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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20846


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le sixième moyen du pourvoi :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2005), que la société par actions simplifiées Auteurs associés (la société) a fait l'objet, en 2008, d'un contrôle de ses cotisations portant sur la période courant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, au cours de laquelle elle a réalisé quatre épisodes d'une série télévisée ; qu'à la suite du contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France a procé

dé au redressement des cotisations de la société et lui a notifié une mise en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le sixième moyen du pourvoi :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2005), que la société par actions simplifiées Auteurs associés (la société) a fait l'objet, en 2008, d'un contrôle de ses cotisations portant sur la période courant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, au cours de laquelle elle a réalisé quatre épisodes d'une série télévisée ; qu'à la suite du contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France a procédé au redressement des cotisations de la société et lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du plafonnement de cotisations, alors, selon le moyen, que, s'agissant du tournage d'une oeuvre de fiction par épisodes distincts, chaque épisode donne lieu au versement d'un cachet ; qu'en jugeant, pour refuser l'application du forfait de cotisations applicable aux artistes du spectacle, que, pour les épisodes un à quatre de la série « Section de recherches », la durée globale d'engagement s'était révélée supérieure à quatre jours en continu, que ce soit pour les salariés qui ont tourné quatre épisodes ou ceux qui en ont tourné deux, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 ; Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle que la réglementation détermine à titre dérogatoire un taux spécial pour les artistes du spectacle en cas de périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, la limitation du plafond s'appliquant à toutes les cotisations plafonnées et déplafonnées ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'il relève que l'inspecteur du recouvrement a constaté que, pour les épisodes un à quatre de la série « Section de recherches », la durée globale d'engagement s'était révélée supérieure à quatre jours en continu, que ce soit pour les salariés qui ont tourné quatre épisodes ou ceux qui en ont tourné deux, et qu'il a ainsi à raison refusé l'application de l'assiette forfaitaire pour ces comédiens ;Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, l'emploi des salariés intéressés ne s'inscrivant pas dans les prévisions de l'arrêté susmentionné du 24 janvier 1975, le redressement opéré par l'URSSAF devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres moyens du pourvoi ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auteurs associés aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auteurs associés ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Auteurs associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Auteurs Associés de sa demande d'annulation du redressement notifié par l'URSSAF de Paris ¿ Région parisienne et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 70.691 ¿ en cotisations principales et 11.534 ¿ en majoration de retard ; ALORS QUE toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en condamnant la Société Auteurs Associés à régler les sommes réclamées par l'URSSAF « représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article L 144-3, dernier alinéa, du code de la Sécurité sociale. DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société Auteurs Associés de sa demande d'annulation du redressement notifié par l'URSSAF de Paris ¿ Région parisienne ;
Aux motifs, sur les vices de procédure, que la société AUTEURS ASSOCIES invoque la nullité du redressement en se prévalant de divers moyens de forme ; A- Sur le non respect du contradictoire durant la phase de contrôle, que la société AUTEURS ASSOCIES fait valoir qu'au mépris de la charte du cotisant contrôlé, l'inspecteur du recouvrement n'a pas répondu à ses sollicitations et refusé tout rendez-vous d'explication ; que l'URSSAF démontre, par la production des nombreux échanges entre la société AUTEURS ASSOCIES et l'inspecteur du recouvrement, que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté en ce sens que : la société AUTEURS ASSOCIES a été représentée pendant tout le déroulement des opérations de contrôle par des personnes qu'elle a elle-même désignées, à savoir la directrice juridique et l'expert comptable de l'entreprise ; des échanges réguliers ont eu lieu entre ses représentants et l'inspecteur ; chaque courrier qu'elle a adressé à l'inspecteur du recouvrement a fait l'objet d'une réponse précise et circonstanciée ; un planning de quatre rendez-vous a été mis en place et que c'est la société elle-même qui a sollicité l'annulation de deux rendez-vous prévus en juillet et octobre 2008 ; qu'elle ne saurait dès lors reprocher à l'inspecteur du recouvrement, pris par d'autres tâches, de n'avoir pas consenti au rendez-vous qu'elle a fixé unilatéralement le 22 octobre 2008 ; que dans ces conditions, ce reproche est dénué de tout fondement ; Bsur la violation de la procédure de mise en