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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-20336


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2013), statuant en référé, que par convention du 14 mars 2007, le conseil général de la Guadeloupe a délégué à la société Le Réseau moulien de transport (la société RTM), pour une durée de douze années, l'exploitation et la gestion des services publics de transport non urbain de voyageurs entre Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau, le Moule et Saint-François ; que faisant valoir qu'un a

utobus conduit par M. X... desservait cette même ligne, la société RTM a assi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2013), statuant en référé, que par convention du 14 mars 2007, le conseil général de la Guadeloupe a délégué à la société Le Réseau moulien de transport (la société RTM), pour une durée de douze années, l'exploitation et la gestion des services publics de transport non urbain de voyageurs entre Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau, le Moule et Saint-François ; que faisant valoir qu'un autobus conduit par M. X... desservait cette même ligne, la société RTM a assigné M. X... en cessation de trouble manifestement illicite et paiement d'une provision à valoir sur son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société RTM ; Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... ne justifiait pas que la convention de transport signée le 16 mars 1992 entre le conseil général de la Guadeloupe et son père, décédé en 2008, lui avait été transmise conformément à l'article 18 de ladite convention, lequel prévoyait qu'en cas de cessation d'activité ou de décès du transporteur, son successeur ou ses héritiers devaient être agréés par le département, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a, sans violer l'article 809 du code de procédure civile, caractérisé à la fois l'illicéité manifeste du trouble invoqué et l'absence de contestation sérieuse autorisant le versement d'une provision à la société RTM ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société RTM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Monsieur Jacques X..., conducteur du bus Mercédès de type juncker immatriculé ...d'avoir à respecter, d'une part, la réglementation en vigueur en matière d'organisation des transports en commun, d'autre part, la délégation de service public par l'Etat à la société RTM de la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François, d'AVOIR ordonné à Monsieur Jacques X... de cesser les trajets sur la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et d'AVOIR condamné Monsieur Jacques X... à payer à la société RTM la somme de 8. 000 ¿ à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par cette dernière à la suite du trouble illicite répété imputable à Monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision aux créanciers, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; en l'espèce, c'est par une exacte analyse des pièces qui lui ont été soumises que le premier juge a constaté que la société Réseau Moulien de Transport (RTM) bénéficie depuis le 14 mars 2007 d'une convention passée avec le conseil général de la Guadeloupe, d'une durée de 12 années ayant pour objet l'exploitation et la gestion des services de transport non urbain de voyageurs entre Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule et Saint François alors que, à l'inverse, Monsieur Jacques X... ne bénéficie d'aucune convention de ce type et qui ne peut se prévaloir d'une convention du même type signée le 16 mars 1992 par son père, Monsieur Fred Joseph X... puis reprise par la Sarl Transports Mausse et dont la poursuite en soi et au bénéfice de cette société puis de Monsieur Jacques X... ne résulte d'aucune clause de cette convention, qui prévoyait sa cessation en juillet 1999, et dont la reconduction éventuelle par le conseil général de la Guadeloupe n'est pas davantage démontrée par Monsieur Jacques X..., auquel en incombe la preuve, et prête à contestation ; c'est par conséquent à juste titre que, constatant aux termes des procès-verbaux de constat d'huissiers produits aux débats et non contestés, l'exploitation de cette ligne par Monsieur Jacques X... au volant du bus Mercédès de type Juncker immatriculé ..., dont la propriété importe peu, a ordonné la cessation de cette exploitation illicite d'un service de transport urbain attribué à la société RTM en l'assortissant d'une astreinte de 500 ¿ par infraction constatée ; la décision sera par conséquent confirmée de ce chef ; le trouble illicite étant parfaitement caractérisé et réitéré, il y a lieu d'allouer la somme de 8. 