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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-20638


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne, pour avoir manqué à l'honneur et à la probité notamment par une mention en toute connaissance de cause, d'une part, sur un site internet et du papier à lettres d'une certification ISO 9001 périmée, d'autre part, sur du papier

à lettres de l'indication " et associés " après le nom de la SCP, tandis qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne, pour avoir manqué à l'honneur et à la probité notamment par une mention en toute connaissance de cause, d'une part, sur un site internet et du papier à lettres d'une certification ISO 9001 périmée, d'autre part, sur du papier à lettres de l'indication " et associés " après le nom de la SCP, tandis qu'il exerçait seul ; Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X...à une peine disciplinaire sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR été rendu par la première Chambre de la Cour d'appel de Montpellier ; ALORS QUE la Cour d'appel statue sur le recours contre les décisions du Conseil de discipline en audience solennelle ; que les audiences solennelles se tiennent devant deux Chambres de la Cour d'appel ; que l'arrêt rendu par la première Chambre de la Cour d'appel a donc été rendu en violation de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article R. 312-9 du Code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR été rendu en audience publique ; ALORS QUE la Cour d'appel statue en la Chambre du conseil et qu'à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision ; qu'en statuant en audience publique, mention étant faite de ce que la partie demanderesse avait donné son accord, sans qu'il résulte de l'arrêt ou de la procédure que la partie demanderesse aurait demandé que les débats se déroulent en audience publique, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître Frédéric X...coupable des chefs de prévention 1, 3 et 12 visés par la citation du 19 octobre 2012 et d'avoir prononcé en répression la peine disciplinaire de l'avertissement à son encontre ;

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; que l'arrêt ne mentionne pas que Monsieur X...ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en procédant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître Frédéric X...coupable des chefs de prévention 1, 3 et 12 visés par la citation du 19 octobre 2012 et d'avoir prononcé en répression la peine disciplinaire de l'avertissement à son encontre ; ALORS QUE l'arrêt attaqué, qui condamne Monsieur X..., avocat, à une peine disciplinaire, mentionne que le ministère public, entendu en ses observations orales, a sollicité la confirmation de la décision du Conseil de discipline ; qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait, par ailleurs, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître Frédéric X...coupable du chef de prévention 12 visé par la citation du 19 octobre 2012 et d'avoir prononcé en répression la peine disciplinaire de l'avertissement à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la mention de l'existence de plusieurs associés au sein du cabinet (12ème chef de prévention), tant sur son papier à lettre utilisé jusqu'en mars 2012 que sur celui utilisé depuis, Maître X...mentionne comme raison sociale « SCP X...et associés », alors qu'il est le seul associé de la SCP depuis la prise d'acte par délibération du conseil de l'ordre du 2 octobre 2008 de la démission du bâtonnier Paul Serge X...à effet du 30 septembre 2008 et la modification des statuts de la SCP le 5 mai 2010 ; qu'il convient de relever que sur le tableau de l'ordre des avocat du barreau de Narbonne arrêté au 1er janvier 2012 figure la mention « SCP X...et associés », mais que sur le tableau 2013 le conseil de l'ordre a inscrit la dénomination « SCP X...», à laquelle Maître X...s'est opposé ; que mentionner « et associés » quand dans la SCP, le seul associé est Maître X...est non seulement faux, mais également de nature premièrement à induire en erreur le justiciable à la recherche d'un avocat sur l'importance du cabinet et secondement à créer une distorsion de concurrence au sein du barreau de Narbonne, dès lors que la structure du cabinet n'est pas loyalement présentée à la clientèle ; que ce n'est pas parce qu'aucune plainte n'a été déposée ou parce que ce serait une pratique conforme aux usages de la profession, ou parce que ce serait un nom de fantaisie, que Maître X...peut être autorisé à dénommer sa société « X...et associé » alors que cette SCP n'a qu'un associé depuis octobre 2010 ; qu'alerté de la difficulté par son bâtonnier le 1er janvier, les 14 et 27 février et le 8 mars 2012, Maître X...a refusé de modifier l'intitulé de sa société, ce qui caractérise son intention de persister dans l'erreur sur la dénomination de sa société ; que la décision du conseil de discipline qui a retenu ce chef d'inculpation sera confirmée ; ET QUE si depuis la loi du 28 mars 2011, les Sociétés Civiles Professionnelles d'avocats peuvent à l'instar des SELARL ou des SELAFA, avoir une