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10/07/2014 | FRANCE | N°13-23335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-23335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le coût de l'accident du travail, au sens des textes susvisés, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X...

, salarié de la société Randstad (l'employeur), mis à la disposition de la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le coût de l'accident du travail, au sens des textes susvisés, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Randstad (l'employeur), mis à la disposition de la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 17 avril 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel a appelé en la cause l'entreprise utilisatrice afin d'être garanti des conséquences financières de cette faute ainsi que du surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur de l'ensemble des dépenses liées à l'accident du travail ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que si l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 du même code comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, il ne saurait avoir pour effet de réduire la portée générale de ce dernier texte qui vise globalement le coût de l'accident et de la maladie professionnelle ; qu'il relève que l'entreprise utilisatrice étant exclusivement responsable de l'accident dont a été victime M. X..., les premiers juges ont pu décider que le coût de l'accident serait intégralement mis à la charge de celle-ci ;

Q'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les cotisations dues au titre de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 17 avril 2009, telles qu'organisées par le code de la sécurité sociale, seront mises à la charge intégrale de la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie (société Capremib), l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad ; la condamne à payer à la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux pour l'industrie.

Le moyen reproche à I'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Capremib, entreprise utilisatrice, était tenue de garantir la société Randstad, entreprise de travail temporaire employeur de monsieur X..., salarié blessé, des conséquences de la faute inexcusable à I'origine de I'accident de travail subi par ce dernier le 17 avril 2009 et D'AVOIR en conséquence condamné la société Capremib à garantir la société Randstad de la charge financière que constituait I'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à I'origine de I'accident et que constituaient les indemnités complémentaires énumérées aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la charge de I'employeur ainsi que celles non prévues au livre IV du même code et dit que les cotisations dues au titre de l'accident du travail dont monsieur X... avait été victime, telles qu'organisées par le code de la sécurité sociale, seraient mises à la charge intégrale de la société Capremib ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur I'étendue de la garantie de la société Randstad envers la société Capremib, cette société soutenait que la faculté offerte au juge, par l'article L. 24l-5-l du code de la sécurité sociale, de procéder à une répartition du coût de I'accident entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice différente de celle prévue par ce même texte ne pouvait concerner que les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels tels que visés à I'article R. 242-6-l du code de la sécurité sociale ; mais que si I'article R. 242-6-I précité disposait que le coût de I'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-l du code de la sécurité sociale comprenait les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, il ne pouvait avoir pour effet de réduire la portée générale de ce dernier texte qui visait globalement le coût de I'accident et de la maladie professionnelle ; et qu'après avoir retenu que I'entreprise utilisatrice, la société Capremib, était exclusivement responsable de l'accident dont avait été victime M. X..., les premiers juges avaient pu décider que le coût de l'accident serait intégralement mis à la charge de la société Capremib avant d'ordonner une expertise médicale de M. X... et d'allouer à ce dernier une provision de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice (arrêt, p. 3, p. 4, in limine) ; qu'aux termes de I'article L. 4l2-6 du code de la sécurité sociale, le chef de I'entreprise utilisatrice était regardé comme substitué dans la direction à l'employeur ; qu'à l'égard du salarié, l'entreprise de travail temporaire restait responsable des conséquences de la faute inexcusable et disposait à ce titre d'une action récursoire contre I'entreprise utilisatrice, auteur de ladite faute ; qu'en l'espèce, la société Capremib était seule à l'origine de la survenance de I'accident en cause ; que par voie de conséquence, la société Randstad était bien fondée en son recours en garantie à I'encontre de la société Capremib en sa qualité d'entreprise utilisatrice ; qu'en outre, I'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale mettait à la charge exclusive des employeurs les cotisations dues au titre des accidents du travail ; que le coût de l'accident était mis pour partie à la charge de I'entreprise utilisatrice si celle-ci, lors de l'accident, était soumise au paiement des cotisations mentionnées à I'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le coût financier de I'accident mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprenait les capitaux représentatifs des rentes ; que toutefois, I'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale autorisait le juge, en fonction des données de I'espèce, à procéder à une répartition différente de celle organisée en présence des salariés mis à disposition d'entreprise utilisatrice par des entreprises de travail temporaire ; qu'eu égard aux circonstances de I'accident dont monsieur X... avait été victime, il convenait de faire droit aux prétentions de la société Randstad, seule la société Capremib étant à l'origine de celui-ci (jugement, pp. 6 et 7) ;

ALORS OUE le coût de I'accident du travail mis intégralement à la charge de I'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente d'accident du travail et I'entreprise de travail temporaire n'est pas fondée à demander que les autres conséquences financières de I'accident soient mises à la charge de I'entreprise utilisatrice ; qu'en estimant néanmoins que devait être mis à la charge de I'entreprise utilisatrice I'ensemble des conséquences financières de I'accident, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 24I-5-l et R. 242-6-l du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23335
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 24 juin 2013, 12/00778

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-23335


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23335
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