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10/07/2014 | FRANCE | N°13-22248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-22248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 2013), que M. X... (le salarié), technicien des sociétés Électricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France (l'employeur), a ressenti le 7 octobre 2010, au cours d'un repérage destiné à des séances de formation à la conduite automobile, une violente douleur dorsale en sortant du véhicule de l'entreprise ; que sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant un lumbago, il a infructueu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 2013), que M. X... (le salarié), technicien des sociétés Électricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France (l'employeur), a ressenti le 7 octobre 2010, au cours d'un repérage destiné à des séances de formation à la conduite automobile, une violente douleur dorsale en sortant du véhicule de l'entreprise ; que sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant un lumbago, il a infructueusement demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :1°/ que la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'incident qui s'est produit au temps et lieu de travail cède si le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de l'employeur ; que l'accomplissement d'une mission professionnelle pour le compte de l'employeur sans en informer ce dernier ne fait pas disparaître le lien de subordination ; qu'en constatant que M. X... a volontairement quitté son bureau pour effectuer une autre mission professionnelle que celle qui lui avait été confiée par l'employeur pour en déduire qu'il n'était plus sous la subordination de celui-ci et conclure à l'absence de caractère professionnel de l'accident du 7 octobre 2010, la cour a statué par un motif impropre à caractériser la disparition du lien de subordination et ainsi violé l'article L. 411-1 du code la sécurité sociale ; 2°/ qu'en se contentant, pour en déduire que le salarié n'était plus sous la subordination de son employeur, d'affirmer péremptoirement que M. X... avait l'obligation d'informer son employeur de son intention de se consacrer au repérage pour organiser la séance de formation de conduite sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur ne lui avait pas donné toute latitude pour organiser à sa convenance et sans planning cette activité, rendant ainsi toute information ou autorisation inutiles, ni indiquer sur quel élément de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'incident qui s'est produit au temps et lieu de travail cède si le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de l'employeur ; qu'à cet effet, l'accomplissement d'un acte totalement étranger au travail doit être rapportée par l'employeur ; qu'en se contentant de relever que l'accident a eu lieu en un endroit à l'opposé du lieu habituel retenu pour la formation de conduite et dans la proximité immédiate du cabinet de son médecin traitant pour suggérer implicitement l'accomplissement par le salarié d'un acte totalement étranger au travail, la cour a statué par un motif imprécis et insuffisant à caractériser avec précision l'accomplissement par M. X... d'un acte totalement étranger au travail de nature à permettre d'exclure le caractère professionnel de l'accident et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'incident qui s'est produit au temps et lieu de travail cède si le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de l'employeur ; qu'à cet effet, l'accomplissement d'un acte totalement étranger au travail doit être rapportée par l'employeur ; qu'en affirmant, pour suggérer l'accomplissement d'un acte étranger au travail, que l'accident a eu lieu à un endroit situé à l'opposé du lieu habituel retenu pour la formation de conduite sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la tâche de repérage dévolue au salarié à l'occasion de sa mission d'accompagnement à la conduite n'induisait pas nécessairement l'absence d'un lieu habituel de formation de sorte qu'aucune conséquence ne pouvait être déduite du lieu de survenance de l'accident, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'accident s'est produit alors que M. X... s'était arrêté pour acheter des cigarettes et qu'il ne peut soutenir qu'il était à la recherche d'un lieu approprié à la conduite, ce lieu étant situé à l'opposé de celui habituellement retenu pour la formation à la conduite automobile et dans la proximité immédiate du cabinet de son médecin traitant, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations versées aux débats, que, s'il exerce au sein de la société qui l'emploie une double mission, il est établi que, dans la matinée du jour de l'accident, l'employeur lui avait donné l'ordre précis de préparer un chantier sans déplacement sur le terrain, de sorte qu'il ne pouvait s'abstraire de l'informer, soit de son intention de ne pas effectuer cette préparation pour s'occuper d'organiser la future formation de conduite, soit, si la mission était achevée, de ce qu'il allait se consacrer à une nouvelle tâche ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que le salarié n'était plus, lors de l'accident, sous la subordination de son employeur, ce qui en excluait la prise en charge au titre de la législation professionnelle ;D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime M. X... le 7 octobre 2010 n'est pas un accident du travail et déboute M. X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « ¿ conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il est constant que l'accident a bien