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10/07/2014 | FRANCE | N°13-21101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-21101


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 16 mai 2013), qu'après un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société JL internationale (la société) par deux mises en demeure des 7 mai et 15 octobre 2010, un redressement portant notamment réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées au titre du financement d'un contrat d

e retraite complémentaire à cotisations définies et de contrats de prévo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 16 mai 2013), qu'après un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société JL internationale (la société) par deux mises en demeure des 7 mai et 15 octobre 2010, un redressement portant notamment réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées au titre du financement d'un contrat de retraite complémentaire à cotisations définies et de contrats de prévoyance complémentaire, conventions souscrites au profit des « cadres dirigeants » de l'entreprise et dont bénéficient ses deux mandataires sociaux ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation du redressement au titre de ces deux chefs ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire n'ont été souscrits qu'au seul bénéfice de deux mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail (M. Y..., président, et M. X..., directeur général) ; qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération accordée aux seuls cadres dirigeants dont ils ne relevaient pas ; qu'en affirmant que les contributions de l'employeur au financement de ces contrats devaient être exonérées, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° DSS/ 5B/ 2009/ 32 du 30 janvier 2009 ;

2°/ que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés ; qu'ils ne peuvent bénéficier d'un système de garanties ouvrant droit à exonération que si ces garanties bénéficient à d'autres salariés de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en l'espèce, les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ont été souscrits par l'employeur au bénéfice du collège des « cadres dirigeants », mais ne profitaient effectivement qu'aux seuls mandataires sociaux de la société (M. Y..., président, et M. X..., directeur général) ; que, dès lors, les contributions de l'employeur au financement de ces contrats ne pouvaient être exonérées de cotisations sociales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° DSS/ 5B/ 2009/ 32 du 30 janvier 2009 ; 3°/ que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés et ne peuvent bénéficier d'un système de garanties ouvrant droit à exonération que si ces garanties sont ouvertes aux « cadres au sens de la convention AGIRC » ; qu'en l'espèce, il est constant que les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire avaient été souscrits par l'employeur au bénéfice des « cadres dirigeants » et non des « cadres au sens de la convention AGIRC » ; que les cotisations de l'employeur au financement de ces contrats ne pouvaient donc profiter de l'exonération de cotisations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société JL international a souscrit un contrat de retraite complémentaire à cotisations définies non légalement obligatoire et des contrats de prévoyance complémentaire au bénéfice du collège « cadres dirigeants » auquel elle a rattaché ses deux mandataires sociaux ; que « les cadres dirigeants » définis à l'article L. 3111-2 du code du travail constituent une catégorie objective de salariés au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun texte n'oblige à ouvrir le système de garanties complémentaires à la catégorie plus large des cadres relevant de la convention AGIRC afin d'y rattacher les mandataires sociaux ; qu'au contraire, la circulaire DSS/ 5B/ 2009/ 32 du 30 janvier 2009 précise expressément que constituent une catégorie objective de personnel les cadres dirigeants visés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que la circonstance qu'en pratique seuls les mandataires sociaux appartiennent à cette catégorie ne remet pas en cause le caractère collectif du système de garanties, l'exonération prévue par l'article L. 242-1, alinéa 6, n'étant pas limitée aux contributions versées au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites ; qu'il importe peu que les personnes concernées ne bénéficient pas de l'assurance chômage et ne soient pas liées à l'entreprise par un contrat de travail ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les chefs du redressement relatifs à la réintégration dans l'assiette de cotisations sociales, des sommes versées au titre du financement des contrats de retraite et de prévoyance complémentaires souscrits au bénéfice des « cadres dirigeants » devaient être annulés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société JL international la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'annulation partielle du redressement effectué par l'URSSAF de Seine et Marne suite à des opérations de contrôle auprès de la société JL INTERNATIONAL portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 en ce qu'il porte sur les sommes suivantes : 10. 132 euros au titre du point 5 de la lettre d'observations, 8. 991 euros au titre du point 6 de la lettre d'observations, et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Seine et Marne au paiement de 1. 200 euros à la société JL INTERNATIONAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article L 242-1, alinéas 6 à 8, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code ; que, selon l'article D. 242-1- II, dans sa rédaction alors en vigueur, cette exonération n'est accordée qu'en faveur des opérations organisées par des contrats souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'il en résulte que seules les contributions versées en exécution de contrats ouverts au profit d'une catégorie de personnel habituellement reconnue par les textes ou les usages échappent aux cotisations ; que si le régime complémentaire de protection sociale ne peut être ouvert aux seuls mandataires sociaux qui ne constituent pas, en tant que tels, une catégorie objective de salariés, il est en revanche permis de rattacher à une catégorie de salariés bénéficiaires d'un tel régime les mandataires affiliés à la sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 20 novembre 2009 que la société JL International a souscrit un contrat de retraite complémentaire à cotisations définies non légalement obligatoire et des contrats de prévoyance complémentaire au bénéfice du collège " cadres dirigeants " auquel elle a rattaché ses deux mandataires sociaux ; que les cadres dirigeants, définis à l'article L. 3111-2 du code du travail constituent une catégorie objective de salariés au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 précités ; qu'aucun texte n'obligeait la société à ouvrir le système de garanties complémentaires à la catégorie plus large des cadres relevant de la convention AGIRC