recouvrement ; Violation des droits de la défense ; que la société AUTEURS ASSOCIES reproche à l'inspecteur du recouvrement de l'avoir « formellement » invitée à s'acquitter des cotisations avant même l'envoi de la mise en demeure et ainsi d'avoir violé la charte du cotisant ; que la charte du cotisant stipule qu'à réception de la lettre d'observations, le cotisant contrôlé dispose d'un délai de 30 jours pour faire part de ses remarques, d'éventuels éléments nouveaux ou de son désaccord par courrier recommandé avec accusé de réception ; que durant ce délai, il ne doit pas régler les cotisations ; que la lettre d'observations a été notifiée à la société AUTEURS ASSOCIES le 12 novembre 2008 ; que l'invitation transmise par l'inspecteur d'un règlement spontané des cotisations, figure dans son courrier du 17 décembre 2008, adressé en réponse aux arguments opposés par la société ; que cette invitation a donc été faite plus de 30 jours après la notification de la lettre d'observations ; qu'elle ne constitue aucune violation pour la société de ses droits, celle-ci étant libre de régler les cotisations ou contester le redressement ; Sur l'irrégularité du procès-verbal de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, que la société AUTEURS ASSOCIES reproche à l'inspecteur d'avoir transmis, à l'organisme du recouvrement, un procès-verbal incomplet non accompagné, ni des observations de la société redressée ni de ses propres réponses ; mais d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R 243-9 du Code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement, de sorte que cette transmission n'est que facultative ; que d'autre part, l'examen du procès-verbal de contrôle révèle que l'inspecteur du recouvrement a intégré en leur totalité, tous les éléments de contestation émis par la société et ses réponses de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; sur la nullité de la mise en demeure, que la société AUTEURS ASSOCIES soulève la nullité de la mise en demeure pour deux motifs : absence de signature et d'identification de l'émetteur de la mise en demeure ; que la société AUTEURS ASSOCIES fait valoir que la mise en demeure qui lui a été transmise est dépourvue de signature et ne comporte ni l'identité ni la qualité de son émetteur ; mais que la copie de la mise en demeure qu'elle produit n'est pas la copie de l'original qu'elle a reçu et qu'elle se garde de verser, mais la copie informatique communiquée par l'URSSAF dans le cadre du débat ; qu'ensuite, l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ; que force est de constater en l'espèce que la mise en demeure litigieuse comporte l'identité et l'adresse exactes de l'organisme émetteur à savoir l'URSSAF de PARIS et Région parisienne, de sorte que la société AUTEURS ASSOCIES était en mesure de connaître avec précision l'émetteur de l'acte ; Sur l'insuffisance de motivation de la mise en demeure, que la société AUTEURS ASSOCIES fait valoir encore que la mise en demeure qui lui a été délivrée, n'est pas régulière, puisque d'une part, elle se contente d'indiquer « régime général » sans préciser la nature des contributions réclamées et que, d'autre part, elle mentionne un montant de cotisations (70.691 ¿) différent de celui figurant dans la lettre d'observations (71.032 ¿) ; mais que tout d'abord, cette mise en demeure du 30 décembre 2008 est régulière en ce qu'elle comporte les mentions suivantes : « suite à contrôle : chefs de redressement notifiés le 17/11 », « nature des cotisations régime général » et indique les périodes concernées « 18-07-05/31-12-05 et 01-10-06/31-12-06 » ainsi que le montant des cotisations redressées pour chaque période outre les majorations de retard provisoires, de sorte que la société AUTEURS ASSOCIES a été ainsi en mesure de connaître la cause, l'étendue et, par référence au rapport de contrôle, la nature de son obligation ; que d'autre part, s'agissant de la différence de 341 ¿ existant entre le montant des cotisations portées sur la lettre d'observations et sur la mise en demeure, force est de constater que la société AUTEURS ASSOCIES en était parfaitement informée ; qu'en effet, l'inspecteur du recouvrement a luimême relevé, dans la lettre d'observations, l'existence d'une erreur matérielle de totalisation, à hauteur de 341 ¿, erreur faite par l'employeur dans le tableau récapitulatif des cotisations pour l'année 2006 ; qu'elle a pris soin d'en alerter la société AUTEURS ASSOCIES et de l'aviser qu'une régularisation, dans le sens d'une réduction équivalente, serait faite par les services de l'URSSAF au moment de l'établissement de la mise en demeure ; que dès lors, la société AUTEURS ASSOCIES ne peut sérieusement maintenir être restée dans l'ignorance de l'étendue exacte de son obligation ; que le jugement qui a fait droit à son argumentation et annulé le redressement doit être infirmé ; 1) alors que la procédure de contrôle menée par les Unions pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en validant la procédure de contrôle, outre le refus opposé aux demandes de rendez-vous de l'entreprise contrôlée, qui se prévalait de la Charte du cotisant contrôlé, opposable à l'organisme de Sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la Sécurité sociale ;2) alors qu'aucune incitation à payer ne doit émaner de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; qu'en validant la mise en demeure qu'avaient précédé deux lettres, des 17 et 22 décembre 2008, par lesquelles l'inspecteur de l'URSSAF avait invité l'entreprise à régler spontanément les cotisations redressées pour lui éviter une mise en demeure et les intérêts de retard correspondants, la cour d'appel a violé les articles L 244-2, R 243-59, alinéa 7, et R 244-1 du code de la Sécurité sociale ;
