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10/07/2014 | FRANCE | N°13-19524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-19524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération française de football (la Fédération) et son délégataire, la société Sportfive, ont conclu, pour une durée de trois années, un accord de partenariat avec la société Force bureautique, reconnaissant à cette dernière la qualité de partenaire officiel de la Coupe de France de football et lui conférant des droits et avantages en contrepartie du paiement d'une redevance ; que la société Force bureautique, se plaignant de ne pas bénéficier des av

antages divers prévus au contrat, a fait usage de la faculté discrétionnaire d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération française de football (la Fédération) et son délégataire, la société Sportfive, ont conclu, pour une durée de trois années, un accord de partenariat avec la société Force bureautique, reconnaissant à cette dernière la qualité de partenaire officiel de la Coupe de France de football et lui conférant des droits et avantages en contrepartie du paiement d'une redevance ; que la société Force bureautique, se plaignant de ne pas bénéficier des avantages divers prévus au contrat, a fait usage de la faculté discrétionnaire de résiliation prévue au terme de la première année de son exécution ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Fédération et de la société Sportfive tendant au paiement du terme échu de la redevance et les condamner à des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir d'abord relevé que les documents produits ne caractérisaient pas le respect de leur obligation contractuelle de faire leurs meilleurs efforts en vue de présenter la société Force bureautique à leurs clients intéressés par ses produits et ses prestations, avec l'objectif d'accroître son chiffre d'affaires, et avoir ensuite considéré que cette obligation de présentation ne pouvait être qualifiée d'accessoire par rapport aux autres obligations contractuelles dont l'exécution n'était pas contestée, en déduit que la demande en fixation de créance à hauteur des échéances impayées doit être rejetée et qu'il y a lieu d'allouer des dommages-intérêts à la société Force bureautique qui a dépensé des fonds en pure perte, faute d'avoir bénéficié des prestations prévues et de pouvoir en escompter un bénéfice ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il soit précisé si les manquements résultant de l'inexécution partielle constatée étaient d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement rétroactif du contrat, seule circonstance pouvant priver la Fédération et la société Sportfive de tout droit à paiement de la redevance convenue pour le temps ayant couru jusqu'à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande présentée par la SCP Brouard et Daudé et par M. X..., respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Force bureautique, tendant au paiement de factures émises au titre d'un contrat de location et de maintenance, l'arrêt relève que la Fédération et la société Sportfive ne contestent pas avoir bénéficié des prestations prévues par le contrat et qu'elles ne contestent pas l'existence des factures produites devant les premiers juges ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la Fédération et la société Sportfive contestaient formellement la matérialité des prestations et la réalité des factures qui leur étaient opposées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé en conséquence le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la SCP Brouard et Daudé et M. X..., ès qualités, recevables en leur demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Brouard et Daudé et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la Fédération française de football (FFF) et la société Sportfive