afin d'y rattacher ses mandataires sociaux ; que, notamment, l'article 4 de cette convention, qui étend le régime de retraite obligatoire aux personnes exerçant des fonctions de direction lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale, n'implique pas que le système de garanties complémentaires ne puisse être étendu aux mandataires sociaux que s'il est ouvert à l'ensemble des cadres couverts par la convention AGIRC ; qu'au contraire, la circulaire n° DSS/ 5B/ 20Q9/ 32 du 30 janvier 2009 invoquée par le cotisant précise expressément que constituent des catégories objectives de personnel les cadres dirigeants visés à l'article L. 3111-2 du code du travail ; que la société JL International était fondée à opposer à l'URSSAF cette circulaire qui prescrit qu'aucun redressement ne peut être opéré au titre de la période antérieure à la date de sa publication si les modalités appliquées par l'entreprise y sont conformes ; que l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation selon l'interprétation admise par une circulaire publiée conformément à la loi du 17 juillet 1978, l'URSSAF ne peut procéder à aucun redressement de cotisations pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; ensuite que la circonstance qu'en pratique, seuls les mandataires sociaux appartiennent à cette catégorie ne remet pas en cause le caractère collectif du système de garanties ; qu'en effet, l'exonération prévue par l'article L. 242-1, alinéa 6, n'est pas limitée aux contributions versées au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites ; que, de même, il importe peu que les personnes concernées ne bénéficient pas de l'assurance chômage et ne soient pas liées à l'entreprise par un contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé le redressement opéré au titre de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire ; que leur jugement sera confirmé ; qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L 243-6-2 du Code de la Sécurité sociale, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; qu'en l'espèce, la SOCIETE JL INTERNATIONAL est fondée à opposer la Circulaire n° DSS/ 5B/ 200/ 32 du 30. 01. 2009, laquelle spécifie abroger les circulaires n° DSS/ 5B/ 2005/ 396 du 25 août 2005 et n° DSS/ 5B/ 2006/ 330 du 21 juillet 2006 mentionnées dans la lettre d'observations conjointement avec les articles L 242-1 et D 242-1 du Code de la sécurité sociale, et prescrit en outre qu'il ne soit procédé à « aucun redressement au titre de la période antérieure à sa date si des modalités qui lui sont conformes sont appliquées, et au titre de 2009 si les points relevés correspondent à des éléments nouveaux apportés par cette circulaire par rapport aux précédentes » ; qu'il convient de relever que la lettre d'observations, établie le 20. 11. 2009, et portant sur le contrôle d'une période allant de 01. 01. 2007 au 31. 12. 2008, ne mentionne cependant pas faire application de cette circulaire, d'application immédiate en ce qui concerne les contrôles effectués postérieurement et ayant pour objet la mise en oeuvre des articles L 242-1 et D 242-1 pour l'examen de situations antérieures ; que les motifs de redressement énoncés aux points 5 et 6 de la lettre d'observations susmentionnée reposent sur la circonstance que les contrats de prévoyance complémentaire et les contrats de retraite complémentaire, souscrits au bénéfice du collège « cadres dirigeants », ne présentent pas un caractère collectif au sens des articles L 242-1 et D 242-1 précités ; que, néanmoins, il résulte des dispositions légales et réglementaires telles qu'interprétées par la circulaire sus-rappelée, applicables au jour du contrôle pour l'examen de la période contrôlée, que des contrats de prévoyance et de retraite complémentaire revêtent un caractère collectif dès lors qu'ils sont souscrits au bénéfice d'une catégorie objective de personnel, ce qui est le cas de la catégorie des cadres dirigeants visée à l'article L. 3111-2 du Code du travail (ancien article L 212-15-1) ; qu'en tout état de cause, il est relevé que la circulaire de 2009 invoquée par la SOCIETE JL INTERNATIONAL n'a pas apporté d'élément nouveau sur ce point par rapport aux circulaires abrogées ; qu'ainsi, le caractère collectif de ces garanties ne pouvant valablement être remis en cause, l'intégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations et contributions n'est pas justifié ; qu'en conséquence, le redressement apparaissant infondé en son principe en ce qui concerne les deux points examinés, il y aura lieu de prononcer son annulation à cet égard, en application des articles L. 242 et D. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ; que, compte tenu de l'issue donnée au litige, l'équité et la situation financière des parties commandent de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre duquel l'URSSAF sera condamnée au paiement de 1200 euros ; 1.- ALORS QUE les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire n'ont été souscrits qu'au seul bénéfice de deux mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail (M. Y..., Président, et M. X..., Directeur Général) ; qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération accordée aux seuls cadres dirigeants dont ils ne relevaient pas ; qu'en affirmant que les contributions de l'employeur au financement de ces contrats devaient être exonérées, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° DSS/ 5B/ 2009/ 32 du 30 janvier 2009 ; 2.- ALORS QUE les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés ; qu'ils ne peuvent bénéficier d'un système de garanties ouvrant droit à exonération que si ces garanties bénéficient à d'autres salariés de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en l'espèce, les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ont été souscrits par l'employeur au bénéfice du collège des « cadres dirigeants », mais ne profitaient effectivement qu'aux seuls mandataires sociaux de la société (M. Y..., Président, et M. X..., Directeur Général) ; que, dès lors, les contributions de l'employeur au financement de ces contrats ne pouvaient être exonérées de cotisations sociales ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° DSS/ 5B/ 2009/ 32 du 30 janvier 2009 ; 3.- ALORS QUE les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés et ne peuvent bénéficier d'un système de garanties ouvrant droit à exonération que si ces garanties sont ouvertes aux « cadres au sens de la convention AGIRC » ; qu'en l'espèce, il est constant que les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire avaient été souscrits par l'employeur au bénéfice des « cadres dirigeants » et non des « cadres au sens de la convention AGIRC » ; que les cotisations de l'employeur au financement de ces contrats ne pouvaient donc profiter de l'exonération de cotisations ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21101
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-21101


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21101
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