrêt de cour d'appel l'ayant condamnée à rembourser à la société Biscuits Poult les cotisations versées par cette dernière à compter de l'année 2003 au titre de la rechute d'un de ses salariés, la société, constituée en défense, a, par un mémoire distinct et motivé, saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« 1° L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de leur versement et dont il résulte, en vertu de l'indépendance des caisses de sécurité sociale et des organismes de recouvrement, que cette prescription n'est pas interrompue par le recours exercé par l'employeur contre une décision d'un organisme de sécurité sociale générant le versement de cotisations indues, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
2° L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en fixant le point de départ du délai de prescription triennale à la date de versement des cotisations indues, quand l'indépendance des caisses de sécurité sociale et de l'organisme de recouvrement et le lien étroit entre le recours exercé devant les unes et la répétition des sommes trop versées par l'autre contraint l'employeur à attendre l'issue de la procédure en inopposabilité puis la notification du taux de cotisations rectifié pour être fixé sur l'existence et le montant de la créance contre l'URSSAF et en demander le paiement, ce qui a pour effet de priver l'employeur de son droit de propriété sur tout ou partie de la créance, est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

3° L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui ne fixe pas le régime de la prescription qu'il instaure et ne prévoit pas de possibilité pour l'employeur qui conteste une décision d'un organisme de sécurité sociale ayant généré des cotisations indues d'interrompre le cours de la prescription à l'égard de l'URSSAF, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi, à l'exigence de sécurité juridique et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 1er et 34 de la Constitution de 1958 et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ? »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que, dès lors, il n'apparaît pas que la disposition législative critiquée méconnaisse le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, le principe d'égalité devant la loi ou de sécurité juridique dont découlent les exigences d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25985
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Article L. 243-6 - Recours effectif - Articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Clarté et précision de la loi - Sécurité juridique - Egalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-25985, Bull. civ. 2014, II, n° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 170

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25985
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