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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20570


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 2013), que le 19 juin 2006, Jean-Louis X..., salarié de la société Efisol devenue la société Soprema (l'employeur) a déclaré une maladie dont il décédait le 11 août 2006, sur la base d'un certificat médical faisant état d'une cancer du rein avec métastases hépatiques et osseuses, affection qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude par décision notifiée aux ayants droit et employeur le 23 janvier 2007 apr

ès avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 2013), que le 19 juin 2006, Jean-Louis X..., salarié de la société Efisol devenue la société Soprema (l'employeur) a déclaré une maladie dont il décédait le 11 août 2006, sur la base d'un certificat médical faisant état d'une cancer du rein avec métastases hépatiques et osseuses, affection qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude par décision notifiée aux ayants droit et employeur le 23 janvier 2007 après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que contestant le caractère professionnel de la maladie, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique :Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge lui est opposable alors, selon le moyen :
1°/ que, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire doit assurer l'information notamment de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, et ce dans un délai suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire ; que l'appréciation de ce délai suffisant ouvert doit être opérée à compter de la réception du courrier adressé par la Caisse ; qu'en l'espèce, ainsi que l'exposante l'a souligné dans ses écritures, ce courrier, adressé à l'employeur le 12 janvier 2007, ne lui est parvenu que le 17 janvier ¿ cette date étant admise par la Caisse en ses conclusions (p. 8, § 2) ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait disposé que de trois jours ouvrés, notamment pour consulter le second avis du CRRMP, ce qui constitue un délai objectivement insuffisant au regard de la jurisprudence ; qu'en décidant pourtant que la Caisse avait satisfait à son obligation d'information, sans rechercher comme il était nécessaire, si, à compter de cette date, l'employeur avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses droits, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour juger que la Caisse avait satisfait à ses obligations et que sa décision était opposable à l'employeur, la cour d'appel a pris en considération des documents adressés par la Caisse à ce dernier le 7 septembre 2006 et l'absence de réserves formulées par celle-ci le 24 octobre 2006 ; que, cependant, la satisfaction de la Caisse à ses obligations devait être appréciée, compte tenu notamment de l'élément nouveau résultant du second avis du CRRMP, au regard du délai suffisant laissé à l'employeur, depuis la réception de l'avis de clôture du dossier par la Caisse, pour consulter les pièces de celui-ci et présenter ses observations ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, au regard de documents antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, si l'avis complet du contrôle médical ne peut être communiqué à l'employeur qu'à la suite de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code du travail, les conclusions administratives auxquelles cet avis médical a permis d'aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur ; que dès lors, en jugeant que la Caisse avait satisfait à ses obligations d'information, sans avoir constaté que ces conclusions aient été apportées à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;4°/ que pour justifier la satisfaction de la Caisse à ses obligations d'information à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait exercé la seule voie de recours pertinente, en saisissant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande de désignation d'un second CRRMP, sur le fondement de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la Caisse ait elle-même satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en application des articles L. 461-1 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse qui doit notifier immédiatement sa décision ; Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que par décision du 24 octobre 2006 le comité régional de Montpellier concluait à l'existence d'un lien direct et essentiel de causalité entre la profession exercée par le salarié et la pathologie dont celui-ci souffrait et à la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle, d'autre part, que l'employeur était informé le 12 janvier 2007 de la clôture de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, la décision devant être prise le 23 janvier 2007 ;Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à procéder aux recherches visées au moyen, que la Caisse avait respecté son obligation d'information ;
Et attendu que le moyen manque en fait en ses troisième et quatrième branches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprema aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soprema et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Soprema.