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10/07/2014 | FRANCE | N°13-21771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-21771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la liste des produits et prestations remboursables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le renouvellement et le maintien de la prise en charge du dispositif médical d'assistance respiratoire à pression continue pour traitement de l'apnée du sommeil sont subordonnés à la constatation d'une observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit, su

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la liste des produits et prestations remboursables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le renouvellement et le maintien de la prise en charge du dispositif médical d'assistance respiratoire à pression continue pour traitement de l'apnée du sommeil sont subordonnés à la constatation d'une observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit, sur une période de vingt-quatre heures et de l'efficacité clinique du traitement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société SOS oxygène Ile-de-France Nord (la société) a contesté les décisions de la caisse du Régime social des indépendants Ile-de-France Est de prendre en charge le renouvellement du traitement d'assistance respiratoire prescrit à M. X..., pour les périodes du 23 avril 2009 au 22 avril 2010 et du 23 avril 2010 au 22 avril 2011, au motif que n'avaient pas été respectées les durées minimales d'observance ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que dès lors que l'appareil mis à disposition reste en la possession du patient, sur lequel ne pèse aucune obligation d'informer la société de la modification de sa situation ou de l'observance du traitement prescrit, la prescription reste le seul élément d'information de la société ; que tant que l'appareil est mis à la disposition d'un patient, la société en est dépossédée et ne peut le mettre à la disposition d'un autre patient ; qu'elle n'a pas la possibilité de substituer sa propre appréciation à l'estimation de la durée du forfait par le médecin prescripteur ;Qu'en statuant ainsi, sans constater que la condition de durée d'observance du traitement par le patient était remplie, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ;Condamne la société SOS oxygène Ile-de-France Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS oxygène Ile-de-France Nord et la condamne à payer à la Caisse interdépartementale mutualiste d'assurance maladie et à la caisse du Régime social des indépendants Ile-de-France Est la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la Caisse interdépartementale mutualiste d'assurance maladie et la caisse du Régime social des indépendants Ile-de-France Est Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord recevable et bien fondée en son recours et d'AVOIR débouté la CIMAM, organisme conventionné de la caisse RSI Ile-de-France Est, de sa demande reconventionnelle ;AUX MOTIFS QUE « le contentieux trouve naissance dans le fait que la SARL SOS Oxygène Ile-de-France Nord ne dispose pas de la possibilité de contrôler l'observance par le patient du traitement par oxygénothérapie prescrit ; qu'elle a délivré l'appareil au vu du certificat médical du docteur Y... du 14 décembre 2010 précisant « M. X... doit impérativement avoir l'usage d'une PPC en raison d'apnées/hypopnées supérieures à 30/h » ; qu'elle soutient que le cadre administratif que lui oppose la CIMAM pour lui refuser la prise en charge du forfait ne lui est pas opposable en raison de l'impossibilité pour elle de contrôler l'observance du traitement par le patient ; que les « observations du SNADOM à prendre en compte lors de la révision des lignes génériques concernant les dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance respiratoire » retracent les difficultés auxquelles se heurtent les sociétés fournissant ces prestations, notamment celles qui sont à l'origine du présent contentieux ; que la Haute Autorité Sanitaire reconnaît la nécessité de réévaluer la durée de prescription du forfait d'oxygénothérapie à court terme pour l'adapter aux besoins des patients avec une souplesse que ne permet pas la LPPR en son état actuel ; que dès lors que l'appareil mis à disposition reste en la possession du patient, sur lequel ne pèse aucune obligation d'informer la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord de la modification de sa situation ou de l'observance du traitement prescrit, la prescription médicale reste le seul élément d'information de la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord ; qu'il n'est pas contesté que tant que l'appareil est mis à la disposition d'un patient, la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord en est dépossédée et ne peut le mettre à la disposition d'un autre patient ; que la société n'a pas la possibilité de substituer sa propre appréciation à l'estimation de la durée du forfait par le médecin prescripteur ; que la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord est bien fondée à solliciter le remboursement des prestations et fournitures dont a bénéficié le patient dans les conditions ci-dessus rappelées ; que la Caisse Interdépartementale Mutualiste d'Assurance maladie (CIMAM) doit en conséquence prendre en charge le traitement d'assistance respiratoire prescrit du 23 avril 2009 au 22 avril 2010 à Monsieur Thierry X..., par le docteur Y... » ; 1) ALORS QUE la liste des produits et prestations remboursables, dressée en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, subordonne le renouvellement et le maintien de la prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil à la constatation d'une observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit, sur une période de vingt-quatre heures, et de l'efficacité clinique du traitement ; que le non-respect de ces conditions est opposable à la société ayant fourni cette prestation et qui en sollicite le remboursement ; qu'en se fondant exclusivement sur l'impossibilité pour la société ayant fourni l'appareillage de substituer sa propre appréciation à l'estimation de la durée du forfait par le médecin prescripteur pour accorder la prise en charge du traitement d'assistance respiratoire prescrit du 23 avril 2009 au 22 avril 2010, sans constater l'observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit sur une période de vingt-quatre heures qui était contestée par la caisse, le tribunal a violé les articles L. 165-1, R. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale ;2) ALORS QU'en accordant une prise en charge intégrale pour la période ayant couru du 23 avril 2009 au 22 avril 2011 alors qu'il résulte de ses motifs qu'il n'a statué que sur la première de ces deux périodes, à savoir celle du 23 avril 2009 au 22 avril 2010, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la liste des produits et prestations remboursables, dressée en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, subordonne le renouvellement et le maintien de la prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil à la constatation d'une observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit, sur une période de vingt-quatre heures, et de l'efficacité clinique du traitement ; que le non-respect de ces conditions est opposable à la société ayant fourni cette prestation et qui en sollicite le remboursement ; qu'en se fondant exclusivement sur l'impossibilité pour la société ayant fourni l'appareillage de substituer sa propre appréciation à l'estimation de la durée du forfait par le médecin prescripteur pour accorder la prise en charge du traitement d'assistance respiratoire prescrit du 23 avril 2010 au 22 avril 2011, sans constater l'observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit sur une période de vingt-quatre heures qui était contestée par la caisse, le tribunal a violé les articles L. 165-1, R. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21771
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 22 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-21771


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21771
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