dénomination de fantaisie, il échet de constater que la « fantaisie » ne donne a priori aucune information et en tout état de cause, n'autorise pas d'induire le public en erreur et de créer dans son esprit, en violation de l'article 10 du RIN, l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ; qu'à cet égard, comme cela avait d'ailleurs déjà été évoqué dans les motifs d'une précédente sentence disciplinaire concernant Monsieur Frédéric X...en date du 28 novembre 2008, confirmée par la Cour, et que Monsieur X...produit dans le cadre de la présente instance il est évident sans qu'il soit besoin de s'en expliquer plus avant, que la mention « et Associés » lorsque l'on est seul associé d'une SCP, donne une information inexacte et ne peut constituer une dénomination de fantaisie ; que si l'on y ajoute, concernant le dernier papier à lettres utilisé par Monsieur Frédéric X..., la mention en ringuette verticale après son nom sur la partie gauche de ses collaboratrices et d'avocats, qui ne sont pas ses associés, mais qui font partie de cabinets membres comme le cabinet X...de l'AARPI Eurolex, on est dans l'information inexacte, de nature à tromper le public ; que l'argument relatif au tableau de l'Ordre, qui ne concernerait que l'année 2012 est pour le moins curieux, le Tableau de l'Ordre, subissant même s'il n'est arrêté qu'une fois par an, s'agissant de son instrumentum, des modifications toute l'année (démission, omission, changement d'adresse....) ; que s'agissant des développements sur la psychologie du client de base, l'absence de plainte du public, elles sont sans intérêt et infondées, le « Ministère Public » pouvant poursuivre la répression d'une infraction même en l'absence de plainte » ; ALORS QUE toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, dont l'article 30 a modifié l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la dénomination des sociétés civiles professionnelles est libre, sous réserve de l'ordre public et peut donc comporter la mention « et associés » indépendamment du nombre d'associés ; qu'en estimant, par des motifs inopérants, que la mention de la raison sociale litigieuse en 2012 constituait une faute disciplinaire quand ladite raison sociale n'était prohibée par aucun texte et qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public, la Cour a violé l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ensemble l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître Frédéric X...coupable des chefs de prévention 1 et 3 visés par la citation du 19 octobre 2012 et d'avoir prononcé en répression la peine disciplinaire de l'avertissement à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur l'utilisation d'une certification devenue caduque (chefs de la prévention n° 1 et 3), Maître X...a utilisé de 2007 à fin février 2012 un papier à lettre indiquant en caractère très apparents que son cabinet bénéficiait d'une certification ISO 9001 en conseil et contentieux et il y a fait figurer un logo « AF AQ ISO 9001 version 2000 », alors qu'il n'était plus titulaire de cette qualification depuis 2006 ; qu'il a également utilisé la même certification sur son site internet ; que Maître X...soutient que tout avocat ayant obtenu à un moment donné une telle certification peut en faire état même si elle est venue à expiration, l'exigence de validité n'étant pas prévue par les textes pour la certification et qu'il n'a eu aucune intention de tromper ses correspondants ; que Maître X...avait obtenu la certification en 2003 et il ne conteste pas ne plus en être titulaire depuis 2006, puisque la certification ISO 9001 est valable trois ans et qu'il convient de la faire renouveler pour pouvoir en bénéficier ; que s'agissant d'une certification temporaire, Maître X...ne pouvait donc s'en prévaloir faute de l'avoir fait renouveler et mentionner une telle certification sur son papier à lettre et son site internet est un renseignement inexact et fallacieux susceptible de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ; qu'il est sans incidence que Maître X...conteste la validité du procès-verbal de constat dressé à la demande du bâtonnier et relevant la mention de la certification sur ses sites internet, puisque la preuve de cette mention est rapportée par les impressions des pages du site internet de la SCP X...des 12 au 28 mars 2012 ; qu'en créant en 2009 son site internet, Maître X...a donc porté la mention de la certification ISO 9001, alors qu'il ne pouvait plus prétendre à une telle certification depuis 2007 ; que si l'article 10. 4. 