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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20385


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ;
Attendu, selon ce texte, qu'une préparation magistrale correspond à tout médicament préparé, extemporanément, selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a refusé de pr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ;
Attendu, selon ce texte, qu'une préparation magistrale correspond à tout médicament préparé, extemporanément, selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a refusé de prendre en charge les préparations magistrales homéopathiques prescrites, le 4 mars 2011, à M. X... au motif qu'il s'agissait de préparations faites à l'avance et en série ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir la demande de prise en charge, le jugement retient en substance qu'il ne résulte d'aucun texte réglementaire que seules les préparations magistrales fabriquées extemporénament, à l'exclusion de celles préparées à l'avance dans le cadre d'une activité de sous-traitance, répondraient à la définition énoncée à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, et que les préparations en série ne constitueraient pas des préparations magistrales au sens desdites dispositions dès lors qu'elles seraient destinées non pas à un malade déterminé, mais à des maladies et viseraient un large public ; qu'aux termes de son ordonnance du 4 mars 2011, M. Y..., médecin a prescrit à M. X..., malade déterminé, trois préparations magistrales homéopathiques selon une composition et un dosage précis, des posologies et une durée de traitement adaptées au cas particulier de M. X... ; qu'à supposer même que ces préparations magistrales seraient fabriquées en série et, sauf à ajouter une condition non prévue par le texte, elles répondraient à une prescription médicale destinée à un malade déterminé et seraient par conséquent conformes à la définition donnée par l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit à la demande de prise en charge et d'AVOIR renvoyé la Caisse à liquider les droits de Monsieur X... pour les préparations prescrites sur l'ordonnance du 4 mars 2011 du Docteur Y..., en fonction des taux de participation prévus par les articles R 322.2 et R 322.1.2 ; AUX MOTIFS QUE l'article R.163-1 du Code de la Sécurité Sociale pose le principe de la prise en charge par la Caisse des préparations magistrales et officinales, à condition que le médecin prescripteur porte la mention manuscrite sur l'Ordonnance "prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles" ; qu'en l'espèce, la décision de refus de remboursement de la CPAM se fonde sur l'exclusion des préparations faites à l'avance et en série, cas des préparations Weleda ; que la caisse oppose un refus de remboursement, également aux motifs que la prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite « prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles, que le pharmacien a facturé sous le code PHN (préparation hors nomenclature et donc non remboursable) les préparations Weleda prescrites par le Docteur Y..., en y rajoutant la mention NR : «Non Remboursable» pour les complexes : complexe 214 gouttes, complexe 153 onguent, complexe 201 gouttes, complexe 201 ampoules et enfin que la demande de régularisation de la prescription irrégulière par la rédaction d'une nouvelle prescription comportant la mention manuscrite n'est pas recevable a postériori par la CPAM ; que l'article L5121-1 du code de la santé publique dispose notamment, qu'on entend par préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L5125-1 ou à l'article L5126-2 ; que constituent des préparations magistrales au sens de l'article L5121-1 l° du code la santé publique, celles qui répondent à « une prescription médicale destinée à un malade déterminé et qui sont, soit préparées extemporanément en pharmacie, soit sous-traitées par une pharmacie à un laboratoire pharmaceutique, ce qui est le cas des préparations magistrales homéopathiques Weleda ; que le critère d'extemporanéité n'est donc exigé que pour les préparations magistrales réalisées en pharmacie puisque les conditions posées par l'article L51-21 du code de la santé publique sont alternatives et non cumulatives ; qu'il ne résulte d'aucun texte règlementaire que seules les préparations magistrales fabriquées extemporanément, à l'exclusion de celles préparées à l'avance (dans le cadre d'une activité de sous-traitance) répondraient à la définition posée par l'article L5121-1 du code de la santé publique et que les préparations fabriquées en série ne constitueraient pas des préparations magistrales au sens desdites dispositions dès lors qu'elles seraient destinées, non pas à un malade déterminé, mais à des maladies et viseraient un large public ; qu'aux termes de son ordonnance du 4 mars 2011, le Docteur Y... a prescrit à Monsieur X..., malade déterminé, trois préparations magistrales homéopathiques selon une composition et un dosage précis, des posologies et une durée de traitement adaptées au cas particulier de Monsieur X... ; qu'à supposer même que ces préparations magistrales seraient fabriquées en série et, sauf à ajouter une condition non prévue par le texte, elles répondraient à une prescription médicale destinée à un malade déterminé et seraient par conséquent conformes à la définition posée par l'article L5121 -1 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la pharmacie REVOL a apposé la mention NR (non remboursable) sur la facture du 8 mars 2011, parce qu'elle a reçu une circulaire de la CPAM de l'Ain du 18 novembre 2009 indiquant que « les préparations élaborées par le laboratoire