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la FFF et la société Sportfive de leur demande en fixation de créance à hauteur des échéances contractuelles impayées ; AUX MOTIFS QUE la FFF et la société Sportfive affirment avoir réalisé les prestations prévues par le contrat de partenariat de sorte qu'elles s'estiment fondées à réclamer la rémunération prévue ; que la SCP Brouard Daude et Maître X... ès-qualités font observer que la première échéance dont se prévalaient les intimés dans leur assignation s'élevait à la somme de 911. 750, 66 ¿ alors qu'elles ont conclu sans justificatif à la somme de 1. 735. 252 ¿ ; que le contrat de partenariat a prévu une rémunération pour chacune des éditions payable selon un échéancier ; que pour la saison 2002/ 2003, il a été stipulé 3 échéances de 911. 750, 66 ¿ TTC, chacune payable respectivement aux 15 avril 2003, 15 avril 2004 et 15 avril 2005 ; que la FFF et la société Sportfive avaient notamment pour obligation d'assurer la présence du logo Force Bureautique, la mise à disposition de 1. 296 places pour tous les matchs de la coupe de France à partir des 32ème de finale, et, aux termes de l'article 2. 11 du contrat, elles se sont engagées « avec leurs filiales, pendant toute la période contractuelle et chacune en ce qui les concerne, à faire leurs meilleurs efforts afin, d'une part, de présenter à la société certains de leurs clients susceptibles d'être intéressés par les produits et/ ou les services fournis par la société (dont le groupe TFI, Orange, SFR, Thomson et Adidas) et, d'autre part, ainsi aider la société à réaliser un objectif de chiffre d'affaires de 8. 000. 000 ¿ d'ici la fin de 2003 avec les entreprises concernées. La FFF et Sportfive avec ses filiales s'engagent également à faire leurs meilleurs efforts afin de s'approvisionner en priorité durant la période contractuelle auprès de la société pour leurs besoins en matériels de bureautique, téléphoniques et informatiques » ; que, par lettre recommandée avec AR du 17 avril 2003, la société Force Bureautique a écrit « Nous constatons l'absence totale de mise en contact par l'intermédiaire de votre société avec un quelconque opérateur afin que l'objectif du chiffre d'affaires soit atteint » ; que par courrier du 20 mai 2003, la société Sportfive a demandé paiement de la première échéance sans répliquer aux griefs formulés par la société Force Bureautique ; que la société Sportfive verse à la procédure des copies de facsimile pour justifier de la présentation de la société Force Bureautique à d'autres sociétés ; que ces envois, tous adressés le 21 mai 2003 à des personnes physiques et ne comportant aucune raison sociale, en tout état de cause, postérieurs au courrier recommandé de la société Force Bureautique, ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il y aurait eu une présentation sérieuse de la société Force Bureautique à des sociétés tierces ; que le texte même, à savoir « Vous n'êtes pas sans ignorer que je suis en charge du sponsoring de la coupe de France de football, dont un des sponsors est Force Bureautique société spécialisée dans la bureautique, l'informatique et le téléphone professionnels ; Fournisseur de Sportfive et de Fédérations française de football et de rugby, je tiens à vous recommander leurs services et souhaiterais que vous puissiez les rencontrer en ma présence dans un calendrier que vous voudrez bien communiquer à ma secrétaire » ne saurait caractériser le respect par la FFF et la société Sportfive de son obligation qui était de présenter à la société Force Bureautique des clients intéressés par ses produits et prestations ; que, de plus, ces courriers circulaires ont été envoyés un après la conclusion du contrat de partenariat et alors que les obligations de présentation de la société Sportfive avaient pour objectif de permettre à la société Force Bureautique de réaliser un objectif de chiffre d'affaires de 8. 000. 000 ¿ d'ici fin de 2003 ; que, dès lors, la date même de ces courriers démontre que la FFF et la société Sportfive n'ont pas, contrairement à l'obligation de moyen à laquelle elles s'étaient engagées, fait leurs meilleurs efforts afin de présenter à la société certains de leurs clients susceptibles d'être intéressés par les produits et/ ou les services fournis par la société dont le groupe TFI, Orange, SFR, Thomson et Adidas ; que, si ces dispositions figurent dans le contrat de partenariat sous l'intitulé « divers », elles ne sauraient être qualifiées d'accessoires, dans la mesure où elles laissaient escompter à la société Force Bureautique un chiffre d'affaires conséquent à hauteur de son engagement financier ; qu'il est avéré que la FFF et la société Sportfive ont manqué à leurs obligations résultant des dispositions de l'article 2. 11 du contrat de partenariat ; que dès lors leur demande en fixation de leur créance à hauteur des échéances impayées doit être rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE seule une inexécution totale de ses obligations par le débiteur peut entraîner le rejet, dans sa totalité, d'une demande en fixation de sa créance ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que la FFF et la société Sportfive ont manqué à leurs obligations résultant des seules dispositions de l'article 2. 