LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 142-24 et R. 142-49 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, applicable selon le second au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, notamment, à la date de consolidation en cas d'accident du travail, donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole, a été victime, le 21 juillet 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse (la caisse) ; que celle-ci ayant fixé au 3 février 2009 la date de consolidation, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que la victime verse aux débats des éléments médicaux qui confirment la persistance de douleurs mais qui ne contredisent pas le rapport médical de l'expert de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal avait débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la cour constate que le certificat initial mentionne qu'en tirant sur des branches, M. X... a ressenti une douleur du coude gauche avec apparition d'un liquide ; que cette lésion résulte d'un « hygroma surinfecté » et que, si cette lésion initiale nécessite un traitement, elle ne laisse pas de séquelles ; l'appelant verse aux débats des éléments médicaux qui confirment la persistance de douleurs mais qui ne contredisent pas le rapport médical de l'expert de la MSA ; la cour, pour ces seuls motifs, confirme le jugement et fait droit à la demande de la MSA ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE toutefois les pièces versées aux débats par le requérant n'apportent pas de contradiction médicale probante à la décision du médecin conseil, la plupart d'entre elles émanant du médecin traitant de l'intéressé ; que le tribunal est suffisamment éclairé pour écarter la demande d'expertise médicale et considère inutile de prescrire de nouvelles investigations ;1°/ ALORS OU'en constatant l'existence d'une contestation d'ordre médical sans ordonner d'expertise médicale technique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;2°/ ALORS QU'en constatant à la fois que la lésion nécessitait un traitement, ce qui suppose la nécessité de combattre des séquelles et que cette lésion n'aurait pas laissé de séquelles, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du CPC ; 3°/ ALORS OU'en énonçant à la fois que la lésion ne laissait pas de séquelles et que les douleurs de M. X... persistaient, ce qui indiquait la persistance des séquelles, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du CPC ; 4°/ ALORS QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la plupart des pièces versées par M. X... émanaient de son médecin traitant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 10 et 232 du CPC.