3) alors que l'inspecteur de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales doit transmettre à son organisme les observations de l'entreprise contrôlée ; qu'en validant la procédure de contrôle au motif inopérant que l'inspecteur aurait tenu compte de la position de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la Sécurité sociale ; 4) alors que la mise en demeure doit être signée par son auteur ; qu'en déboutant la Société Auteurs Associés de sa demande d'annulation sans tirer les conséquences de l'absence de signature de la mise en demeure qui lui a été adressée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 octobre 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;5) alors que la mise en demeure doit être motivée ; qu'ayant constaté qu'elle se bornait au cas particulier à mentionner un « contrôle, chef de redressement notifié le 17/11/ » « nature des cotisations, régime général », ce qui ne correspond à rien, et faisait état d'un montant différent de celui figurant dans la lettre de contrôle, la cour d'appel, en déboutant la Société Auteurs Associés de sa demande d'annulation, a violé l'article R 244-1 du code de la Sécurité sociale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Auteurs Associés à payer à l'URSSAF de Paris ¿ Région parisienne la somme de 6.934 ¿ au titre de la déduction forfaitaire de 25 % sur la rémunération des comédiens et figurants ;Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, que certaines professions parmi lesquelles celle des artistes, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de 25 % ; que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu'à défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option ; que celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur sous la forme d'une information individuelle par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus ; qu'en l'espèce, la société AUTEURS ASSOCIES réalise des films destinés à la télévision et notamment produit la série « section de recherches » ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'elle avait appliqué une déduction forfaitaire spécifique de 25 % sur les rémunérations de comédiens et figurants sans justifier avoir préalablement consultés ces derniers ; que c'est en vain que la société prétend que la mention de la déduction forfaitaire sur les bulletins de salaire remis aux salariés vaut accord de ces derniers alors même que le texte précité mentionne explicitement les modalités d'information et d'acceptation par le salarié de ce dispositif ; que force est de constater que la remise d'un bulletin de paie n'en fait pas partie ; que dès lors que l'employeur ne justifiant pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l'option choisie pour la prise en charge des frais professionnels, obligations mises à sa charge par le texte précité tant dans son ancienne rédaction que dans la nouvelle, il ne peut se prévaloir d'un accord, même tacite, de sorte que le redressement doit être validé ; alors que qu'en condamnant l'entreprise sans rechercher si, comme elle le demandait, la convention collective applicable prévoyait la déduction forfaitaire de 25 % sur la rémunération des comédiens et figurants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 « relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » modifié le 25 juillet 2005.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Auteurs Associés à payer à l'URSSAF de Paris ¿ Région parisienne la somme de 281 ¿ au titre de l'indemnité kilométrique forfaitaire ;Aux motifs qu'en application de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations ; qu'il ne peut être opéré de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités kilométriques versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles ne peuvent être déduites de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que dans la limite du barème fiscal et à condition qu'il soit justifié de leur utilisation conforme à leur objet ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait versé des indemnités de voiture à des techniciens habitant la région bordelaise, lieu du tournage, sans justifier de leur utilisation conforme à leur objet ; qu'il a ainsi réintégré 281 ¿ ; que faute pour l'employeur de justifier des états de déplacement détaillés démontrant que le bénéficiaire des indemnités s'est trouvé effectivement contraint d'utiliser son véhicule personnel pour chacun de ses déplacements, le redressement sera confirmé ;