11 du contrat de partenariat ; qu'en déboutant néanmoins la FFF et la société Sportfive de la totalité de leur demande en fixation de leur créance à hauteur des échéances impayées, cependant que les obligations essentielles du contrat de partenariat avaient été exécutées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 2. 11 du contrat de partenariat prévoyait que « la FFF et Sportfive s'engagent avec ses filiales, pendant toute la période contractuelle et chacune en ce qui les concerne, à faire leurs meilleurs efforts afin, d'une part, de présenter à la société certains de leurs clients susceptibles d'être intéressés par les produits et/ ou les services fournis par la société (dont le groupe TFI, Orange, SFR, Thomson et Adidas) et, d'autre part, ainsi aider la société à réaliser un objectif de chiffre d'affaires de 8. 000. 000 ¿ HT d'ici la fin de 2003 avec les entreprises présentées. La FFF et Sportfive avec ses filiales s'engagent également à faire leurs meilleurs efforts afin de s'approvisionner en priorité, durant la période contractuelle, auprès de la société pour leurs besoins en matériels de bureautique, téléphoniques et informatiques » ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que la société Sportfive a adressé à ses partenaires habituels des courriers indiquant que « Vous n'êtes pas sans ignorer que je suis en charge du sponsoring de la coupe de France de football, dont un des sponsors est Force Bureautique, société spécialisée dans la bureautique, l'informatique et le téléphone professionnels ; Fournisseur de Sportfive et de Fédérations française de football et de rugby, je tiens à vous recommander leurs services et souhaiterais que vous puissiez les rencontrer en ma présence dans un calendrier que vous voudrez bien communiquer à ma secrétaire » ; qu'en affirmant qu'il est avéré que la FFF et la société Sportfive ont manqué à leurs obligations résultant des dispositions de l'article 2. 11 du contrat de partenariat tout en constatant que la société Sportfive avait présenté et recommandé les services de la société Force Bureautique à de nombreux partenaires habituels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 2. 11 du contrat de partenariat prévoyait que « la FFF et Sportfive s'engagent avec ses filiales, pendant toute la période contractuelle et chacune en ce qui les concerne, à faire leurs meilleurs efforts afin, d'une part, de présenter à la société certains de leurs clients susceptibles d'être intéressés par les produits et/ ou les services fournis par la société (dont le groupe TFI, Orange, SFR, Thomson et Adidas) et, d'autre part, ainsi aider la société à réaliser un objectif de chiffre d'affaires de 8. 000. 000 ¿ HT d'ici la fin de 2003 avec les entreprises présentées. La FFF et Sportfive avec ses filiales s'engagent également à faire leurs meilleurs efforts afin de s'approvisionner en priorité, durant la période contractuelle, auprès de la société pour leurs besoins en matériels de bureautique, téléphoniques et informatiques » ; qu'en se bornant à affirmer que l'envoi adressé aux partenaires habituels de la société Sportfive aux termes duquel « Vous n'êtes pas sans ignorer que je suis en charge du sponsoring de la coupe de France de football, dont un des sponsors est Force Bureautique société spécialisée dans la bureautique, l'informatique et le téléphone professionnels ; Fournisseur de Sportfive et de Fédérations française de football et de rugby, je tiens à vous recommander leurs services et souhaiterais que vous puissiez les rencontrer en ma présence dans un calendrier que vous voudrez bien communiquer à ma secrétaire » ne caractérisait pas le respect par la FFF et la société Sportfive de leur obligation qui était de présenter à la société Force bureautique des clients intéressés par ses produits et ses prestations, sans expliquer en quoi ces courriers adressés à plus de quinze partenaires habituels ne justifiaient pas du respect de leurs obligations par la FFF et la société Sportfive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il ressort des courriers adressés par la société Sportfive à ses partenaires habituels qu'ils étaient datés du 21 mai 2003 ; qu'en affirmant qu'ils avaient été envoyés un an après la conclusion du contrat de partenariat, laquelle était intervenue le 30 décembre 2002, soit cinq mois auparavant, et en donnant ainsi à ces courriers une portée qu'ils n'avaient manifestement pas, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les dispositions de l'article 2. 