eu lieu pendant le temps de travail, et non pendant le temps de trajet du salarié de son lieu de travail à son domicile ;qu'il n'est pas non plus contesté que l'accident a eu lieu alors que monsieur Olivier X... s'était arrêté pour acheter des cigarettes ; que la présomption d'imputabilité telle qu'édictée par l'article précité tombe dès lors qu'il est démontré que le salarié a cessé d'être sous l'autorité de l'employeur ou que l'accident est survenu en cours d'un acte sans aucun rapport avec l'exécution du travail demandé ; que si effectivement monsieur Olivier X... exerce au sein de la société une double mission, il est justifié cependant que dans la matinée du jour où a eu lieu l'accident, l'employeur avait confié et donné l'ordre précis à monsieur Olivier X... de préparer un chantier sans déplacement sur le terrain (attestation de monsieur Claude Y... chef d'agence et de monsieur Z... adjoint au chef d'agence) ; que dès lors monsieur Olivier X... ne pouvait s'abstraire d'informer son employeur qu'il avait l'intention de ne pas effectuer cette préparation pour s'occuper en lieu et place d'organiser la future formation de conduite ; que de même si la mission précise qui lui avait été confiée était terminée, il avait également l'obligation d'informer son employeur qu'il allait se consacrer à une nouvelle tâche celle de partir en repérage pour des séances de formation à la conduite ; que monsieur Olivier X... en quittant volontairement son bureau pour effectuer une toute autre mission que celle qui lui avait été confiée, s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur et n'était donc plus sous la subordination de celui-ci ; qu'au surplus, monsieur Olivier X... ne peut soutenir qu'il était à la recherche d'un lieu approprié à la conduite alors que l'accident a eu lieu en un endroit situé à l'opposé du lieu habituel retenu pour la formation de conduite et dans la proximité immédiate du cabinet de son médecin traitant ; qu'en l'absence de caractère professionnel de l'accident il convient d'infirmer le jugement qui a dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et qui a déclaré la décision opposable à France ERDF et France GRDF ; », ALORS PREMIEREMENT QUE la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'incident qui s'est produit au temps et lieu de travail cède si le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de l'employeur ; que l'accomplissement d'une mission professionnelle pour le compte de l'employeur sans en informer ce dernier ne fait pas disparaître le lien de subordination ; qu'en constatant que M. X... a volontairement quitté son bureau pour effectuer une autre mission professionnelle que celle qui lui avait été confiée par l'employeur pour en déduire qu'il n'était plus sous la subordination de celui-ci et conclure à l'absence de caractère professionnel de l'accident du 7 octobre 2010, la cour a statué par un motif impropre à caractériser la disparition du lien de subordination et ainsi violé l'article L. 411-1 du code la sécurité sociale ; ALORS DEUXIEMEMENT (subsidiairement) QU' en se contentant, pour en déduire que le salarié n'était plus sous la subordination de son employeur, d'affirmer péremptoirement que M. X... avait l'obligation d'informer son employeur de son intention de se consacrer au repérage pour organiser la séance de formation de conduite sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur ne lui avait pas donné toute latitude pour organiser à sa convenance et sans planning cette activité, rendant ainsi toute information ou autorisation inutiles, ni indiquer sur quel élément de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS TROISIEMEMENT QUE la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'incident qui s'est produit au temps et lieu de travail cède si le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de l'employeur ; qu'à cet effet, l'accomplissement d'un acte totalement étranger au travail doit être rapportée par l'employeur ; qu'en se contentant de relever que l'accident a eu lieu en un endroit à l'opposé du lieu habituel retenu pour la formation de conduite et dans la proximité immédiate du cabinet de son médecin traitant pour suggérer implicitement l'accomplissement par le salarié d'un acte totalement étranger au travail, la cour a statué par un motif imprécis et insuffisant à caractériser avec précision l'accomplissement par M. X... d'un acte totalement étranger au travail de nature à permettre d'exclure le caractère professionnel de l'accident et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUATRIEMEMENT QUE la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'incident qui s'est produit au temps et lieu de travail cède si le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de l'employeur ; qu'à cet effet, l'accomplissement d'un acte totalement étranger au travail doit être rapportée par l'employeur ; qu'en affirmant, pour suggérer l'accomplissement d'un acte étranger au travail, que l'accident a eu lieu à un endroit situé à l'opposé du lieu habituel retenu pour la formation de conduite sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la tâche de repérage dévolue au salarié à l'occasion de sa mission d'accompagnement à la conduite n'induisait pas nécessairement l'absence d'un lieu habituel de formation de sorte qu'aucune conséquence ne pouvait être déduite du lieu de survenance de l'accident, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22248
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-22248


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22248
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