La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2014 | FRANCE | N°13-21382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-21382


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1984 à 2008 ; qu'en 1992, Mme Y... a fait l'acquisition d'un immeuble comportant un local professionnel au rez-de-chaussée, le logement familial au premier étage et un appartement destiné à la location au second étage ; qu'après leur rupture, M. X... a sollicité la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme

de 88 106,64 euros au titre de sa participation au financement des tra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1984 à 2008 ; qu'en 1992, Mme Y... a fait l'acquisition d'un immeuble comportant un local professionnel au rez-de-chaussée, le logement familial au premier étage et un appartement destiné à la location au second étage ; qu'après leur rupture, M. X... a sollicité la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 88 106,64 euros au titre de sa participation au financement des travaux de rénovation du premier et du second étage de cet immeuble ; Attendu que pour la condamner à payer une somme de 54 980,63 euros à M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ne peut être tiré aucun argument de la convention de location signée le 1er janvier 1994, aux termes de laquelle Mme Y... consentait à M. X... la jouissance gratuite de l'appartement du second étage de l'immeuble pour une durée de six années, en contrepartie de la prise en charge complète par ce dernier des travaux d'aménagement, alors que les parties conviennent finalement que M. X... n'a jamais occupé ledit logement, privant cette convention de tout effet, et, d'autre part, qu'en toute hypothèse, il n'est pas permis de déduire de cette seule convention que l'engagement pris par M. X... d'effectuer les travaux de restauration de cet appartement trouvait sa contrepartie ou cause dans l'occupation à titre gratuit d'un autre appartement, situé au premier étage du même immeuble, également propriété de Mme Y..., ayant constitué le domicile familial, ce que ne dit pas la convention litigieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... faisait valoir que le financement des travaux litigieux avait pour contrepartie l'hébergement à titre gratuit de M. X... au premier étage de l'immeuble pendant 14 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Marie-Ange Y... à payer à Monsieur Serge X... une indemnité d'un montant de 54.980, 63 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « aucune disposition légale ne règle la question de la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte qu'en l'absence de volonté exprimée à cet égard, chacun doit supporter les dépenses qu'il a engagées au titre de sa participation sans comptes possibles entre les parties ; ceci n'exclut pas la possibilité d'agir sur le terrain de l'enrichissement sans cause, lequel ne saurait résulter du seul déséquilibre entre les contributions respectives mais suppose que soit rapportée la preuve d'une contribution ayant excédé par sa nature ou son ampleur une simple participation aux charges de la vie commune ; s'il est admis que la participation d'un concubin au financement de travaux sur l'immeuble de l'autre ayant constitué le domicile familial a pu trouver contrepartie dans l'avantage qui en a été retiré durant la vie commune de bénéficier d'un cadre de vie agréable sans avoir à acquitter un loyer, la question ne se pose pas nécessairement en ces termes dans la présente espèce où il n'est pas contesté que des travaux ont été effectués ou pris en charge par Monsieur X... dans un appartement, propriété de Mme Y..., qui ne constituait pas le domicile familial, mais un appartement de rapport situé au second étage ; il ne peut en l'espèce être tiré aucun argument de la convention de location signée le 1er janvier 1994, aux termes de laquelle madame Y... consentait à monsieur X... la jouissance gratuite de l'appartement du deuxième étage de l'immeuble situé 69 avenue de Muret à Toulouse, pour une durée de six années, en contrepartie de la prise en charge complète par ce dernier des travaux d'aménagement, alors que les parties conviennent finalement que Monsieur X... n'a jamais occupé le dit logement, privant cette convention de tout effet ; en toute hypothèse, il n'est pas permis de déduire de cette seule convention que l'engagement pris par Monsieur X... d'effectuer les travaux de restauration de cet appartement trouvait sa contrepartie ou cause dans l'occupation à titre gratuit d'un autre appartement, situé au premier étage du même immeuble, également propriété de madame Y..., ayant constitué le domicile familial, ce que ne dit pas la convention litigieuse ; il résulte au contraire des éléments versés aux débats de part et d'autre que les parties ont vécu ensemble entre 1984 et 2008 ; que Morgane est née de leur relation, le 22 juin 1996 ; que contrairement à ce qu'indique Monsieur X..., Mme Y... disposait déjà de quelques revenus propres en 1984 ; que les parties justifient avoir participé à certaines dépenses courantes tout au long de la vie commune, antérieurement à leur emménagement dans l'immeuble situé au 69 avenue de Muret, au mois de mai 1994, ou postérieurement, sans que cela ne puisse donner lieu à comptes entre elles ; que Monsieur X... indique notamment avoir pris en charge le loyer de l'appartement que le couple a occupé entre 1984 et avril 1994, sans être contredit par madame Y... ; que durant la vie commune, Madame Y... a fait l'acquisition, le 5 octobre 1992, d'un immeuble situé 69 avenue de Muret pour un prix total de 91 416.42¿, dans lequel elle a installé ses locaux professionnels au rez-de-chaussée, le logement familial au premier étage et restauré un appartement destiné à la location au second étage, objet de la convention susvisée ; qu'elle a financé cette acquisition au moyen de deniers personnels et de l'emprunt ; que l'opération totale s'est élevée à la somme de 151 945¿, comprenant le financement des travaux, la Société MEDIAL CONSEIL dont elle était la gérante ayant participé au financement de la partie professionnelle à hauteur de 39 997.37 ¿ ; que Monsieur X... a également contribué au financement de certains travaux ; Madame Y... conteste cependant le montant des sommes réellement investies par Monsieur X... et estime que ce dernier ne s'est pas appauvri dès lors que la prise en charge de ces travaux trouvait sa contrepartie dans les avantages qu'il retirait de la vie commune pour avoir bénéficié pendant quatorze ans d'un cadre de vie agréable, sans avoir à acquitter de loyer ; Monsieur X... verse aux débats une liste précise de travaux financés entre le 1er avril 1993 et le mois de novembre 2005 complétée par ses relevés de compte qui ne font toutefois pas preuve de la destination des paiements ; d'autre part, ses conclusions font état de travaux effectués par ses soins tant au second étage de l'immeuble qu'au premier (habitation du couple) sans que cette liste ne précise à quel étage ces travaux ont été affectés ; s'il justifie avoir contracté en 1994 un emprunt immobilier pour un montant total en principal et intérêts d'un montant de 175 773.12 francs, il n'est pas établi que le montant de cet emprunt s'ajoute à celui des dépenses ; Mme Y... indique cependant avoir seule financé les travaux du premier étage avec des fonds propres ou en ayant recours à l'emprunt ; elle ne conteste pas que des travaux ont pu être financés par Monsieur X... sur l'appartement du second étage, en vertu de la convention du 14er janvier 1994, à hauteur d'une somme de 54.980, 63 ¿ seulement, ces travaux ayant selon elle trouvé leur cause dans l'occupation à titre gratuit de l'appartement du premier étage, de sorte qu'il y a lieu de retenir que Monsieur X... a effectivement financé seul des travaux dans l'appartement du second étage à hauteur de la somme de 54.980, 63 ¿ ; par ce financement constituant plus du quart de l'opération globale, Monsieur X... a ainsi permis à Mme Y... de se constituer, durant la vie commune, un important patrimoine immobilier, sans avoir retiré de ce financement aucune contrepartie dans la mesure où le couple n'habitait pas ledit appartement, alors que, s'agissant de la vie commune à laquelle il n'est pas contesté qu'il a participé, chacun des concubins est présumé à jour de ses obligations ; il importe peu dès lors que Monsieur X... se soit, durant la vie commune, constitué une épargne, alors qu'en tout état de cause, il résulte du relevé des comptes des concubins arrêté au 6 avril 2006 que Madame Y... disposait à cette même date d'une épargne de plus d'une fois et demi-supérieure à celle de Monsieur X... ; il est ainsi établi que la participation de Serge X... au financement de la vie commune a excédé sa contribution à la vie commune ; l'indemnité dur sur le fondement de l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des sommes que constitue l'enrichissement et l'appauvrissement ; lorsque comme en l'espèce, l'appauvrissement est égal au montant des travaux financés dans un immeuble entre 1994 et 2005, lesquels ont nécessairement procuré une plus-value à cet immeuble constitutive de l'enrichissement, il doit être retenu que l'appauvrissement correspond, en l'absence de contestation de ce chef, à la plus faible de ces deux sommes, de sorte que Marie-Ange Y... sera condamnée à payer à Serge X... une indemnité d'un montant de 54.980, 63 ¿ » (cf. arrêt p. 3 antépénultième §- p. 5, § 9) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et périls et dans son propre intérêt ; qu'il en est ainsi lorsque le concubin effectue des travaux dans un appartement en vertu d'une convention prévoyant qu'il s'y installera à titre gratuit ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être tiré aucun argument de la convention de location du 1er janvier 1994 aux termes de laquelle Madame Y... consentait à Monsieur X... la jouissance gratuite de l'appartement en contrepartie du financement des travaux faute pour la convention d'avoir été appliquée, Monsieur X... n'ayant jamais occupé ledit appartement et en allouant à ce dernier la somme de 54.980, 36 ¿ quand il s'évinçait de ces constatations que les travaux de rénovation de l'immeuble avaient été réalisés avec l'intention de s'y installer, de sorte que le concubin s'était appauvri dans son propre intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, pour allouer à Monsieur X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une somme de 54.980, 36 ¿ correspondant aux frais des travaux de rénovation du second étage de l'immeuble appartenant à Madame Y... effectués entre 1994 et 2005, la cour d'appel a considéré que Monsieur X... n'en avait tiré aucune contrepartie dans la mesure où l'appartement ainsi rénové n'était pas celui occupé par le couple durant la vie commune ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que pendant la période de concubinage de 1994 à 2008, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de Monsieur X... constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leur enfant, ainsi que la domiciliation de la société de Madame Y..., ce dont il résultait que l'appauvrissement lié à l'exécution et au financement des travaux litigieux n'était pas dépourvu de contrepartie, mais constituait une amélioration de la vie du couple et de leur enfant et que Monsieur X... avait bénéficié d'un hébergement à titre gratuit, peu important à cet égard que le couple habite le premier étage de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21382
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-21382


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award