WELEDA ne répondent pas aux exigences de la réglementation en vigueur et ne peuvent de ce fait être remboursées ; que cependant, la Caisse n'est pas liée par l'apposition de la mention PMH, PHN ou NR sur la facture du pharmacien puisqu'elle a toujours la faculté de rectifier cette mention si elle l'estime non conforme aux conditions de prise en charge ; qu'au regard de ces éléments, il est établi que les préparations magistrales homéopathiques prescrites à Monsieur X... répondent à la définition de la préparation magistrale telle que définie par l'article L5121 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, le Docteur Y... a indiqué sur son ordonnance, la mention : «prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles» et ce, par l'apposition d'un tampon en haute de l'ordonnance ; que la Caisse soutient qu'en l'absence de mention manuscrite « aucun des produits prescrits accompagné de ce tampon ne peut être pris en charge par l'assurance maladie » ; que certes la circulaire n° 37/2007 du 7 août 2007 qui admet que « si le décret précise que cette mention du prescripteur doit être apposée de manière manuscrite, cependant, l'apposition de cette mention informatiquement ou par le biais d'un tampon doit être acceptée » a été annulée par le Conseil d'Etat ; que cependant, la Caisse elle-même dans sa lettre du 21 avril 2001 expliquait à Monsieur X... « que le Conseil d'État a bien annulé ladite circulaire, mais pour des raisons purement formelles tenant à la validité de délégation de signature et l'annulation ne remet pas en cause le cadre réglementaire de la prise en charge des préparations magistrales » ; que du reste, certaines caisses régionales (LANDES et AUVERGNE), même après l'annulation de ladite circulaire, ont pu indiquer dans leurs tableaux récapitulatifs relatifs aux conditions de prise en charge des préparations magistrales, que la mention « prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles » pouvait être apposée de manière manuscrite, informatique ou par le biais d'un tampon ; qu'il convient donc de considérer que l'apposition de ladite mention par le biais d'un tampon est une condition suffisante pour ouvrir droit à la prise en charge des préparations magistrales ; qu'en tout état de cause, le Docteur Y... n'a pas procédé à une nouvelle prescription, mais seulement à une régularisation de la prescription, eu égard au positionnement de la caisse sur cette question, en recopiant de manière manuscrite la mention qu'il avait apposée par le biais d'un tampon ; qu'aucun texte règlementaire n'interdit une éventuelle régularisation par le médecin prescripteur ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de prise en charge de Monsieur X... et de renvoyer la Caisse à liquider les droits de ce dernier pour les préparations prescrites par le Docteur Y... sur l'ordonnance du 4 mars 2011, en fonction des taux de participation prévus par les articles R 322-2 et R 322-1-2 ; 1) ALORS QUE les préparations magistrales susceptibles d'être prises en charge par la sécurité sociale concernent tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L 5125-1 ou à l'article L. 5126-2 du Code de la santé publique ; que seules les préparations magistrales faites artisanalement à l'attention exclusive d'un malade précis peuvent être prises en charge à l'exclusion des préparations industrielles faites à l'avance et en série pour des "maladies" et non pour des malades précisément désignés ; qu'en ordonnant la prise en charge des produits homéopathiques WELEDA préparés industriellement et en série pour des affections particulières et non pour des malades, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 5121-1 du Code de la santé publique ;2) ALORS QUE les factures délivrés par le pharmacien ne sont pas soumises à discussion et à vérification de la part de l'organisme de sécurité sociale qui est tenu par les mentions apposées par le professionnel sur lesdites factures ; qu'en affirmant que la Caisse n'était pas liée par la mention NR (non remboursable) apposée par la pharmacie REVOL sur la facture faisant suite à la délivrance des préparations WELEDA, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 5125-1 du Code de la Santé Publique et R 163-1 du Code de la Sécurité Sociale tel que modifié par le décret n° 2006-1498 du 29 novembre 2006, et l'article 1 de l'arrêté du 20 avril 2007 ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, la prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : « Prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles » ; qu'en l'espèce, le prescripteur avait indiqué cette mention sur l'ordonnance litigieuse par l'intermédiaire d'un tampon, de sorte qu'aucun des produits prescrits accompagnés de ce tampon ne pouvait être pris en charge par l'assurance maladie ; qu'en considérant le contraire, pour faire droit à la demande de remboursement des produits homéopathiques WELEDA présentée par Monsieur X..., le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 163-1 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2006-1498 du 29 novembre 2006 ; 4) ALORS QUE n'est pas opposable à la Caisse une régularisation a posteriori d'une prescription initialement refusée pour irrégularité ; qu'en considérant le contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 163-1 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2006-1498 du 29 novembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20385
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, 15 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20385


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20385
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