000 ¿ à titre provisionnel à valoir sur le préjudice résultant de cette violation compte tenu des difficultés d'exploitation résultant de la mise en oeuvre du cahier des charges imposé par le conseil général, aux termes de l'audit réalisé par ce dernier, et dont est exonéré Monsieur Jacques X... titulaire d'aucun contrat valide à son nom ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté et il apparaît que la société Le Réseau Moulien de Transport a signé avec le conseil général de la Guadeloupe le 14 mars 2007 une convention d'une durée de 12 années ayant pour objet l'exploitation et la gestion des services de transport non urbain de voyageurs entre Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule et Saint François ; qu'il n'est pas non plus contesté et il ressort de deux constats d'huissier en date des 7 janvier et 20 janvier 2011 qu'un bus de marque Mercédès immatriculé ...conduit par Monsieur Jacques X... dessert la ligne attribuée à la société Le Réseau Moulien de Transport ; que pour justifier de l'exploitation de cette ligne, Monsieur X... indique qu'une convention intitulée Convention pour la gestion des risques et périls de service de transports publics routiers a été signée le 16 mars 1992 entre le conseil général et Monsieur Fred Joseph X... pour l'exploitation de cette même ligne, pour une durée de 7 ans renouvelée par tacite reconduction en 1999 puis en 2006 et que ce dernier ayant créé la société Sarl Transports Mausse en 2004, avant de décéder en 2008, l'activité d'exploitation de cette ligne lui a nécessairement été transmis ainsi que le permettait l'article 18 de ladite convention ; que Monsieur Jacques X... verse aux débats cette convention ayant pour objet de confier à Monsieur Fred Joseph X... l'exploitation du service régulier du transport public de voyageurs de Moule à Pointe à Pitre signée le 16 mars 1992, outre le cahier des charges annexé ; que la limite de validité de la convention figurant sur le cahier des charges est fixée au mois de juillet 1999 sans évocation d'une reconduction ; que l'article 18 de cette convention relatif à la cessation d'activité stipule qu'« en cas de cessation d'activité, sauf résiliation, le transporteur présentera son successeur personne physique ou moral. Toutefois, le département, après enquête et avis du CTPRV et dans l'intérêt général de la profession homologuera ce dernier s'il remplit les conditions morale et d'accès à la profession ; qu'elle stipule en son paragraphe DECES qu'en cas de décès du transporteur, la même possibilité est laissée aux héritiers : a) dans les mêmes conditions d'attribution citées ci-dessus, b) après formation adéquate dans les délais prévus ¿ c) après modification de l'entreprise permettant d'utiliser les services d'une personne titulaire des titres requis ; dans une telle éventualité, les deux parties prenantes à la présente convention se mettront d'accord pour la continuité du service » ; en revanche que Monsieur Jacques X... ne produit aux débats aucune pièce permettant au juge des référés de constater que cette convention a été reconduite en 1999 puis en 2006 et que l'activité a été régulièrement transmise à la Sarl Transports Mausse en accord avec le conseil général, selon les conditions prévues par l'article susvisé ; que s'il est acquis aux débats qu'une réorganisation des transports urbain est en cours avec le conseil général, que les anciennes conventions de délégations de service public de transport urbain de personnes en cours en 2006 ont été prorogées au plus tard à décembre 2006 (délibération de la commission permanente du conseil général de la Guadeloupe en date du 11 mai 2006), Monsieur Jacques X... n'établit pas, en l'absence d'avenant à la convention de mars 1992 portant transfert des droits d'exploitation de la ligne au profit de la Sarl Transports Mausse, de la production d'un cahier des charges actualisé pour la période postérieure à 2006, et au regard des pièces de son dossier, que le signataire de la convention litigieuse a sollicité le transfert de ses droits d'exploitation au profit de la Sarl Tansports Mausse en 2004 et que cette dernière a été autorisée à poursuivre l'exploitation de cette ligne ; que l'exploitation de cette ligne sans justification d'un droit ou d'un titre pour ce faire est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant à Monsieur X..., conducteur du bus Mercédès de type Juncker d'avoir à respecter d'une part la réglementation en vigueur en matière d'organisation des transports en commun et d'autre part, la délégation de service public à l'Etat à la société Le Réseau de Tranport Moulien de la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François ; qu'il convient donc d'ordonner à Monsieur X... de cesser les trajets sur la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 ¿ par infraction constatée ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures prévues à l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile que pour autant qu'il existe un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant à Monsieur Jacques X..., conducteur du bus Mercédès, d'avoir à respecter, d'une part, la réglementation en vigueur en matière d'organisation des transports en commun, d'autre part, la délégation de service public par l'Etat à la société RTM de la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François et de cesser les trajets sur la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François