1) alors d'une part qu'ayant constaté que les déplacements étaient justifiés par des motifs professionnels, en exigeant la preuve de leur caractère indispensable pour les salariés habitant dans la région du tournage, la cour d'appel, ajoutant au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L 242-1 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 « relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » modifié le 25 juillet 2005 ; 2) alors d'autre part qu'ayant constaté que les déplacements étaient justifiés par des motifs professionnels, en attendant de l'employeur la preuve de leur caractère indispensable pour chacun des déplacements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve au regard de l'article 1315 du code civil.CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Auteurs Associés à payer à l'URSSAF de Paris ¿ Région parisienne la somme de 1.949 ¿ au titre de l'indemnité kilométrique pour mise à disposition de matériel par certains salariés ; Aux motifs que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société AUTEURS ASSOCIES allouait à deux salariés, l'un cascadeur et l'autre appartenant au personnel administratif, des allocations forfaitaires de « bijoutes » en application de conventions de mise à disposition de matériel pour les besoins du tournage, sans toutefois justifier que ces salariés étaient bien les propriétaires des matériels ainsi mis à disposition et sans produire davantage les justificatifs de factures des dépenses réelles, notamment celles relatives à la valeur de l'amortissement du matériel pendant sa durée d'utilisation à son profit ; qu'il a également relevé que certains salariés présentaient simultanément des factures d'achat de matériel qui leur étaient par ailleurs remboursées ; que dans ces conditions, l'entreprise ne démontrant pas que les remboursements effectués avaient le caractère de frais professionnels, au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, ces sommes ainsi versées ont à bon droit été réintégrées dans l'assiette des cotisations ;alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls ; qu'en jugeant par des considérations générales que « l'entreprise ne démontrant pas que les remboursements effectués avaient le caractère de frais professionnels, au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, ces sommes ainsi versées ont à bon droit été réintégrées dans l'assiette des cotisations », la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Auteurs Associés à payer à l'URSSAF de Paris ¿ Région parisienne la somme de 24.380 ¿ au titre du plafonnement de cotisations ;Aux motifs qu'il résulte de l'article 1 de l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle que « les taux des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle visés au 15° de l'article L 311-3 du Code de la sécurité sociale, sont fixés à raison de 70 % des taux du régime général des salariés » ; que l'article 3 du même texte édicte que « pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l'article L 241-3 du Code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d'heures et la nature du travail effectué dans ladite journée » ; qu'il résulte de ces dispositions que la réglementation détermine à titre dérogatoire un taux spécial pour les artistes de spectacle en cas d'engagements continus inférieurs à cinq jours, la limitation du plafond s'appliquant à toutes les cotisations plafonnées et déplafonnées ainsi qu'à la contribution sociale de solidarité et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que pour les épisodes 1 à 4 de la série « section de recherches », la durée globale d'engagement s'était révélée supérieure à 4 jours en continu que ce soit pour les salariés qui ont tourné 4 épisodes ou ceux qui en ont tourné 2 ; qu'il a ainsi à raison refusé l'application de l'assiette forfaitaire pour ces comédiens ; que le redressement doit donc être validé ;
alors que, s'agissant du tournage d'une oeuvre de fiction par épisodes distincts, chaque épisode donne lieu au versement d'un cachet ; qu'en jugeant, pour refuser l'application du forfait de cotisations applicable aux artistes du spectacle, que, pour les épisodes 1 à 4 de la série « Section de recherches », la durée globale d'engagement s'était révélée supérieure à quatre jours en continu, que ce soit pour les salariés qui ont tourné quatre épisodes ou ceux qui en ont tourné deux, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975. SEPTIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Auteurs Associés à payer à l'URSSAF de Paris ¿ Région parisienne la somme de 12.890 ¿ au titre des indemnités de repas ;
Aux motifs que la société a versé à des techniciens et des comédiens des indemnités de repas et de défraiement (nourriture et logement) alors même qu'elle avait mis en place un service de cantine gratuit, alloué des titres de restaurant, effectué des remboursements sur présentation de notes de restaurant et réglé directement les frais d'hôtels, de location d'appartement et de gîtes ; que la société AUTEURS ASSOCIES qui n'a produit aucun élément sur les circonstances dans lesquelles ces indemnités ont été octroyées ni fourni le détail par jour et par salarié des indemnités versées, ne démontre pas davantage que ces frais supplémentaires de nourriture étaient inhérents à la fonction ou à l'emploi des bénéficiaires ; qu'elle ne développe en appel aucun moyen de nature à motiver le cumul ainsi constaté ; que ce chef de redressement doit être également confirmé ; alors qu'en condamnant l'entreprise redressée à rembourser des indemnités de repas, sur lesquelles elle offrait à l'inspecteur de l'URSSAF de s'expliquer à l'occasion des rendez-vous qu'elle sollicitait, tout en jugeant que le refus d'accéder à cette demande de rencontre n'avait pas porté atteinte aux droits de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L 242-1 du code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20846
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20846


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20846
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