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude et, statuant à nouveau sur le tout, d'avoir dit que la décision de prise en charge par la Caisse était opposable à l'employeur et que le litige était sans effet sur les droits acquis de Mme Danielle X... auprès de la Caisse ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse avait l'obligation d'assurer l'information de celui-ci sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, dans un délai suffisant, préalablement à sa décision : qu'il résulte des éléments de fait du litige que la caisse a : informé le 26 juin 2006 la société de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Jean-Louis X... ; informé le 22 août 2006 la société que le dossier était soumis à l'examen du CRRMP de Montpellier ; que ce courrier précisait qu'en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droits » ; que la Caisse a transmis le 7 septembre 2006 les pièces du dossier à la société pour répondre à la demande de cette dernière, Mme Y..., mandatée par la société, attestant le 24 octobre 2006 qu'elle avait pris connaissance du dossier et déclarait n'avoir « aucune observation » à formuler ; qu'elle a informé le 12°janvier 2007 la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, la décision devant être prise le 23 janvier 2007, la société ayant demandé le 17 janvier qu'une copie du dossier lui soit transmis, la caisse l'a adressée le 18 janvier 2007 par télécopie et par courrier ; qu'il s'en déduit que la caisse a satisfait à son obligation d'information et que la société n'est pas fondée à soutenir le contraire au motif général que la Caisse est de mauvaise foi et aux motifs particuliers que les documents adressés par la Caisse par télécopie ne l'ont été que le 18 janvier, ce qui ne lui laissait qu'un délai de 3 jours francs pour faire ses observations ; que cet envoi était inopérant car les documents étaient illisibles et au surplus incomplet en l'absence du rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse ; qu'en effet, en estimant n'avoir aucune observation à formuler sur le contenu du dossier transmis au CRRMP, la société estimait, le 24 octobre 2006, être en possession de tous les documents utiles à la défense de ses droits, seul l'avis du Comité transmis par télécopie le 18 janvier 2007 à 14 h 25 constituant un élément nouveau ; qu'à cet égard, il convient de préciser pour la moralité des débats que la précédente décision du CRRMP en date du 25 octobre 2006 ne constituait pas un « avis » et qu'il était difficile à la caisse de réaliser « au vu du contexte une expertise technique et chimique complémentaire dans cette entreprise » comme le lui demandait le comité alors que la société indique elle-même qu'elle a cessé l'exploitation du site en août 2006 ; que, par ailleurs, il est constant que la société n'a pas demandé la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale sur la communication à l'employeur de « l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical », alors que ces dispositions lui ont été rappelées ; qu'outre enfin que la société n'a aucunement contesté la qualité de la télécopie à réception des documents transmis par la caisse, l'« avis » du CRRMP, notamment le paragraphe reproduit supra, était lisible et lui permettait de faire des observations ; qu'étant précisé qu'en toute hypothèse l'employeur a effectivement utilisé la seule voie de recours pertinente en saisissant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande de désignation d'un second CRRMP sur le fondement de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé et la décision de prise en charge être déclarée opposable à l'employeur ; 1°/ ALORS QUE, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire doit assurer l'information notamment de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, et ce dans un délai suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire ; que l'appréciation de ce délai suffisant ouvert doit être opérée à compter de la réception du courrier adressé par la Caisse ; qu'en l'espèce, ainsi que l'exposante l'a souligné dans ses écritures, ce courrier, adressé à l'employeur le 12 janvier 2007, ne lui est parvenu que le 17 janvier ¿ cette date étant admise par la Caisse en ses conclusions (p. 8, § 2) ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait disposé que de trois jours ouvrés, notamment pour consulter le second avis du CRRMP, ce qui constitue un délai objectivement insuffisant au regard de la jurisprudence ; qu'en décidant pourtant que la Caisse avait satisfait à son obligation d'information, sans rechercher comme il était nécessaire, si, à compter de cette date, l'employeur avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses droits, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;2°/ ALORS QUE pour juger que la Caisse avait satisfait à ses obligations et que sa décision était opposable à l'employeur, la cour a pris en considération des documents adressés par la Caisse à ce dernier le 7 septembre 2006 et l'absence de réserves formulées par celle-ci le 24 octobre 2006 ; que, cependant, la satisfaction de la Caisse à ses obligations devait être appréciée, compte tenu notamment de l'élément nouveau résultant du second avis du CRRMP, au regard du délai suffisant laissé à l'employeur, depuis la réception de l'avis de clôture du dossier par la Caisse, pour consulter les pièces de celui-ci et présenter ses observations ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, au regard de documents antérieurs, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS QUE si l'avis complet du contrôle médical ne peut être communiqué à l'employeur qu'à la suite de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code du travail, les conclusions administratives auxquelles cet avis médical a permis d'aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur ; que dès lors, en jugeant que la Caisse avait satisfait à ses obligations d'information, sans avoir constaté que ces conclusions aient été apportées à l'employeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 4°/ ALORS QUE pour justifier la satisfaction de la Caisse à ses obligations d'information à l'égard de l'employeur, la cour a retenu que l'employeur avait exercé la seule voie de recours pertinente, en saisissant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande de désignation d'un second CRRMP, sur le fondement de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la Caisse ait elle-même satisfait à son obligation d'information, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20570
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20570


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20570
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