2 du RIN prévoit que l'avocat peut, sur son papier à lettre faire mention de «... la certification « Management de la qualité » comportant la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme », il ne peut s'agir que d'une certification en cours de validité ; que se prévaloir de 2007 à 2012 sur son papier à lettre et sur ses sites INTERNET d'une certification ISO 9001, alors que cette certification est périmée depuis plus de cinq consiste à se parer d'un avantage injustifié vis à vis de la clientèle par rapport à ses autres confrères ; que Maître X..., qui revendique encore devant la Cour le droit de se prévaloir de la certification ISO 9001 qu'il sait être périmée, a donc contrevenu ainsi aux principes de confraternité et de délicatesse ; que la décision du conseil de discipline sera confirmée en ce qu'il a retenu ces deux chefs de prévention ; ET QUE au cas d'espèce, la mention sur un site internet et sur un papier à lettre d'une certification ISO périmée est un renseignement inexact et fallacieux susceptible de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue, et à partir du moment à supposer que cette mention ait été laissée par inadvertance ou cela a été signalé à Monsieur Frédéric X...ne pas la supprimer constitue un manquement à la probité, à l'honneur et à la loyauté ; qu'à cet égard, il ne saurait être raisonnablement soutenu par Monsieur Frédéric X..., après qu'il ait d'ailleurs accepté de supprimer cette mention que « l'article 10. 4. 2 du règlement intérieur national n'impose pas que soit fait mention d'une certification en cours de validité » ; que cet article en effet autorise la mention de la certification management de la qualité sur le papier à lettres et le site internet de l'avocat, mais il va évidemment de soi même si l'on est contraint de l'écrire vu l'argumentation soutenue, qu'il ne peut s'agir que d'une certification en cours de validité, sauf à induire en erreur ; que Monsieur Frédéric X...sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés par les premier et troisième chefs de prévention de la citation du 19 octobre 2012 ; ALORS QUE l'article 10. 4. 2 du RIN prévoit que tout document destiné à la seule correspondance de l'avocat peut également faire mention de la certification « Management de la qualité », comportant exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme ; qu'en estimant que seule une certification en cours de validité pouvait être mentionnée, la Cour a ajouté à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas et l'a violé, ensemble l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître Frédéric X...coupable des chefs de prévention 1, 3 et 12 visés par la citation du 19 octobre 2012 et d'avoir prononcé en répression la peine disciplinaire de l'avertissement à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur l'utilisation d'une certification devenue caduque (chefs de la prévention n° 1 et 3), Maître X...a utilisé de 2007 à fin février 2012 un papier à lettre indiquant en caractère très apparents que son cabinet bénéficiait d'une certification ISO 9001 en conseil et contentieux et il y a fait figurer un logo « AF AQ ISO 9001 version 2000 », alors qu'il n'était plus titulaire de cette qualification depuis 2006 ; qu'il a également utilisé la même certification sur son site internet ; que Maître X...soutient que tout avocat ayant obtenu à un moment donné une telle certification peut en faire état même si elle est venue à expiration, l'exigence de validité n'étant pas prévue par les textes pour la certification et qu'il n'a eu aucune intention de tromper ses correspondants ; que Maître X...avait obtenu la certification en 2003 et il ne conteste pas ne plus en être titulaire depuis 2006, puisque la certification ISO 9001 est valable trois ans et qu'il convient de la faire renouveler pour pouvoir en bénéficier ; que s'agissant d'une certification temporaire, Maître X...ne pouvait donc s'en prévaloir faute de l'avoir fait renouveler et mentionner une telle certification sur son papier à lettre et son site internet est un renseignement inexact et fallacieux susceptible de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ; qu'il est sans incidence que Maître X...conteste la validité du procès-verbal de constat dressé à la demande du bâtonnier et relevant la mention de la certification sur ses sites internet, puisque la preuve de cette mention est rapportée par les impressions des pages du site internet de la SCP X...des 12 au 28 mars 2012 ; qu'en créant en 2009 son site internet, Maître X...a donc porté la mention de la certification ISO 9001, alors qu'il ne pouvait plus prétendre à une telle certification depuis 2007 ; que si l'article 10. 4. 2 du RIN prévoit que l'avocat peut, sur son papier à lettre faire mention de «... la certification « Management de la qualité » comportant la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme », il ne peut s'agir que d'une certification en cours de validité ; que se prévaloir de 2007 à 2012 sur son papier à lettre et sur ses sites INTERNET d'une certification ISO 9001, alors que cette certification est périmée depuis plus de cinq consiste à se parer d'un avantage injustifié vis à vis de la clientèle par rapport à ses autres confrères ; que Maître X..., qui revendique encore devant la Cour le droit de se prévaloir de la certification ISO 9001 qu'il sait être périmée, a donc contrevenu ainsi aux principes de confraternité et de délicatesse ; que la décision du conseil de discipline sera confirmée en ce qu'il a retenu ces deux chefs de prévention ; ET QUE au cas d'espèce, la mention sur un site internet et sur un papier à lettre d'une certification ISO périmée est un renseignement inexact et fallacieux susceptible de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue, et à partir du moment à supposer que cette mention ait été laissée par inadvertance ou cela a été signalé à Monsieur Frédéric X...ne pas la supprimer constitue un manquement à la probité, à l'honneur et à la loyauté ; qu'à cet égard, il ne saurait être raisonnablement soutenu par Monsieur Frédéric X..., après qu'il ait d'ailleurs accepté de supprimer cette mention que « l'article 10. 