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10/07/2014 | FRANCE | N°13-19723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-19723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 13 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a, par courrier recommandé du 3 décembre 2008, fait injonction à la société ND Logistics (la société) de prendre des mesures de sécu

rité ; que le 12 décembre 2008, la société a saisi le directeur régional du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 13 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a, par courrier recommandé du 3 décembre 2008, fait injonction à la société ND Logistics (la société) de prendre des mesures de sécurité ; que le 12 décembre 2008, la société a saisi le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle puis le tribunal administratif d'un recours ; que le 25 novembre 2009, la caisse lui a imposé une cotisation supplémentaire égale à 10 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, puis le 7 mars 2011, une majoration de 20 % de cette cotisation ; que la société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il appartenait à la caisse, qui avait connaissance de la procédure pendante devant le tribunal administratif, d'attendre l'issue de cette procédure avant de saisir la commission paritaire permanente du comité technique régional et de mettre à la charge de la société une cotisation supplémentaire ;Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction devant la juridiction administrative d'un recours en annulation de la décision du directeur régional du travail n'avait pas d'effet suspensif, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;Condamne la société ND Logistics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ND Logistics et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit à la requête de la société ND LOGISTICS et d'AVOIR dit qu'il y avait lieu d'annuler la cotisation supplémentaire de 10 % mise à la charge de la société ND LOGISTICS à effet du 26 novembre 2008 ainsi que la majoration de 20 % à effet du 16 juin 2010 ;AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, "la caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment pour une infraction¿ résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code. La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés" ;qu'aux termes de l'article 10 alinéa 3 de l'arrêté du 16 septembre 1977, "l'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre dans les conditions fixées par l'article du présent arrêté » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 13 que ledit "recours est suspensif" et que "le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" ; qu'ainsi, "la procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la main d'oeuvre" ; que la Cour constate qu'en l'espèce :- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 décembre 2008, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a fait injonction à la société ND LOGISTICS de prendre différentes mesures de prévention dans un délai de six mois, - par courrier daté du 12 décembre 2008, la société ND LOGISTICS a contesté le bien fondé des mesures sollicitées devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,- par décision du 28 janvier 2009, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours de la société ND LOGISTICS,- par requête en date du 27 mars 2009, la société ND LOGISTICS a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, lequel a renvoyé l'affaire devant le tribunal de Melun, - lors de sa séance du 2 novembre 2009 et sur rapport de la caisse régionale d'assurance maladie, la commission paritaire permanente du comité technique régional « transports et manutention" a décidé l'imposition à la société ND LOGISTICS d'une cotisation supplémentaire de 10 % à effet du 26 novembre 2008, date de constatation des risques,- la société ND LOGISTICS a saisi la Cour le 12 mai 2010 d'un recours tondant à la suppression de cette cotisation supplémentaire,- lors d'une seconde réunion du 1er février 2011, la commission paritaire permanente a donné un avis favorable pour majorer la cotisation supplémentaire à 20 % à compter du 16 juin 2010, date de constatation de la persistance des risques, - la société ND LOGISTICS a saisi la Cour le 5 mai 2011 d'un recours tendant à la suppression de cette seconde cotisation supplémentaire mise à sa charge,- par jugement en date du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société ND LOGISTICS, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a engagé l'imposition de la cotisation supplémentaire alors qu'elle avait connaissance de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Melun, procédure ayant un effet suspensif ait vu des textes susvisés (articles 10 et 13 de l'arrêté du 16 septembre 1977) ; qu'il lui appartenait d'attendre l'issue de cette procédure avant de saisir la commission paritaire permanente du comité technique régional et de mettre à la charge de la société ND LOGISTICS une cotisation supplémentaire de 10 % majorée à 20 % dès lors que l'injonction n'était pas devenue définitive et exécutoire ; que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la cotisation supplémentaire de 10 % mise à la charge de la société ND LOGISTICS à effet du 26 novembre 2008 ainsi que la majoration de 20 % à effet du 16 juin 2010, pour absence de base légale, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la demanderesse ; ALORS QUE seul présente un caractère suspensif le recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi en présence d'une injonction de la CARSAT invitant l'employeur à prendre des mesures de prévention compte tenu de risques exceptionnels présentés par l'exploitation ; qu'à partir de la date de la décision du directeur régional, la CRAMIF peut se prononcer sur la majoration de cotisation, quand bien même ladite décision ferait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif lequel n'est jamais suspensif ; qu'en considérant qu'il appartenait à la CRAMIF d'attendre l'issue de la procédure devant le Tribunal administratif relative aux mesures de prévention avant d'engager l'imposition de la cotisation supplémentaire, la CNITAAT a violé l'article 10 alinéa 3 et l'article 13 de l'arrêté du 16 septembre 1977.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19723
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-19723


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19723
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