11 du contrat de partenariat figuraient sous la rubrique « divers », après énumération des obligations essentielles des parties et constituaient donc des obligations accessoires pouvant être librement retranchées par les parties ; qu'en énonçant que, si ces dispositions figurent dans le contrat de partenariat sous l'intitulé « divers », elles ne sauraient être qualifiées d'accessoires dans la mesure où elles laissaient escompter à la société Force Bureautique un chiffre d'affaires conséquent, à la hauteur de son engagement financier, la cour d'appel qui a donné à ces dispositions une portée qu'elles n'avaient manifestement pas, a méconnu l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la FFF et la société Sportfive à payer à la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès qualités, la somme de 500. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès-qualités, fondent leur demande, d'une part, sur le contrat de partenariat, d'autre part, sur les contrats de location et de maintenance de matériel bureautique du même jour ; que les agissements de la FFF et de la société Sportfive ayant contribué à diminuer l'actif de la société Force Bureautique, les commissaires à l'exécution du plan sont recevables à procéder au recouvrement des sommes dues et à formuler des demandes de dommages et intérêts dès lors que celles-ci sont conformes aux intérêts des créanciers de la société ; Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels de la FFF et la société Sportfive, que la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès qualités, font état d'un préjudice pour la société Force bureautique à hauteur de 1. 539. 252 ¿ ; qu'à la suite des saisies conservatoires qui ont été pratiquées par la FFF et la société Sportfive, la société Force Bureautique a émis en paiement un chèque de 1 million d'euros et une traite d'un montant de 539. 252 ¿ libellés à l'ordre de la FFF et a demandé par courrier du 20 avril 2004 d'en « informer sans délai chacun des tiers concernés par votre procédure de saisie conservatoire », seul le chèque ayant été encaissé ; que la société Force Bureautique s'est ainsi trouvée dans l'obligation de décaisser de façon immédiate la somme de 1 million d'euros alors que, faute d'avoir bénéficié des prestations prévues et de pouvoir en escompter un bénéfice, elle a ainsi dépensé ces fonds en pure perte ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime à la somme de 500. 000 ¿ le montant des dommages-intérêts devant être alloués à la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès qualités, en réparation du préjudice subi par la société Force Bureautique ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la FFF et la société Sportfive faisaient valoir que la société Force Bureautique ne contestait pas avoir bénéficié des droits et avantages marketing prévus aux articles 2. 1 à 2. 10 du contrat de partenariat ni avoir reçu de la FFF et de la société Sportfive en exécution partielle des obligations accessoires prévues à l'article 2. 11 des commandes de matériels de bureautique, téléphoniques et informatiques (conclusions d'appel de la FFF et de la société Sportfive p. 9) ; qu'en affirmant de manière générale et péremptoire que faute d'avoir bénéficié des prestations prévues et de pouvoir en escompter un bénéfice, la société Force Bureautique avait dépensé la somme d'un million d'euros en pure perte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les obligations essentielles prévues aux articles 2. 1 à 2. 10 du contrat de partenariat, et certaines des obligations accessoires stipulées à l'article 2. 11 du contrat mises à la charge de la FFF et de la société Sportfive, avaient été exécutées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en ne caractérisant en rien le lien de causalité entre le prétendu manque de respect par la FFF et la société Sportfive de leur obligation de moyens de faire leurs meilleurs efforts afin de présenter à la société Force Bureautique certains de leurs clients et ainsi de l'aider à réaliser un objectif de chiffre d'affaires avec les entreprises présentées et son prétendu préjudice ayant consisté à payer l'échéance contractuellement prévue par l'accord de partenariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct, et certain ; qu'en se bornant à retenir que faute d'avoir bénéficié des prestations prévues et de pouvoir en escompter un bénéfice, la société Force Bureautique avait ainsi dépensé la somme d'un million en pure perte, sans rechercher si la société Force Bureautique n'avait pas reçu une contrepartie substantielle en ayant bénéficié de l'intégralité des obligations essentielles prévues aux articles 2. 