4. 2 du règlement intérieur national n'impose pas que soit fait mention d'une certification en cours de validité » ; que cet article en effet autorise la mention de la certification management de la qualité sur le papier à lettres et le site internet de l'avocat, mais il va évidemment de soi même si l'on est contraint de l'écrire vu l'argumentation soutenue, qu'il ne peut s'agir que d'une certification en cours de validité, sauf à induire en erreur ; que Monsieur Frédéric X...sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés par les premier et troisième chefs de prévention de la citation du 19 octobre 2012 ; ET AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la mention de l'existence de plusieurs associés au sein du cabinet (12ème chef de prévention), tant sur son papier à lettre utilisé jusqu'en mars 2012 que sur celui utilisé depuis, Maître X...mentionne comme raison sociale « SCP X...et associés », alors qu'il est le seul associé de la SCP depuis la prise d'acte par délibération du conseil de l'ordre du 2 octobre 2008 de la démission du bâtonnier Paul Serge X...à effet du 30 septembre 2008 et la modification des statuts de la SCP le 5 mai 2010 ; qu'il convient de relever que sur le tableau de l'ordre des avocat du barreau de Narbonne arrêté au 1er janvier 2012 figure la mention « SCP X...et associés », mais que sur le tableau 2013 le conseil de l'ordre a inscrit la dénomination « SCP X...», à laquelle Maître X...s'est opposé ; que mentionner « et associés » quand dans la SCP, le seul associé est Maître X...est non seulement faux, mais également de nature premièrement à induire en erreur le justiciable à la recherche d'un avocat sur l'importance du cabinet et secondement à créer une distorsion de concurrence au sein du barreau de Narbonne, dès lors que la structure du cabinet n'est pas loyalement présentée à la clientèle ; que ce n'est pas parce qu'aucune plainte n'a été déposée ou parce que ce serait une pratique conforme aux usages de la profession, ou parce que ce serait un nom de fantaisie, que Maître X...peut être autorisé à dénommer sa société « X...et associé » alors que cette SCP n'a qu'un associé depuis octobre 2010 ; qu'alerté de la difficulté par son bâtonnier le 1er janvier, les 14 et 27 février et le 8 mars 2012, Maître X...a refusé de modifier l'intitulé de sa société, ce qui caractérise son intention de persister dans l'erreur sur la dénomination de sa société ; que la décision du conseil de discipline qui a retenu ce chef d'inculpation sera confirmée ; ET QUE si depuis la loi du 28 mars 2011, les Sociétés Civiles Professionnelles d'avocats peuvent à l'instar des SELARL ou des SELAFA, avoir une dénomination de fantaisie, il échet de constater que la « fantaisie » ne donne a priori aucune information et en tout état de cause, n'autorise pas d'induire le public en erreur et de créer dans son esprit, en violation de l'article 10 du RIN, l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ; qu'à cet égard, comme cela avait d'ailleurs déjà été évoqué dans les motifs d'une précédente sentence disciplinaire concernant Monsieur Frédéric X...en date du 28 novembre 2008, confirmée par la Cour, et que Monsieur X...produit dans le cadre de la présente instance il est évident sans qu'il soit besoin de s'en expliquer plus avant, que la mention « et Associés » lorsque l'on est seul associé d'une SCP, donne une information inexacte et ne peut constituer une dénomination de fantaisie ; que si l'on y ajoute, concernant le dernier papier à lettres utilisé par Monsieur Frédéric X..., la mention en ringuette verticale après son nom sur la. partie gauche de ses collaboratrices et d'avocats, qui ne sont pas ses associés, mais qui font partie de cabinets membres comme le cabinet X...de l'AARPI Eurolex, on est dans l'information inexacte, de nature à tromper le public ; que l'argument relatif au tableau de l'Ordre, qui ne concernerait que l'année 2012 est pour le moins curieux, le Tableau de l'Ordre, subissant même s'il n'est arrêté qu'une fois par an, s'agissant de son instrumentum, des modifications toute l'année (démission, omission, changement d'adresse....) ; que s'agissant des développements sur la psychologie du client de base, l'absence de plainte du public, elles sont sans intérêt et infondées, le « Ministère Public » pouvant poursuivre la répression d'une infraction même en l'absence de plainte » ; ALORS QU'en ne répondant au moyen pris de l'absence d'élément intentionnel, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20638
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20638


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20638
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