LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association des Officiers aviateurs dans les carrières civiles de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2013), que M. X..., né le 17 avril 1943, militaire à la retraite ayant repris une activité salariée avant d'être licencié, a contesté devant une juridiction de droit commun le fait que ses allocations du régime d'assurance chômage versées du 16 septembre 2003 au 30 juin 2005, avaient été diminuées d'un montant correspondant à 75 % de sa pension militaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement l'ayant débouté de ses demandes, alors, selon le moyen que l'accord agréé n° 2 du 27 décembre 2001, pris pour l'application de l'article 26 § 1 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, a illégalement eu pour objet et pour effet d'ajouter une condition de ressources aux seules conditions d'âge et d'activité antérieure prévues par l'article L. 5422-1 (L. 351-3 ancien) du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle, qu'en application des dispositions de l'article L. 351-20 ancien du code du travail, devenu L. 5425-1, les allocations d'assurance chômage peuvent être cumulées avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduites ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ancien du code du travail, devenu L. 5422-20 ; que l'accord n° 2 du 27 décembre 2002 prévoit que le travailleur privé d'emploi, percevant un ou plusieurs avantages vieillesse, a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes diminuée de l'avantage ou des avantages de 25 % entre 50 ans et 55 ans, de 50 % entre 55 ans et 60 ans et de 75 % à partir de 60 ans ; qu'il retient que, M. X... étant âgé de plus de soixante ans à la date de sa demande d'allocation de chômage, les dispositions de l'article L. 55, alinéa 5, du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles la pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant cet âge, sa pension militaire s'analysait comme un avantage vieillesse ; que l'accord n° 2 susvisé définit les règles de cumul en fonction de l'âge et non des ressources de l'intéressé ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les stipulations litigieuses avaient pour seul objet de faire varier le montant des allocations de chômage en fonction des avantages de vieillesse perçus par les intéressés, sans aucunement soumettre le bénéfice de ces allocations à une condition de ressources ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'en ses trois autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'UNEDIC et à Pôle emploi de Noisy-le-Grand la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils pour M. X...M. Jean-Marie X... reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement l'ayant débouté de ses demandes, tendant à voir condamner POLE EMPLOI et l'UNEDIC ¿ AGS à lui payer les sommes de 49. 658, 55 ¿ correspondant aux allocations chômage non perçues entre le 16 septembre 2003 et le 30 juin 2005, avec les intérêts au taux légal, 7. 000 ¿ au titre de son préjudice économique et 3. 000 ¿ à titre d'indemnité pour résistance abusive, AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application des dispositions de l'article L. 351-20 ancien du Code du travail en sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 (devenu L. 5425-1 du Code du travail), les allocations d'assurance chômage peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ancien du Code du travail (devenu L. 5422-20 du Code du travail), lequel dispose que : « Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 252-2-1. L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour les salariés. En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; considérant, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que si les pensions civiles et militaires ont un caractère statutaire, elles constituent des avantages vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de sécurité sociale qui ont bien le Caractère de prestations de sécurité sociale pour l'application des dispositions de l'article L. 5425-1 du Code du travail relatives au cumul des prestations de sécurité sociale avec les allocations d'assurance chômage ; considérant que si, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 31 janvier 2007, les dispositions de l'article L. 55 alinéa 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles « la pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans » font obstacle à ce que les règles limitant le cumul entre allocations chômage et avantages vieillesse, soient rendues applicables aux titulaires d'une pension militaire âgés de moins de 60 ans, il n'est pas contesté que M. X... était âgé de plus de soixante ans lorsqu'il a formulé une demande d'allocation chômage, de sorte qu'il percevait alors une pension militaire qui s'analysait comme un avantage vieillesse ;
considérant qu'à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de ces articles à l'article 34 de la Constitution, M. X... a soutenu que l'article L. 351-20 du Code du travail (devenu L. 5425-1 du Code du travail), donnait compétence aux partenaires sociaux pour fixer les conditions du régime d'assurance chômage, lesquelles relèvent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel de la compétence du pouvoir réglementaire, mais que l'arrêt du 22 juin 2012 retient l'absence de caractère sérieux d la question, dans la mesure où la loi qui fixe le principe de la possibilité d'un cumul entre les prestations de sécurité sociale et le bénéfice de l'assurance chômage, a expressément soumis l'accord des partenaires sociaux, lequel ne porte que sur les modalités de ce cumul, à l'agrément de l'autorité réglementaire, à défaut duquel celle-ci fixe les mesures en cause par décret en Conseil d'Etat ; considérant que M. X... soutient aujourd'hui que l'accord n° 2 du 27 décembre 2001, pris pour l'application de l'article 26 § 1 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage en fonction de la perception par l'intéressé d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire, il ajouterait une condition de ressources que la loi et, plus particulièrement, les articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du Code du travail ne prévoient pas ; considérant qu'aux termes de l'article 26 § 1 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 ; « Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement selon l'âge de l'intéressé ; qu'aux termes de l'accord n° 2 du 27 décembre 2002, agréé par arrêtés des 5 février 2003et 28 mai 2004, il a été prévu : « Cumul du revenu de remplacement avec un avantage vieillesse : Le travailleur privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage (s) de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct (s), liquidé (s) ou liquidable (s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes dans les conditions suivantes :- avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantage (s) visé (s) ci-dessus ;- entre 50 et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages (s) visé (s) ci-dessus ;- entre 55 et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages (s) visé (s) ci-dessus ;- à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages (s) visé (s) ci-dessus. Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23 dernier alinéa dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement » ; considérant que les dispositions visées par M. X... des articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail ne sont pas relatives aux situations de cumul régies par l'article L. 5425- I du même code ; que, par arrêt du 11 juillet 2001, le Conseil d'Etat a jugé que les règles gouvernant le cumul de l'allocation chômage avec les avantages vieillesse pouvaient être définies par les partenaires sociaux qui étaient compétents pour fixer les règles de cumul figurant au § 1 de l'article 26 du règlement annexé à la convention ; qu'il convient d'ajouter que l'accord n° 2 pris en application de l'article 26 susvisé définit les règles en fonction de l'âge et non des ressources de l'intéressé ; qu'enfin, dans son arrêt du 31 janvier 2007 précité, le Conseil d'Etat retient à juste titre que les stipulations litigieuses ont pour seul objet de faire varier le montant des allocations chômage en fonction des avantages de vieillesse perçus par les intéressés sans aucunement soumettre le bénéfice de ces allocations à une condition de ressources ; qu'ainsi, les dispositions litigieuses n'ajoutent pas une condition de ressources non prévue par la loi (¿) ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de l'article L. 351-20 ancien du Code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 (devenu L. 5425-1 du Code du travail), les allocations d'assurance chômage peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ancien du Code du travail (devenu L. 5422-20), lequel donne compétence aux employeurs et aux travailleurs pour fixer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage ; qu'ont le caractère de prestations de sécurité sociale, pour l'application de ces dispositions, les avantages de vieillesse et les autres revenus de remplacement à caractère viager servis par un régime de sécurité sociale, que ces avantage soient servis par le régime de base ou par u régime complémentaire et alors même que celui-ci aurait un caractère professionnel et ne figurerait pas dans le Code de la sécurité sociale ; que si les pensions civiles et militaires de retraite ont un caractère statutaire, elles n'en constituent pas moins des avantages de vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ; que les demandeurs ne sauraient utilement contester le fait que les réductions opérées sur leurs allocations en raison de l'existence d'un avantage vieillesse aient été opérées sur la base des accords conclus par les partenaires sociaux et des textes réglementaires, versés aux débats, dont la conformité à la loi ne se révèle pas discutable, étant entendu toutefois que la présente instance a été engagée par les demandeurs postérieurement à l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2004 (¿) », ALORS QUE 1°), en application de l'article 62 de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité, posée par mémoire distinct et qui conduira à la déclaration de non-conformité de l'article L. 55, alinéa 5, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, entraînera de plein droit l'annulation de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique, dès lors que la Cour d'appel s'est fondée sur cet article L. 55, al. 5 pour débouter M. Jean-Marie X... de sa demande en paiement de l'intégralité des allocations de chômage non perçues entre le 16 septembre 2003 et le 30 juin 2005, ainsi que de ses demandes subséquentes. ALORS QUE 2°), l'accord agréé n° 2 du 27 décembre 2001, pris pour l'application de l'article 26 § 1 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, a illégalement eu pour objet et pour effet d'ajouter une condition de ressources aux seules conditions d'âge et d'activité antérieure prévues par l'article L. 5422-1 (L. 351-3 ancien) du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit article. ALORS QUE 3°), il ressort de l'arrêt attaqué (p. 4) que l'accord n° 2 du 27 décembre 2001, pris pour l'application de l'article 26 § 1 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, a été « agréé par arrêtés des 5 février 2003 et 28 mai 2004 » ; que ces arrêtés d'agrément ont été annulés par un arrêt n° 255886 du 11 mai 2004 de l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement des allocations de chômage, dont il a été privé du 16 septembre 2004 au 30 juin 2005, par application des dispositions conventionnelles précitées, privées de fondement juridique, la Cour d'appel a méconnu l'effet erga omnes de la décision du Conseil d'Etat et, par suite, violé le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, ensemble les articles L. 5425-1 (L. 351-20, alinéas 1 et 2, ancien) et L. 5422-20 (L. 351-8 ancien) du Code du travail.
ALORS QUE 4°), en tout état de cause, il ressort de la décision précitée du 11 mai 2004 du Conseil d'Etat que seuls doivent être réputés définitifs les effets antérieurs à l'annulation, par cette décision, des arrêtés d'agrément du 5 février 2003 de l'accord n° 2 du 27 décembre 2001, pris pour l'application de l'article 26 § 1 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; qu'a contrario, ne sont pas définitifs les effets de l'annulation postérieurs au 11 mai 2004, en l'occurrence, les allocations chômage réclamées par M. Jean-Marie X... au titre de la période ayant couru entre l'arrêt du 11 mai 2004 et le 30 juin 2005 ; qu'en déboutant M. Jean-Marie X... de sa demande en paiement de l'intégralité des allocations de chômage, dont il a été privé du 16 septembre 2004 au 30 juin 2005, par application des dispositions conventionnelles précitées, la Cour d'appel a méconnu l'effet erga omnes de la décision du Conseil d'Etat et, par suite, violé le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, ensemble les articles L. 5425-1 (L. 351-20, alinéas 1 et 2, ancien) et L. 5422-20 (L. 351-8 ancien) du Code du travail.