sous astreinte, après avoir pourtant constaté qu'une convention intitulée « convention pour la gestion des risques et périls de service de transports publics routiers » avait été signée le 16 mars 1992 entre le conseil général de la Guadeloupe et Monsieur Fred Joseph X... pour l'exploitation de la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François, qu'elle avait été poursuivie avec la société Transports Mausse, créée par Monsieur Fred Joseph X... et dirigée ultérieurement par Monsieur Jacques X..., sans qu'à un quelconque moment le conseil général de la Guadeloupe ne dénonce cette convention régulièrement exécutée pendant vingt ans, ce dont il résultait un doute sérieux sur l'illicéité du trouble invoqué en l'absence de certitude sur les droits de la société Transports Mausse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures prévues à l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile que pour autant qu'il existe un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant à Monsieur Jacques X..., conducteur du bus Mercédès, d'avoir à respecter, d'une part, la réglementation en vigueur en matière d'organisation des transports en commun, d'autre part, la délégation de service public par l'Etat à la RMT de la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François et de cesser les trajets sur la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François sous astreinte, sans constater que le conseil général de la Guadeloupe, cocontractant, avait dénoncé la convention ou engagé une action judiciaire à l'encontre de la Sarl Transports Mausse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'illicéité manifeste du trouble, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Monsieur Jacques X..., conducteur du bus Mercédès de type juncker immatriculé ...d'avoir à respecter, d'une part, la réglementation en vigueur en matière d'organisation des transports en commun, d'autre part, la délégation de service public par l'Etat à la société RTM de la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François, d'AVOIR ordonné à Monsieur Jacques X... de cesser les trajets sur la ligne Pointe à Pitre, Morne à l'Eau, le Moule, Saint François dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et d'AVOIR condamné Monsieur Jacques X... à payer à la société le Réseau Moulien de Transport (RTM) la somme de 8. 000 ¿ à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par cette dernière à la suite du trouble illicite répété imputable à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE le trouble illicite étant parfaitement caractérisé et réitéré, il y a lieu d'allouer la somme de 8. 000 ¿ à titre provisionnel à valoir sur le préjudice résultant de cette violation compte tenu des difficultés d'exploitation résultant de la mise en oeuvre du cahier des charges imposé par le conseil général, aux termes de l'audit réalisé par ce dernier, et dont est exonéré Monsieur Jacques X... titulaire d'aucun contrat valide à son nom ; ALORS QUE le juge des référés, saisi d'une demande de provision, est tenu de vérifier que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, au regard notamment des moyens de défense opposés par le débiteur ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action de la société RTM en paiement d'une provision, Monsieur Jacques X... faisait valoir que l'obligation était sérieusement contestable dès lors que la société Transports Mausse, dont il était le gérant, avait poursuivi la convention du 16 mars 1992 conclue entre son père et le conseil général de la Guadeloupe, que le contrat précisait qu'il était reconductible par tacite reconduction, qu'il n'avait jamais été dénoncé, qu'aucune action judiciaire n'avait été engagée par le conseil général de la Guadeloupe et que la convention signée le 14 mars 2007 entre le conseil général et la société RMT était d'une légalité contestable compte tenu de la convention signée le 16 mars 1992 (conclusions d'appel p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à retenir que le préjudice consistait en des difficultés d'exploitation résultant de la mise en oeuvre du cahier des charges imposé par le conseil général, aux termes de l'audit réalisé par ce dernier, et dont était exonéré Monsieur Jacques X... titulaire d'aucun contrat valide à son nom, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les moyens de défense de Monsieur Jacques X...tendant à faire constater que la légalité de la convention passée le 14 mars 2007 entre la société RMT et le conseil général de la Guadeloupe était contestable et ne pouvait supplanter les accords contractuels antérieurs conclus entre Monsieur Fred Joseph X... et le conseil général de la Guadeloupe et poursuivis avec la Sarl Transports Mausse-ne rendaient pas sérieusement contestable la créance de la société RMT, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20336
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20336


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20336
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