1 à 2. 10 et si dans l'hypothèse où la société Force Bureautique avait été davantage présentée aux partenaires habituels, elle aurait nécessairement augmenté son chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FFF à payer à la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès-qualités, la somme de 191. 754, 70 ¿ et d'AVOIR condamné la société Sportfive à payer à la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès-qualités, la somme de 49. 999, 14 ¿ ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des contrats de location et de maintenance, la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès-qualités, font valoir que les pièces contractuelles ont été versées aux débats de première instance, à savoir des factures impayées ainsi que le compte client de la société Force Bureautique dont il résulte que la FFF reste débitrice d'une somme de 191. 574, 70 ¿ et la société Sportfive celle de 49. 999, 14 ¿ ; que la FFF et la société Sportfive soutiennent que les pièces produites étaient dénuées de force probante ; que pour autant elles ne contestent pas avoir bénéficié des prestations prévues par le contrat de location et de maintenance ; que, d'ailleurs, elles produisent un contrat de vente de matériel au prix de 12. 000 ¿/ an sur 5 ans, matériel induisant des prestations de maintenance sur la même période ; que le jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2005 constate que la clientèle de la société Force Bureautique est constituée essentiellement de PMI mais également de grands comptes tels que la FFF ; que dès lors la FFF et la société Sportfive ne sauraient contester avoir bénéficié de prestations fournies par la société Force Bureautique à l'occasion des relations contractuelles conclues entre elles ; que la FFF et la société Sportfive ne contestent pas l'existence des factures produites par les commissaires au plan devant les premiers juges ; que dès lors, au regard du courant d'affaire existant entre les parties, celles-ci sont suffisantes pour démontrer les prestations réalisées dès lors qu'à réception, elles n'ont pas été contestées et que la preuve de leur paiement n'est pas rapportée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartenait à la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès-qualités, qui prétendaient que la FFF et la société Sportfive avaient bénéficié des prestations prévues par le contrat de location et de maintenance, de justifier de ces prestations afférentes aux factures litigieuses ; qu'en retenant qu'au regard du courant d'affaires existant entre les parties, les factures étaient suffisantes pour démontrer les prestations réalisées dès lors qu'à la réception elles n'avaient pas été contestées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour condamner la FFF et la société Sportfive à payer respectivement à la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès-qualités, la somme de 191. 754, 70 ¿ et celle de 49. 999, 14 ¿, sur les seules factures émises par la société Force Bureautique, ainsi que sur son compte client, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la FFF et la société Sportfive faisaient valoir qu'il était particulier de voir les commissaires à l'exécution du plan de la société Force Bureautique prétendre que la FFF et la société Sportfive ne contestaient ni la matérialité des prestations ni la réalité des factures, compte tenu de leur argumentation contestant clairement le principe et le quantum de la demande reconventionnelle formée par les commissaires à l'exécution du plan (conclusions d'appel de la FFF et de la société Sportfive p. 13 et 14) ; qu'en affirmant, pour condamner la FFF et la société Sportfive à payer respectivement à la SCP Brouard Daude et Maître X..., ès-qualités, la somme de 191. 754, 70 ¿ et celle de 49. 999, 14 ¿, qu'elles ne contestaient pas avoir bénéficié des prestations prévues par le contrat de location et de maintenance ni l'existence des factures produites par les commissaires au plan devant les premiers juges, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la FFF et de la société Sportfive et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19524
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-19524


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19524
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